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Cour d'appel de Metz, 18 juin 2026, 24/01009

Mots clés
contrat • résolution • société • torts • préjudice • référé • preuve • subsidiaire • requis • terme • absence • procès-verbal • remise • ressort • validation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
7 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01009
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Metz, 18 juin 2026, n° 24/01009
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 7 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :6a47d55a93c619cd1f415564
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
LEMOINE
défendu(e) par ZACHAYUS David

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQL S.A.S. 6'TEM C/ S.A.R.L. LEMOINE

Arrêt

Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00104 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.S. 6'TEM Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. LEMOINE Représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS 6'Tem a passé une commande de travaux à la SARL Lemoine pour un montant de 18.590 euros HT. Par courriel du 15 juillet 2022, la SAS 6'Tem a mis un terme au contrat. Par acte d'huissier signifié le 2 février 2023, la SARL Lemoine a fait assigner la SARL 6'Tem devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir: - dire et juger la SARL Lemoine recevable et bien fondée en ses demandes, - prononcer aux torts de la SAS 6'Tem la résolution du contrat de prestation de services intervenu entre les parties, - condamner la SAS 6'Tem à lui payer la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 28 octobre 2022, Par dernières conclusions du 25 mars 2024, la SAS 6'Tem a demandé au tribunal de: - débouter la SARL Lemoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS 6'Tem, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la SARL Lemoine avec toutes conséquences de droit, - condamner la SARL Lemoine à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, - écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: - prononcé la résolution du contrat de prestation de services intervenu entre la SARL Lemoine et la SAS 6'Tem aux torts de la SAS 6'Tem, - condamné la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 28 octobre 2022, - condamné la SAS 6'Tem aux dépens, - condamné la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 7 juin 2024, la SAS 6'Tem a interjeté appel aux fins d'annulation et/ou d'infirmation du jugement en chacune de ses dispositions, rappelées dans la déclaration, sauf en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS 6'Tem demande à la cour de: - recevoir l'appel, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - débouter la SARL Lemoine de toutes ses demandes, - condamner la SARL Lemoine à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la SARL Lemoine avec toutes conséquences de droit, - la débouter de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la SAS 6'Tem se réfère à l'article 1226 du code civil faisant valoir que les travaux étaient urgents, leur réception étant fixée au 30 juin 2022. Elle soutient que la SARL Lemoine connaissait les impératifs imposés par le CHR de [Localité 4] ainsi que le caractère urgent des travaux, le contrat prévoyant par ailleurs des pénalités de retard. Elle rappelle que son bon de commande et le devis rédigé par l'intimée démontrent que cette dernière savait intervenir en qualité de sous-traitante dans le cadre d'un marché public au profit du CHR de [Localité 4]. Elle estime qu'une mise en demeure n'avait pas à être délivrée dans la mesure où elle aurait été vaine au regard des conditions injustifiées, abusives et irréalisables que la SARL Lemoine a posées pour l'exécution des travaux dans son courriel du 11 mai 2022, conditions qui n'étaient pas prévues au contrat. Elle affirme qu'elle n'était pas en mesure d'attendre la fin des chantiers de [Localité 5] et de [Localité 6], dépourvus de lien avec le chantier litigieux, d'autant qu'ils n'étaient pas achevés le 15 juillet 2022, et ne pouvait exiger du donneur d'ordre le paiement avant la réalisation des travaux. Elle indique avoir entrepris des démarches pour convenir d'une date de commencement, qui n'a jamais été fixée le 9 mai 2022, précisant que les travaux ne devaient pas dépasser deux semaines. Elle souligne que l'intimée, qui se disait indisponible jusqu'à