Tribunal judiciaire de Dijon, 18 septembre 2026, 24/02509
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits de douane et assimilés • Demande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation • société • douanes • vente • contrat • production
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :24/02509
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Dijon, 18 sept. 2026, n° 24/02509
- Identifiant Judilibre :6aada033c27382d099617ddc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
18 septembre 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE - CENTRE-VAL DE
défendu(e) par GERBAY ClaireMAURICE Colin
Partie défenderesse
SMOBY TOYS SAS
défendu(e) par LECAILLON Hervé du Cabinet FIDALCabinet FIDAL
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 18 Septembre 2026
AFFAIRE N° RG 24/02509 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPKL
Jugement Rendu le 18 SEPTEMBRE 2026
AFFAIRE :
S.A.S. LA [M] [D]
C/
Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE - CENTRE-VAL DE [Localité 2]
ENTRE :
S.A.S. LA [M] [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 503 233 421, représentée par M. [A] [S], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES postulant,
Maître Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES BOURGOGNE - F RANCHE-COMTE - CENTRE-VAL DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 02 février 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 18 septembre 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL
Maître [E] [T]
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [M] [D] a pour objet la fabrication et la vente d'articles de loisirs et jouets. Dans le cadre de cette activité, elle importe des articles sous licence PJ Masks fabriqués par la société MAJORETTE THAILAND Co Ltd et verse des commissions à la société [J] [Y].
Entre le 20 août 2021 et le 6 juillet 2022, l'administration des Douanes a mis en œuvre son droit de communication en sollicitant, par trois courriers successifs, la transmission de divers documents d'importation depuis le 3 mai 2021, lesquels ont été transmis aux Douanes par la société PERRENOT JURA agissant au nom et pour le compte de la société [M] [D].
Les Douanes ont notifié le 27 septembre 2023 à la société [M] [D] un avis de paiement d'un montant de 58.807 euros et ont, le 17 octobre 2023, dressé un procès-verbal de notification d'infraction pour des faits qualifiés de fausse déclaration de valeur ayant eu pour objet d'éluder le recouvrement de droits et taxes d'importation.
Un avis de mise en recouvrement a été notifié à la société PERRENOT JURA le 18 octobre 2023 pour un montant total de 58.807 euros. Cet avis a été contesté par la société [M] [D] le 17 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société [M] [D] a fait assigner la Direction interrégionale des Douanes des Bourgogne-France-Comté-Centre-Val de Loire devant le Tribunal judiciaire de Dijon. Elle demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner les Douanes au remboursement de la somme de 58.807 euros afférents aux droits de douane et à la TVA indûment acquittés ;
- Condamner les Douanes à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 les Douanes demandent au tribunal de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter la société [M] [D] SAS de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société [M] [D] SAS à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement Il convient à titre liminaire de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'union européenne, le droit de l'union relatif à l'évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d'une marchandise importée et tenir compte de l'ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique, cette valeur devant être déterminée, en priorité, selon la méthode dite « de la valeur transactionnelle » des marchandises (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2020, 5th AVENUE Products Trading, C-775/19, points 22 et 24, et du 15 mai 2025, Tauritus, C-782/23, points 51 et 54). Il résulte des dispositions de l'article 70 du Code des douanes de l'Union que : « 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant. 2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. 3. La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui : i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union ; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ; d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix ». Aux termes de l'article 71 du même Code, « 1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par : a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ; ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ; et iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux ; b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer ; i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ; iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ; et iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées ; c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ; et e) les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union : i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées ; et ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées. 2. Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article » Au soutien de sa demande de remboursement, la société [M] [D] fait valoir que les commissions versées à la société [J] [Y] constituent des commissions à l'achat qui doivent être exclues du calcul de la valeur en douane des marchandises importées. Elle expose que ces versements représentent 12 % du montant des ventes réalisées par la SAS [M] [D] sur le territoire français et non une rémunération liée à l'importation elle-même. Elle souligne que le fait générateur de ce paiement est la réalisation effective de ventes et non l'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union européenne, précisant qu'en l'absence de ventes, aucune commission n'est due, indépendamment du volume importé. Elle soutient, au visa des articles 70, 71 et 72 du Code des douanes de l'Union, que si la valeur en douane se base sur la valeur transactionnelle, l'article 72 exclut expressément les commissions à l'achat de l'assiette de calcul. Elle fait valoir que cette position est confirmée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 1997 ainsi que par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016. En conséquence, elle soutient qu'il est inconcevable d'intégrer à la valeur en douane des montants indéterminés au moment de l'importation et dont le règlement intervient a posteriori, en fonction des ventes réalisées. L'administration des Douanes fait valoir que la valeur transactionnelle doit inclure tout paiement effectué comme condition de la vente, conformément aux articles 15 et 69 à 72 du code des douanes de l'Union ainsi qu'aux articles 71 §1 point c