Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 4 août 2026, 25/01597
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi25/01597
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Saint-étienne, 4 août 2026, n° 25/01597
- Identifiant Judilibre6ab6277ac27382d09964ef56
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01597 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWOK
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [A] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001982 du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2019, la société CREATIS a consenti à Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 93500 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,37 %.
Suite au non paiement des échéances convenues, la société CREATIS a adressé à Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] par courriers recommandés distincts en date du 2 décembre 2024 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés distincts en date du 22 janvier 2025, la société CREATIS a notifié à Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date des 18 et 20 mars 2025, la société CREATIS a fait assigner respectivement Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir:
- à titre principal : leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 74013,63 euros arrêtée au 17 février 2025 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation du crédit, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 74013,63 euros arrêtée au 17 février 2025 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée par application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 14 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 13 janvier 2026 et 12 mai 2026.
A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, la société CREATIS, représentée par son conseil à l'appui de ses dernières conclusions, a formulé les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
Au visa de l'article L.312-12 du code de la consommation, elle souligne que la FIPEN a bien été transmise aux emprunteurs.
Au visa de l'article L.312-12 du code de la consommation, elle explique que les emprunteurs ont rempli une fiche de dialogue et qu'ils avaient l'obligation de la renseigner loyalement. Elle observe que la communication des justificatifs de solvabilité est libre de transmission et qu'il ne reste au prêteur qu'une marge d'appréciation sur ce qui est fourni par les débiteurs.
Madame [Y] [C], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
- à titre principal : le débouté des demandes de la société CREATIS,
- à titre subsidiaire :
* le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS,
* la réduction à 0,1 % du capital la somme sollicitée au titre de l'indemnité conventionnelle,
* l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois, et de dire que les paiements s'imputeront sur la capital,
* dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* le débouté du surplus des demandes de la société CREATIS,
* la condamnation de la société CREATIS aux entiers dépens.
Au visa des articles L.312-16, L.341-2 et L.312-17 du code de la consommation, elle relève que la déchéance des intérêts de la société CREATIS est acquise compte tenu de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs et d'une communication de la FIPEN avant la transmission de l'offre.
Au visa de l'article 1231-5 du code civil, elle demande la réduction de l'indemnité conventionnelle à 0,1 %.
Au visa de l'article 1345-5 du code civil, elle fait état de son surendettement pour obtenir un échéancier de 24 mois dont les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle joint la décision de la commission de surendettement imposant un moratoire.
Monsieur [A] [I], représenté aux audiences de renvoi, n'a pas comaru, ni été représenté à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement de la somme de 74013,63 euros arrêtée au 17 février 2025 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure: - Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, "Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts." L'article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : "Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'em-prunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre sup-port durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et per-mettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement." L'article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les infor-mations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des « in-formations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui fi-gurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'in-formation prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en ma-tière de crédit aux consommateurs ». ». À titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 2 décembre 2024, et des recommandés qui s'en sont suivis le 22 janvier 2025. En l'espèce, la société CREATIS produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I]. Si la FIPEN apparaît en premier (page 13/56) avant le contrat (21/56), celle-ci n'est visée par aucun des débiteurs. Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis aux emprunteurs de manière concomitante, de sorte qu'il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été utilement remplie. Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d'appréhender l'étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes. Dans ces conditions, la société CREATIS doit être déchue de son droit aux intérêts. Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] ne sont donc tenus solidairement que du capital emprunté (93500 euros), déduction des paiements effectués (44870,67 euros) selon l'historique de la créance, soit un solde de 48 629,33 euros. En outre, ce considérant, la demande tendant à la réduction de l'indemnité conventionnelle est devenue sans objet. Sur les intérêts au taux légal : Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le ca-pital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [M]) a dit pour droit que l'article 23 de la di-rective 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effec-tivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéfi-cier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'appli-cation des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un carac-tère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appar-tient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est sai-sie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il perce-vrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les in-terpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objec-tif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal étant susceptible d'atteindre 7,75 % (2,75 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due portera intérêts à compter des mises en demeure du 2 décembre 2024 (considérant la procédure de surendettement pour ne pas priver totalement le créancier d'intérêts au taux légal), le taux légal ne sera pas majoré. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande d'échéancier : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de la décision de la commission de surendettement accordant un échéancier à Madame [Y] [C], il sera rejeté cette demande dans le cadre de cette procédure et la demande tenant à l'imputation des paiements sur la capital. Sur les demandes accessoires : Succombants à l'instance, Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l'article A.444-32 du code de commerce. En effet, l'article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d'encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l'huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier. L'équité commande, en l'espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société CREATIS d'une part, et Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] d'autre part, le 23 janvier 2019 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS sur le crédit consenti à Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] le 23 janvier 2019 ; En conséquence, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 48 629,33 euros, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 2 décembre 2024 ; CONSTATE que la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle est sans objet; REJETTE la demande d'échéancier de Madame [Y] [C] ; REJETTE la demande d'imputation des paiements sur le capital de Madame [Y] [C]; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [I] aux dépens ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Prendre des notes...
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