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Tribunal judiciaire d'Amiens, 7 octobre 2026, 26/00365

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

DU : 07 Octobre 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Demande de mise en cause d'un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY C/ S.A.S. QUALICONSULT, [Q], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETS GAFFE, S.A. SMABTP Répertoire Général N° RG 26/00365 - N° Portalis DB26-W-B7K-I5VX __________________ Expédition exécutoire le : 07 Octobre 2026 à : Mes GAUBOUR - DESMET - CLAEYS - DERBISE à : Expédition le : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage suivant contrat DO ANV 113001106 venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau D'AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS Monsieur [P] [Q] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau D'AMIENS S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d'assureur de M. [P] [Q] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS S.A.R.L. ETS GAFFE [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée S.A. SMABTP es qualité d'assureur des Société GAFFE [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau D'AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 31 juillet 2026 délivrées par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à Monsieur [P] [Q], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de Monsieur [P] [Q], la SAS QUALICONSULT, la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, la société ETS GAFFE et la SMABTP, en qualité d'assureur des établissements GAFFE, aux fins de : Rendre communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire d'AMIENS par ordonnance du 19 novembre 2025 (RG n°25/00401) ; Rendre commun et opposable aux défenderesses le rapport d'expertise judiciaire à intervenir ; Dire ce que de droit quant aux dépens ; L'affaire a été entendue à l'audience du 23 septembre 2026. La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY a comparu par son conseil et a maintenu l'ensemble de ses demandes. Monsieur [P] [Q] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Débouter les LLOYDS de ses conclusions tendant à voir les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 au contradictoire de Monsieur [Q] ;En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [Q] de la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée ; Condamner les LLOYD'S à verser à Monsieur [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; La SA QUALICONSULT et la SA AXA France IARD ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Donner acte à la SA AXA France IARD et la SAS QUALICONSULT de leurs protestations et réserves ; Condamner LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens ; La SMABTP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Juger que la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SARL ETS GAFFE s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d'usage ;Condamner la Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA aux entiers frais et dépens de la présente instance ; La MAF et la société ETS GAFFE, bien que régulièrement citées, n'ont pas comparu. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise et la mise hors de cause : Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Si l'application de ce texte n'est pas de droit, l'existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Pour s'opposer à l'expertise, Monsieur [Q] soutient qu'il n'est pas intervenu en phase de conception du projet dans la mesure où la réalisation des plans d'exécution relève de la compétence des entreprises intervenant dans l'exécution du chantier, ni en phase d'exécution des travaux, mais uniquement pour l'établissement d'un dossier de demande de permis de construire, comme a pu le confirmer le maître d'ouvrage. Or, il soutient que les désordres allégués sont dus soit à des malfaçons des entreprises en cours de chantier, soit à des désordres liés aux travaux de reprise effectués après la première déclaration de sinistre auprès de la dommage-ouvrage par la SCI DES CADUCEES. En réponse, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY estime que s'il est vrai que doit être distinguée la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution, c'est précisément sur la base des plans conçus par l'architecte que sont réalisés les plans d'exécution. Elle fait également valoir que la résiliation du contrat de maîtrise d'ouvrage alléguée par la SCCV LA FONTAINE dans le courrier produit en défense du 31 août 2026 n'est corroborée par aucun élément. Outre que Monsieur [Q] ne formule aucun moyen opérant en réponse à ces prétentions, il suffit à ce stade de constater, tenant les argumentations qui précèdent, qu'il existe un litige susceptible d'opposer la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et Monsieur [Q] dont la résolution dépend de constatations factuelles et techniques, en particulier sur les prestations effectivement réalisées par l'architecte dans le cadre du chantier. La demande de mise hors de cause de Monsieur [Q] sera donc rejetée. Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de : Assignation en référé devant le tribunal judiciaire d'AMIENS délivré le 2 octobre 2025 ;Contrat d'architecte ;Devis RICT QUALICONSULT ;Devis [V] ;Déclaration d'ouverture de chantier ;Procès-verbaux de réception [V] ;Position de garantie du 14 octobre 2020 ;Position de garantie du 5 février 2025 ;Attestation RCD MAF ;Attestation RCD AXA ;Facture SICAF ;Devis GAFFE ;Attestation RCD GAFFE ;Qu'il existe pour la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d'expertise en cours Monsieur [P] [Q], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de Monsieur [P] [Q], la SAS QUALICONSULT, la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, la société ETS GAFFE et la SMABTP, en qualité d'assureur des établissements GAFFE. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de laisser les dépens à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [Q] sollicite la condamnation des sociétés LLOYDS à lui payer la somme de 1.000 euros. Au cas précis, l'équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [Q] ; DECLARE communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [L] par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2025 dans l'instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00401 à Monsieur [P] [Q], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de Monsieur [P] [Q], la SAS QUALICONSULT, la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, la société ETS GAFFE et la SMABTP, en qualité d'assureur des établissements GAFFE ; DIT que l'expert devra convoquer à nouveau l'ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, au besoin l'y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Chronologie de l'affaire

19 novembre 2025Tribunal judiciaire d'Amiens