fin juillet/début août dans son courriel du 11 mai 2022, a finalement indiqué être prête à commencer les travaux le 18 juillet 2022 par courriel du 14 juillet 2022, alors que ses conditions n'étaient pas remplies. Elle considère que, par ces exigences, l'intimée a en réalité décliné la commande, comme elle l'avait menacé par courriel du 2 mai 2022, et que sa mauvaise foi a rendu impossible la poursuite du contrat et l'a contrainte à recourir à une autre entreprise pour assurer la réception des travaux à la date convenue. A titre subsidiaire, elle soutient que la facture Point.P du 31 juin 2022, invoquée par l'intimée, ne démontre pas que le matériel mentionné a été acquis pour les besoins du chantier litigieux, celui-ci pouvant servir à tout chantier et les quantités facturées étant disproportionnées au regard des données du chantier, comme en témoignent les factures de l'entreprise ayant exécuté les travaux. Elle ajoute que la SARL Lemoine ne justifie pas l'existence du préjudice mentionné dans sa lettre comminatoire du 28 octobre 2022, qui ne fait ni référence à la facture Point.P ni au coût d'acquisition de matériel. Enfin, elle conteste l'attestation du cabinet CBV Consulting produite par l'intimée, estimant qu'elle a été établie pour les besoins de la cause. Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Lemoine demande à la cour de: - rejeter l'appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SAS 6'Tem de ses demandes, Ajoutant au jugement rendu, - condamner la SAS 6'Tem à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. En défense, la SARL Lemoine se réfère à la motivation du jugement de première instance du 7 mai 2024.Elle soutient en outre que, si les conditions mentionnées dans le courriel du 11 mai 2022 étaient dirimantes pour l'appelante, il lui revenait de l'en informer et de la mettre en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Elle ajoute que la SAS 6'Tem n'a validé son devis du 20 décembre 2021 que le 25 avril 2022, tout en indiquant une date de livraison souhaitée au 9 mai 2022, ce qui justifie son courriel du 11 mai 2022. Elle fait valoir que le contrat litigieux ne prévoyait aucun délai de livraison impératif et que le délai de validation de l'appelante démontre que le chantier n'était pas soumis à une exigence d'achèvement rapide. Elle souligne que les engagements contractuels de la SAS 6'Tem envers le CHR de [Localité 4] ne lui ont pas été communiqués et ne l'engagent pas. Elle expose que les parties s'étaient accordées sur un début d'exécution du contrat au 4 juillet 2022 mais qu'elle a proposé à la SAS 6'Tem, par courriel du 14 juillet 2022, de reporter son intervention au 18 juillet 2022. Elle indique que, par courriel du 15 juillet 2022, la SAS 6'Tem a mis un terme au contrat avant même le début de l'exécution des travaux, sans mise en demeure préalable, en invoquant un prétendu défaut d'agrément du CHR de [Localité 4], dont elle ne se prévaut plus devant la cour. Elle précise qu'un huissier s'est rendu sur le chantier le 18 juillet 2022 et a constaté que les travaux avaient déjà été réalisés par une autre entreprise. Elle relève également que l'appelante avait sollicité un devis d'intervention de remplacement auprès de la société GD Multi-Services dès le 1er juin 2022. Selon elle, la facture Point.P du 31 juin 2022 ne saurait être contestée dès lors qu'elle était prête à intervenir avant d'apprendre que le contrat ne serait pas poursuivi, ce qui laisse entendre qu'elle disposait du matériel nécessaire. Elle ajoute que la perte de la marge du marché est établie par une attestation du cabinet CBV Consulting à hauteur de 6.737,12 euros. La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de prononciation de la résolution du contrat L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice. Il résulte des articles 1227 et 1228 du code civil que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce la cour relève que les parties ne sollicitent pas la constatation de la résolution du contrat. Les moyens évoqués au titre d'une éventuelle absence de mise en demeure nécessaire pour une constatation de la résolution d'un contrat sont dès lors inopérants. Il résulte de l'examen des pièces produites que le devis établi par la SARL Lemoine le 20 décembre 2021 au titre des prestations sollicitées par la SAS 6'Tem ne mentionne aucune date d'exécution et il n'est pas