et 136 du Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, s'appuyant également sur le commentaire 25.1 du Comité Technique de l'Evaluation en Douane. Elle soutient que les redevances versées par la société [M] [D] à la société Entertainment One UK Limited pour la licence « PJ Masks » constituent une condition de la vente. Elle expose à cet égard que le donneur de licence exerce un contrôle étroit sur la fabrication, notamment par l'exigence d'une validation écrite, la mise en œuvre d'un contrôle qualité et le choix des matériaux, tout en imposant le fabricant et en restreignant la production de produits concurrents. Elle ajoute que ce contrôle s'étend à la distribution par le biais d'un droit d'inspection des comptes. Elle conteste la qualification de commissions à l'achat invoquée par la demanderesse en soulignant que le contrat définit explicitement ces sommes comme des redevances. Enfin, elle oppose que le fait que le paiement intervienne après l'importation ne dispense pas l'intégration de ces sommes à la valeur en douane, dès lors que des procédures de valeur provisoire, d'ajustement ou la procédure D48 sont prévues à cet effet. En l'espèce, il résulte d'un contrat du 5 décembre 2019, dont il n'est pas contesté qu'il constitue le renouvellement d'un précédent contrat du 18 juillet 2017 communiqué aux débats, que la société Entertainement One UK Limited (société de droit anglais) a concédé à la société [N]-Speilzeug [Y] & Co. KG (société de droit allemand) une licence portant sur « des articles pour enfants ou en lien avec ceux-ci, de marques liées à la série animée Les Pyjamasques ». Il ressort de l'article 6 de ce contrat que le preneur de licence (la société [N]-Speilzeug) s'est engagé à verser à la société Entertainement One « une redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires net du preneur de licence lié aux ventes des articles sous licence ». C'est donc en vain, malgré les termes clairs de ce contrat et des factures communiquées (qui font expressément référence à des « Licence Fee ») que la société [M] tente de qualifier les versements réalisés en « commissions d'achat ». Il apparaît que la société [N]-Speilzeug, tout comme la société [M] [D] ou la société MAJORETTE, font partie du groupe SIMBA [N] GROUP. La société [M] [D] explique qu'il n'existe pas de contrat de sous-licence entre elle et la société [N]-Speilzeug et que chaque filiale vend les produits sous licence sur certains territoires puis est refacturée à hauteur des licences qu'elle a ainsi commercialisées. Le tribunal observe en effet que le montant des redevances de licence apparaît, s'agissant des produits PJ Masks, sur les factures émises par la société [N]-Speilzeug communiquées par la société [M] [D] aux Douanes. Il y a donc lieu de considérer que le prix facturé par la société [N]-Speilzeug à la société [M] [D] inclus les redevances et les droits de licence relatifs à l'usage de la marque PJ Masks, tels qu'ils résultent du contrat de licence convenu avec la société Entertainement One. Il résulte d'ailleurs des dispositions de l'article 136 du règlement d'exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement n°952/2013 du Parlement européen et du conseil établissant le code des douanes de l'union que : « 1. Les redevances et droits de licence sont en relation avec les marchandises importées si, en particulier, les droits transférés au titre de l'accord de licence ou de redevances sont incorporés dans ces marchandises. La méthode de calcul du montant de la redevance ou du droit de licence ne joue pas de rôle décisif à cet égard. 2. Lorsque le mode de calcul du montant des redevances ou des droits de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de ces redevances ou droits de licence est en relation avec les marchandises à évaluer. […] 4. Le paiement des redevances et des droits de licence est considéré comme une condition de la vente des marchandises importées dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie : a) le vendeur ou une personne liée au vendeur requiert de l'acheteur qu'il effectue ce paiement ; b) le paiement est effectué par l'acheteur pour satisfaire à une obligation du vendeur, conformément à des obligations contractuelles ; c) les marchandises ne peuvent pas être vendues à l'acheteur ou achetées par celui-ci sans versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence ». En l'espèce, il faut constater que : - Le prix effectivement payé par la société [M] [D] comprend les redevances et les droits de licence de 12% des ventes réalisées ; - Le paiement de ces droits est effectué par la société [M] [D] pour satisfaire une obligation incombant à la société [N]-Speilzeug en exécution des obligations contractées par celle-ci à l'égard de la société Entertainement One ; - Les produits PJ Masks ne peuvent être achetés par la société [M] [D] sans versement de redevances ou droits de licence à la société Entertainement One. Par suite, il y a lieu de considérer que le paiement des droits de licence est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de la vente. Par voie de conséquence, les droits de licence payés par la société [M] [D] se rapportent aux marchandises à évaluer. Au surplus, il résulte d'une interprétation constante de la Cour de justice de l'Union européenne que « les redevances et les droits de licence se rapportent effectivement aux marchandises à évaluer, quand bien même leur montant exact n'aurait pas été déterminé au moment de la conclusion dudit contrat, ou ultérieurement, lors de l'acceptation de la déclaration en douane ou au moment de la naissance de la dette douanière » (en ce sens v. CJUE 9 mars 2017, C-173/15, point 40). Il faut en effet observer que l'article 71 du Code des douanes de l'Union n'exige pas, parmi ses conditions d'application, que le montant des redevances ou des droits de licence à acquitter par l'acheteur des marchandises importées soit déjà déterminé au moment de la naissance de la dette douanière (cf. CJUE 9 mars 2017, C-173/15, point 41). En définitive, il faut constater que la société [M] [D] ne démontre pas que les droits de licence payés à la société [N]-Speilzeug ne devaient pas être intégrés à la valeur en douane. Elle sera donc déboutée de sa demande de répétition de l'indu. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société [M] [D], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux Douanes la charge de la totalité des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SMONY [D] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, DEBOUTE la SAS [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS [M] [D] aux dépens ; CONDAMNE la SAS [M] [D] à payer à la Direction interrégionale des Douanes des Bourgogne-France-Comté-Centre-Val de [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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