Tribunal judiciaire de Grasse, 9 juillet 2026, 26/00366
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi26/00366
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Grasse, 9 juill. 2026, n° 26/00366
- Identifiant Judilibre6a512fee93c619cd1fb13c10
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me DUPY + 1 CC Me KRIGER + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
EXPERTISE
[Z] [Q]
c/
[N] [U] [B], Caisse CPAM DU VAR
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 26/00366 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU2C
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [N] [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 03 Juin 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026.
***
Exposé du litige
Mme [Z] [Q] est patiente du Dr [N] [O], chirurgien-dentiste à [Localité 6]. Elle l'a consultée en juin 2025 en raison de douleurs et aux fins de réalisation de soins sur plusieurs dents. Une radio panoramique dentaire a été réalisée et plusieurs devis ont été établis :
➞ devis du 3 juin 2025 d'un montant de 6.115 € mentionnant des soins par bridges et couronnes sur les dents 48, 25, 26, 43, 15, 16,17 ;
➞ 3 devis du 24 juin 2025 :
* devis pour la somme de 2.860 € relatif à un bridge avec inlay core sur les dents 15,16 et 17 ;
* devis pour la somme de 1.470 € relatif à des couronnes sur les dents 13 et 14 ;
* devis pour la somme de 3.240 € relatif à des pour couronnes sur les dents 13,14 et 43.
Ces devis n'ont pas été acceptés par Mme [Z] [Q] en raison d'un reste à charge trop important après remboursement par la sécurité sociale et par sa mutuelle.
Au mois d'octobre 2025, Le Dr [N] [O] a émis deux nouveaux devis :
➞ devis n° 7334-4447 d'un montant de 1.238 € relatif à un bridge (dents 15,16 et 17) ;
➞ devis n° 7334-4392 d'un montant de 2.262 € portant sur les dents 13,14 et 43.
Ces deux devis ont été acceptés par Mme [Z] [Q] le 13 octobre 2025.
Un autre devis relatif à la couronne de la dent 48 a été émis, refusé par par Madame [Q].
Les 17 et 24 octobre 2025, les dents 13,14 et 43 ont été dévitalisées.
Le 3 novembre 2025, Mme [Z] [Q] a réglé par carte bleue au Dr [N] [O] la somme de 68,12 €.
Le 13 novembre 2025, le Docteur [U] [B] a posé le bridge sur les dents 15,16 et 17 ainsi que des couronnes en céramique sur les dents 13, 14 et 43. Elle a remis à sa patiente un nouveau devis pour un montant de 2.745 € relatif aux dents 25,26 et 48.
Ce devis a été refusé par Mme [Z] [Q].
Le même jour, Le Dr [N] [O] a établi une note d'honoraires visant les dents 13, 14, 43, 15, 17, 16, 43 et mentionnant une facture acquittée en espèces de 3.500 €.
Mme [Q] déplorant un abcès, elle s'est fait remettre par le Dr [O] une ordonnance du 9 décembre 2025 lui prescrivant du CLAMOXYL, un antibiotique, du SURGAM, du DOLIPRANE et de la PREXIDINE.
Le 29 décembre 2025, Mme [Z] [Q] s'est rendue au pôle d'odontologie du CHU DE [Localité 7]. À l'issue de la consultation, le Dr [T] [V] a établi un certificat médical mentionnant :
"au niveau de l'examen clinique, nous pouvons voir en regard de 14 une gencive inflammée et sensible à la palpation.
Au niveau de l'examen radiologique :
- 14 : traitement endodontique incomplet en longueur sur les deux racines, avec présence d'une image radio-claire aux apex (début d'infection).
- 16 : traitement endodontique incomplet avec une racine non obturée.
Il faudrait déposer la couronne en 14 pour faire le retraitement endodontique de la dent afin de traiter l'infection à l'apex de la dent" et elle lui a délivré une ordonnance d'amoxicilline 1000 mg et de paracétamol 1000 mg.