rapporté la preuve que l'appelante avait mentionné l'existence de délais contraints et une date butoir d'achèvement des travaux. Ce n'est que dans son bon de commande transmis à la SARL Lemoine par courriel du 25 avril 2022, soit 4 mois plus tard, que la SAS 6'Tem a mentionné «date de livraison souhaitée 09/05/22», tout en indiquant à la SARL Lemoine dans un courriel du 2 mai 2022 que son engagement stipulait que les travaux devraient être terminés fin juin. Puis dans un courriel du 5 mai 2022, elle laisse entendre à la SARL Lemoine que les travaux pourraient néanmoins commencer plus tard puisqu'elle demande à cette dernière «si [elle] peut annoncer à [son] client des travaux au 4 juillet» elle laisse ainsi supposer qu'elle maintient sa commande, alors que dans son courriel du 2 mai 2022, la SARL Lemoine avait indiqué qu'au regard du long délai entre l'envoi du devis et la date de la commande, elle s'était engagée jusqu'à début juillet dans des opérations qui ne pouvaient être reportées, et demandait en conséquence à la SAS 6'Tem, soit de patienter jusqu'à cette période, soit de décliner sa commande. La SARL Lemoine n'a répondu que le 11 mai 2022 en rappelant son précédant courriel du 2 mai et ses engagements jusqu'à fin juillet-début août «non décalables» puis en proposant un démarrage des travaux à partir du 10 juillet 2022 tout en subordonnant son intervention à la finition de travaux en cours sur un chantier, à la réception d'un autre chantier avec paiement de la facture échue correspondante, ainsi qu'au «paiement à la commande de l'intervention demandée au CHR». S'il est vrai que la SARL Lemoine a ainsi ajouté des conditions à son intervention, la SAS 6'Tem n'a pas répondu à ce courriel en indiquant que les dates proposées ne convenaient pas et qu'elle n'acceptait pas ces nouvelles conditions. Elle laisse ainsi supposer à la SARL Lemoine que les relations contractuelles se poursuivent et qu'elle maintient la commande de travaux. D'ailleurs dans son courriel du 14 juillet 2022, la SARL Lemoine indique avoir reçu l'ensemble des fournitures concernant le chantier du CHR de [Localité 4], et ajoute: «comme convenu lors de notre entretien téléphonique, nous attaquons donc les travaux le lundi 18 juillet 2022, nous avons pris note de l'urgence de ces travaux, nous mettrons donc plusieurs équipes afin que les travaux puissent être terminés dans la semaine.» Ces propos et la commande des fournitures démontrent que la SARL Lemoine pensait que le contrat allait s'exécuter. Ce n'est que le lendemain, par courriel du 15 juillet 2022, que la SAS 6'Tem informe la SARL Lemoine qu'elle n'a pas à se déplacer et lui déclare «je tiens à vous faire savoir que notre client a refusé votre agrément et nous a obligé à une solution. (') Voyez-en moi désolé que nous ne vous ayons pas avisé de cette décision.» Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 juillet 2022 que les travaux commandés à la SARL Lemoine avaient en effet déjà été réalisés par une autre entreprise. La SAS 6'Tem reconnaît dans ses écritures que c'est la société GDM Multiservices qui est intervenue. Or, le devis établi par cette dernière pour la réalisation de ces prestations est daté du 1er juin 2022, ce qui démontre que la SAS 6'Tem l'avait sollicitée dès le mois de mai et l'appelante a commandé la réalisation des travaux auprès de la société GDM Services le 7 juin 2022. Il faut ainsi en déduire que la SAS 6'Tem savait depuis au moins fin mai 2022 qu'elle ne ferait pas exécuter les travaux par la SARL Lemoine et que cette dernière n'avait pas été agréée par le CHR de [Localité 4]. Il faut ainsi considérer que la SAS 6'Tem n'a pas eu un comportement loyal envers la SARL Lemoine, en ne lui indiquant pas, dès sa demande de devis, qu'elle était tenue par son engagement envers le CHR de livrer les travaux pour le 30 juin 2022, puis en laissant penser à la SARL Lemoine que leurs relations contractuelles étaient maintenues alors qu'elle avait été sommée de prendre clairement position sur le maintien de la commande et la réalisation de travaux en juillet, et, enfin, en n'informant pas l'intimée d'une part de son refus des nouvelles conditions posées par cette dernière dans son courriel du 11 mai 2022, et, d'autre part, du fait que le CHR ne l'avait pas agréée et qu'elle allait recourir à une autre entreprise. Le fait que la SARL Lemoine ait modifié unilatéralement les conditions de son intervention n'est pas une faute d'une telle gravité qu'elle justifie la résolution du contrat aux torts de l'intimée et n'excuse pas davantage le comportement de la SAS 6'Tem qui, dès le début des relations contractuelles, aurait dû clairement indiquer les contraintes de délais auxquelles elle était soumise et aurait dû s'assurer de l'agrément de la SARL Lemoine par le CHR. Ce comportement fautif de la SAS 6'Tem est particulièrement grave car la SARL Lemoine n'a pas été en mesure d'exécuter les prestations prévues par le contrat. