Tribunal de commerce de Grenoble, 21 octobre 2025, 2025F02056
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi2025F02056
- Référence abrégée T. com. Grenoble, 21 oct. 2025, 2025F02056
- Identifiant Judilibre69c562bdcdc6046d470e5a73
- Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
[…]
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 10 octobre 2025 par : La SA Diabeloop BÂTIMENT DE HAUTE TECHNOLOGIE 2 (BHT 2) [Adresse 1] représenté(e) par Cabinet d'Avocats Bird & Bird AARPI -Maîtres Nicolas MORELLI & Léa HAUTIER [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 10 octobre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l'article L.620-1 du code de commerce.
Régulièrement convoqué à l'audience de chambre du conseil, M. [H] [Q], dirigeant de la SA Diabeloop assisté de Me MORELLI et Me HAUTIER, avocats au Barreau de Paris et en présence de M. [J] [X], directeur financier et de Mme [T] [Y], représentante des salariés, expose la nature et l'ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter.
L'entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.620-1 du code de commerce,PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de La SA Diabeloop [Adresse 3] Société anonyme L'édition, la conception et l'exploitation de logiciels liés à la détection, la prévention et au traitement de tout déséquilibre glycémique, dont le diabète ( en ce compris, notamment, les systèmes dits de boucle fermée de traitement des diabétiques) que ce soit par l'intermédiaire de terminaux dédiés, d'applications mobiles, de services Internet accessibles à partir d'un ordinateur et d'une ligne de communication ou d'un téléphone mobile et d'une connexion téléphonique donnant accès à Internet. Inscrit au RCS sous le numéro 810 416 438 RCS GRENOBLE DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI. NOMME la SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [S] et Me [I] [Adresse 4] administrateur, lequel aura pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [A] [Adresse 5]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire de l'entreprise comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. OUVRE une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise. FIXE au 15 avril 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le tribunal procèdera de nouveau à l'examen de la situation de l'entreprise à l'audience du 04 février 2026 à 09:00 à laquelle l'entreprise est d'ores et déjà convoquée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier. Prendre des notes...
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