Le 5 janvier 2026, le Dr [R], médecin traitant de Mme [Q], a établi un certificat médical en ces termes : "elle présente une altération de l'état général avec amaigrissement et syndrome dépressif réactionnel. On note une rhinorhée droite sur sinusite dans le cadre d'une infection dentaire sous jacente persistante. La patiente allègue souffrir de céphalées invalidantes avec insomnies associées. Cet état nécessite un traitement médical complémentaire et entraîne une ITP de 1 mois sous réserve de complications ultérieures", et a délivré à Mme [Z] [Q] des prescriptions d'antibiotiques, analgésiques et somnifères. Le 3 février 2026, elle lui a remis un nouveau certificat décrivant un amaigrissement de 2 kg en un mois, un syndrome dépressif persistant nécessitant un suivi psychologique et mentionnant une prolongation d'ITT de 30 jours sous réserve de complications.
Le 15 janvier 2026, Mme [Q] a consulté le Dr [K], chirurgien dentiste au centre dentaire DENTEGO qui a établi un certificat mentionnant : "granulome en apex de 14, début et discrète radioclair en apex 13, 17 : racine mésiale non traitée, 43 : traitement radiculaire insuffisant avec gros épaississement ligamentaire le long de la racine mésiale" et concluant : "il faudrait déposer toutes les prothèses 17, 16, 15, 14, 13 et 43 et retraiter les canaux avec pronostic réservé qui aboutirait à la pose de plusieurs implants".
Le 27 janvier 2026, Mme [Z] [Q] a consulté le Dr [G] [I], chirurgien-dentiste qui a établi un premier devis pour le traitement prothétique mentionnant que les soins nécessités par l'état de la patiente s'élèvent à la somme de 5.260 euros et un second devis pour les implants à hauteur de 6.600 euros.
Mme [Z] [Q] a saisi le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de l'Ordre des chirurgiens-dentistes "des faits et conséquences des actes, soins et traitements dentaires réalisés par le Docteur [N] [B] [U], chirurgien-dentiste au [Adresse 2] à [Localité 8]".
Le 10 mars 2026, les membres de la commission de conciliation du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ont, après audition de Mme [Z] [Q] et du Dr [N] [O], dressé un procès-verbal de non-conciliation, mentionnant notamment : "Mme [Q] précise avoir remis au Docteur [B] [N] un chèque n°1561032 d'un montant de 1100 € que le Docteur [B] [U] conteste détenir et un montant en espèces de 400 € que le Docteur [B] [U] conteste également", "Mme [Q] a assigné le Docteur [B] [U] en justice et souhaite déposer plainte contre le Docteur [B] [U]", "le Docteur [B] [U] ayant fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance en responsabilité civile professionnelle, les coordonnées sont communiquées à Madame [Q]".
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026 signifié en l'étude, Mme [Z] [Q] a fait assigner Le Dr [N] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir :
➞ ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction spécialisé en chirurgie dentaire avec pour mission :
- conformes aux règles en matière de devis, recueil du consentement et relation patient- médecin ;
- conformes aux données acquises de la science et correctement réalisés ou si une faute médicale ou un aléa thérapeutique sont présents ;
-quels sont les préjudices selon nomenclature Dinthillac subis par Mme [Q] à savoir :
A. Préjudices patrimoniaux :
1. Avant consolidation
* Dépenses de santé actuelles (frais médicaux, hospitalisation)
* Frais divers (transport, aide temporaire, etc.)
* Pertes de gains professionnels actuels ;
2. Après consolidation
* Dépenses de santé futures (devis et soins dentaires)
* Pertes de gains professionnels futurs
* Incidence professionnelle
* Frais de logement adapté
* Frais de véhicule adapté
* Assistance par tierce personne permanent
B. Préjudices extrapatrimoniaux
l. Avant consolidation
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* Souffrances endurées (SE)
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
2. Après consolidation
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
* Préjudice d'agrément
* Préjudice sexuel
* Préjudice d'établissement
* Préjudice exceptionnel ou spécifique ;
➞ condamner Mme [U] [B] [N] à verser à Mme [Z] [Q] une provision sur son préjudice à hauteur de 10.000 euros au regard des manquements contractuels commis et de l'usurpation d'identité ;
➞ condamner Mme [U] [B] [N] qui succombe à l'instance à verser à Mme [Z] [Q] qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre et faire valoir ses droits la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
➞ la condamner aux entiers dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00366, a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.