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties au tort de la SAS 6'Tem. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Lemoine Par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil la SARL Lemoine doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement fautif de la SAS 6'Tem. Il ressort des échanges de courriel entre les parties et notamment du courriel de la SARL Lemoine du 14 juillet 2022 que cette dernière avait commandé le matériel nécessaire à l'exécution des travaux. L'intimée produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 7.000 euros, une facture de la société Point.P d'un montant de 9.063,46 euros. Il y a lieu de considérer que cette facture concerne bien les fournitures achetées par la SARL Lemoine dans le cadre des prestations prévues par le contrat conclu avec la SAS 6'Tem au regard de la date de cette facture, émise le 30 juin 2022, et de la nature du matériel commandé, qui correspond à celui acheté par la société GDM Multiservices mentionné par la SAS 6'Tem dans son document intitulé «comparaison approvisionnement». Toutefois, aucun élément ne permet de justifier que les quantités visées par cette facture Point.P concernaient le contrat objet du litige, étant relevé que la SARL Lemoine ne sollicite pas d'indemnisation à hauteur du montant total de cette facture mais uniquement à hauteur de 7.000 euros, sans toutefois justifier de cette somme alors que la SAS 6'Tem invoque des coûts d'approvisionnement avancés par la société GDM Services bien inférieurs. Par ailleurs, le document établi par l'expert comptable de la SARL Lemoine intitulé «attestation calcul de la marge globale sur le chantier de l'hôpital de [Localité 4]» retenant une perte de marge globale de 6.737,12 euros ne constitue pas une preuve suffisante du montant exact du préjudice subi puisque ce calcul est fondé sur cette même facture Point.P qui est retenue, sans autre explication, pour un montant de 7.552,88 euros. Il est également fait mention du coût d'un portail et grillage sans preuve d'achat. En outre, il n'est pas justifié que les ouvriers prévus pour ce chantier n'ont pas pu être affectés à la réalisation d'autres contrats. Le coût de la main d''uvre n'a donc pas à être pris en compte. Dès lors, il convient d'évaluer le préjudice subi par la SARL Lemoine au titre du coût d'achat des marchandises destinées à l'exécution du contrat conclu avec la SAS 6'Tem à la somme de 4.000 euros, étant souligné qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude que ces marchandises pourront être utilisées par la SARL Lemoine dans le cadre d'autres contrats. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 28 octobre 2022. Aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts tel que fixé par le tribunal, la SAS 6'Tem sera condamnée à payer à la SARL Lemoine la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS 6'Tem qui succombe en appel sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS 6'Tem sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 mai 2024 en ce qu'il a: - prononcé la résolution du contrat de prestation de services intervenu entre la SARL Lemoine et la SAS 6'Tem aux torts de la SAS 6'Tem, - condamné la SAS 6'Tem aux dépens, - condamné la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme en ce qu'il a: - condamné la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 28 octobre 2022, Statuant à nouveau, Condamne la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022; Déboute la SARL Lemoine du surplus de ses prétentions; Condamne la SAS 6'Tem aux dépens; Condamne la SAS 6'Tem à payer à la SARL Lemoine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la SAS 6'Tem de sa demande formée sur ce même fondement. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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