Par exploit en date du 24 février 2026 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. du VAR.
En l'état de ses dernières écritures notifiées via le RPVA le 19 mai 2026, Mme [Z] [Q] a demandé au juge des référés de :
➞ ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction spécialisé en chirurgie dentaire avec la mission figurant à son assignation ;
➞ condamner Mme [U] [B] [N] à verser à Mme [Z] [Q] une provision sur son préjudice à hauteur de 10.000 euros au regard des manquements contractuels et déontologiques commis et de l'usurpation d'identité ;
➞ ordonner la restitution du chèque de caution n°1561032E d'un montant de 1.100 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
➞ ordonner la restitution de la somme de 400 € versée en espèces le 3 novembre 2025, établie par les pièces bancaires et justificatifs du rendez-vous sous la même astreinte ;
➞ condamner Mme [U] [B] [N] à verser à Mme [Z] [Q] la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [Z] [Q] allégue présenter des séquelles dentaires mais aussi psychologiques suite aux soins dentaires réalisés sur elle par Le Dr [N] [O], se prévalant de plusieurs certificats médicaux établis par des chirurgiens-dentistes ainsi que d'un certificat médical de son médecin traitant du 3 février 2026 qui constate chez elle la perte de 2 kg en un mois, en dépit de la prise de compléments hyperprotéinés, ainsi qu'un syndrome dépressif persistant nécessitant un suivi psychologique. Elle affirme que les pathologies dont elle souffre, selon elle toutes directement et causalement imputables aux soins dentaires prodigués par la défenderesse, lui ont occasionné 30 jours d'ITT et 90 jours d'incapacité partielle.
Elle motive sa demande de provision par les manquements déontologiques du Dr [O] à qui elle fait grief, d'une part, d'avoir usurpé son identité pour obtenir des renseignements confidentiels la concernant auprès de sa mutuelle, d'autre part d'avoir conservé un chèque de 1100 € ainsi qu'une somme en espèces de 400 € correspondant à des honoraires officieux. Elle considère que conserver indûment un moyen de paiement d'un patient sans que ce dernier ne correponde à un devis ou à une facture est nécessairement un manquement grave justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 10.000 €. Elle conteste les allégations de son adversaire qui la décrit comme une dépressive chronique qui se serait épanchée auprès d'elle, lui reprochant de porter ainsi atteinte à son image et de violer le secret médical. Elle évoque aussi des incohérences dans les devis émis par la défenderesse constitutives selon elle d'un défaut d'information de la patiente et d'une absence de recueil de consentement éclairé en violation des dispositions du code de la santé publique.
Elle fonde ainsi ses demandes d'injonctions sous astreinte sur les manquements déontologiques du Dr [N] [O].
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 mai 2026, Le Dr [N] [O] demande au juge des référés de :
➞ donner acte à Madame [N] [U] [B] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise et quant à son éventuelle responsabilité,
➞ compléter la mission d'expertise, qui sera confiée à un expert de la même spécialité que le Docteur [U] [B], chirurgien-dentiste, et qui pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, afin qu'elle contienne les chefs de mission suivants :
Missions relatives à la détermination d'une éventuelle responsabilité médicale :
1. Convoquer toutes les parties ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5. Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ;
8. Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
9. Dire si l'abcès relevé au niveau de la dent 14 est consécutif aux traitements et soins prodigués par le Docteur [U] [B], et, le cas échéant, s'il est consécutif à un manquement du praticien ou résulte d'un aléa thérapeutique,
10. Dire en cas de manquement si ce dernier nécessite une reprise des traitements prothétiques ou implantaires, le cas échéant lesquels,
Missions relatives aux éventuels préjudices de la victime :
11. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
12. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement, les services concernés, la nature des soins ;
13. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
14. Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
15. Abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
16. (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
17. (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;
19. (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
20. (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
21. (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que la durée prévisible ;
22. (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanant entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
25. (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
26. (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
27. (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
28. (Préjudice d'agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
29. Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
30. Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée, l'Expert saisi devant effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il devra adresser son rapport aux parties, qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif (article 276 CPC)
➞ débouter Madame [Z] [Q] de sa demande de condamnation provisionnelle,
➞ débouter Madame [Z] [Q] de sa demande de restitution sous astreinte du chèque n° 1561032E,
➞ débouter Madame [Z] [Q] de sa demande de restitution sous astreinte de la somme de 400 euros,
➞ débouter Madame [Z] [Q] de ses demandes de condamnation formulées sur les fondements des articles 699 et 700 du Code de procédure civile
➞ réserver les dépens.
Le Dr [N] [O] formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire et demande que la mission soit complétée.
Elle s'oppose à tout versement de provision, arguant du fait qu'aucune faute qui lui serait imputable n'est prouvée ni sur le plan médical, ni sur le plan déontologique. Elle s'insurge contre la relation des faits de son adversaire, qualifiée de tronquée et erronée, et conteste les préconisations du Dr [K]. Elle dénonce l'absence de lien de causalité entre les éléments mentionnés dans le certificat médical du Dr [R] et l'état bucco-dentaire de la demanderesse. Elle allègue en outre que Mme [Q] était porteuse lors de sa venue au cabinet d'une prothèse amovible inférieure confectionnée non pas par un dentiste mais par un "ami" prothésiste dentaire, laquelle prothèse présentait un défaut de stabilité préexistant. Elle ajoute n'avoir constaté aucun abcès sur Mme [Z] [Q], cette dernière l'ayant empêchée de réaliser sur elle un examen clinique. Elle invoque le fait que l'avis élogieux mis sur internet par Mme [Q] la concernant confirmerait que celle-ci s'était déclarée très satisfaite de la qualité de ses soins et explique son revirement par le fait qu'elle aurait refusé la proposition de sa patiente de "collaborer" avec son ami prothésiste pour refaire cette prothèse amovible inférieure sans passer par la sécurité sociale.
Elle conclut également au rejet des demandes d'injonctions sous astreinte, contestant tant détenir le chèque de 1100 € dont s'agit qu'avoir réclamé et obtenu un complément officieux d'honoraires en espèces de 400 €.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande au juge des référés de dire et juger qu'elle est fondée à agir au regard des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'État du 12 avril 2013, de la convention relative à l'activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, qu'elle entend voir réserver ses droits à remboursement jusqu'à la fixation du préjudice, qu'elle s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provision formée par Mme [Z] [Q], n'ayant pas d'observation particulière à formuler. Elle sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l'espèce, un litige oppose les parties quant à la qualité des soins dentaires prodigués par le Dr [N] [O] à Mme [Z] [Q] et quant à leurs conséquences. Le 10 mars 2026, les membres de la Commission de conciliation du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ont, après audition de Mme [Q] et du Dr [O], dressé un procès-verbal de non-conciliation. Ainsi, une saisine du juge du fond apparaît probable. Les parties n'étant pas parvenues à un accord et Mme [Q] se prévalant d'un préjudice corporel, cette dernière justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise confiée à un chirurgien-dentiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que la mission Dintilhac n'est pas adaptée à la nature du présent litige. L'expert commis pourra recourir à tout sapiteur médecin généraliste et/ou psychiatre de son choix, Mme [Q] invoquant des préjudices ne se cantonnant pas à la sphère bucco-dentaire. * Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation invoquée, ainsi que son montant dans son principe, apparaissent, au vu des seules pièces produites, suffisamment établis et non sérieusement contestables. Autrement dit, le référé-provision suppose une créance dont l'évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu'une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher. En l'espèce, Mme [Z] [Q] ne rapporte pas la preuve de détenir sur le Dr [N] [O] une créance non sérieusement contestable puisqu'elle se prévaut de fautes déontologiques et contractuelles dont son adversaire conteste totalement la matérialité et dont l'existence n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. La demanderesse se contente en effet de procéder par allégations, ne prouvant ni que le Dr [N] [O] aurait personnellement téléphoné à sa mutuelle en se faisant passer pour elle, ni que la multiplicité des devis établis caractériserait une faute, ni même que cette dernière lui aurait réclamé, et aurait obtenu, des honoraires officieux. Par conséquent, la demande de provision sera rejetée. * Sur les demandes d'injonction sous astreinte: Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [Q] ne rapporte la preuve ni de la nécessité de prévenir un dommage imminent ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ses allégations relatives aux pièces dont elle sollicite la restitution sous astreinte ne sont pas démontrées. En effet, le fait que son relevé bancaire fasse apparaître le retrait par cette dernière d'une somme en espèces de 400 € le même jour qu'un rendez-vous chez le Dr [N] [O] ne rapporte nullement la preuve d'une remise de cette somme au dentiste. De même, Mme [Q] ne prouve pas que le Dr [O] serait en possession du chèque n°1561032E de 1100 €, cette dernière le contestant tant dans ses écritures que devant la Commission de conciliation du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et la demanderesse ne versant pas aux débats de copie du chèque litigieux, se contentant de produire un talon de chèque insuffisamment probant. Dès lors, ces demandes seront rejetées. * Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. Mme [Z] [Q], qui a intérêt à cette mesure d'expertise, conservera à sa charge les dépens de la présente instance. S'agissant d'une mesure d'expertise, il n'y a pas, à ce stade, de partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire ; Déclarons Mme [Z] [Q] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire ; Ordonnons une expertise dentaire et commettons pour y procéder : Monsieur le Docteur [J] [C], expert près la Cour d'appel d'[Localité 9], [Adresse 5], 06000 [Adresse 6], [Courriel 1] à charge pour lui d'avoir recours à tout sapiteur médecin généraliste et ou psychiatre si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : - convoquer Mme [Z] [Q], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - déterminer l'état de santé de Mme [Z] [Q] avant les actes critiqués ; - se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [Z] [Q], avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé, - procéder à l'audition des parties et au besoin des proches et de tout sachant, - consigner les doléances de Mme [Z] [Q], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - procéder de manière contradictoire à l'examen clinique de Mme [Z] [Q] ; - décrire les soins dentaires pratiqués par Le Dr [N] [O] sur Mme [Z] [Q], leur date et leur nature, - rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par Le Dr [N] [O] tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été : * pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, * dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance, - préciser à qui elles sont imputables, - préciser si les éventuelle erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives sont en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués, - en particulier, dire si l'abcès relevé au niveau de la dent 14 est consécutif aux traitements et soins prodigués par le Dr [U] [B], et, le cas échéant, s'il est consécutif à un quelconque manquement du praticien ou résulte d'un aléa thérapeutique, - dire en cas de manquement si ce dernier nécessite une reprise des traitements prothétiques ou implantaires, le cas échéant lesquels, - fournir tous éléments permettant d'apprécier, s'il a été fourni au patient, tant avant l'intervention qu'après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celui-ci sur la nature de l'intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l'intervention d'une part, et d'être valablement et totalement informé sur l'ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l'intervention d'autre part, - préciser si le matériel utilisé pour l'intervention peut être en cause, et pour quelle raison, - indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un professionnel ou d'un établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l'incidence, - déterminer les conséquences et l'évolution prévisible de l'état du patient, - d'une manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à la défenderesse, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes, - déterminer, le cas échéant, le taux de perte de chance imputable en cas de retard de diagnostic ou de défaut d'information, - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), - en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise; en discuter l'imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée, - en cas de retard ou erreur de diagnostic, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l'erreur ont été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter les préjudices allégués, - dire si l'état de Mme [Z] [Q] est susceptible de modifications en aggravation, - si l'état n'est plus susceptible d'amélioration, fixer la date de consolidation ; si l'état n'est pas consolidé en donner les raisons. - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - faire toutes observations utiles ; Disons que Mme [Z] [Q] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.500 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes et réservons ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ; Déboutons Mme [Z] [Q] de sa demande de provision ; Déboutons Mme [Z] [Q] de sa demande d'injonction sous astreinte ; Déboutons Mme [Z] [Q] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [Q], en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES Prendre des notes...
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