Tribunal administratif de Grenoble, 26 octobre 2026, 2610475
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire2610475
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Grenoble, 26 oct. 2026, n° 2610475
- Nature Ordonnance
- Partie requéranteLELY ENVIRONNEMENTdéfendu(e) par BRAUD François du Cabinet SELARL ATMOS AVOCATS
- Partie défenderesse
- Avocat(s) ATMOS AVOCATS - SELARL
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2026 et le 21 octobre 2026, la société Lely Environnement, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la commune de Grenoble en vue de la passation d'un marché public portant sur l'évacuation, le transport et le traitement des déchets de balayeuses du centre technique municipal ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2026 rejetant son offre présentée dans cette procédure ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence en ne lui communiquant pas les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue comme l'impose l'article R. 2181-4 du code de la commande publique de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre les avantages de l'offre du candidat retenu ; - son offre a été dénaturée en ce qui concerne le sous-critère « moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation » dès lors qu'elle a fourni tous les éléments demandés en particulier pour la partie logistique et le point de contact administratif et financier du dossier qui était précisément identifié dans le mémoire technique ; - son offre est également dénaturée en ce qui concerne les bennes proposées qui sont conformes aux exigences du CCTP ; - son offre est dénaturée en ce qui concerne ses engagements et actions en matière de RSE, biodiversité et sensibilisation, la critique de la commune ne pouvant conduire à dégrader sa note ; - son offre est dénaturée en ce qui concerne le sous-critère « organisation de la filière de traitement et traçabilité » dès lors qu'elle a fourni tous les éléments prévus dans le cadre du mémoire technique, l'organisation présentée étant bien spécifique au marché et les modalités de continuité du service et des exutoires de secours étant précisés, et la commune ne précise pas en quoi l'organisation de la traçabilité serait moins aboutie ; - son offre est dénaturée en ce qui concerne le sous-critère « qualité environnementale de l'offre » dès lors que sa réponse répondait aux attentes de la commune ; - la méthode de notation des offres a eu pour effet de neutraliser le critère prix. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2026, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lely Environnement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : • elle a fourni une information suffisante à la société requérante satisfaisant aux exigences de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique et des compléments d'informations lui ont été apportés conformément à l'article R. 2181-4 du code de la commande publique ; • la méthode de notation retenue permettait de respecter la pondération annoncée et d'assurer une appréciation homogène des offres et la méthode de notation n'était ni arbitraire ni discriminatoire et a été appliquée de manière cohérente ; • la méthode de notation retenue n'a pas eu pour effet de neutraliser le critère prix ; • l'offre de la société Lely Environnement n'a pas été dénaturée. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2026, la commune de Grenoble a produit des pièces en application des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, M. Besle a lu son rapport et entendu : • les observations de Me Braud, représentant la société Lely Environnement, et de Me Tissot, représentant la commune de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h18. La société Lely Environnement a présenté une note en délibéré enregistrée le 22 octobre 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune de Grenoble a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public portant sur l'évacuation, le transport et le traitement des déchets de balayeuses du centre technique municipal. A l'issue de la procédure, le marché a été attribué à la société Arc en Ciel Récupération qui a obtenu la note globale de 85,41, dont 26,16 sur 40 pour le critère prix et 59,25 sur 60 pour la valeur technique. L'offre de la société Lely Environnement, classée en deuxième position, a été rejetée avec la note globale de 79,67 dont 40 sur 40 pour le critère prix et 39,67 sur 60 pour la valeur technique. Sur l'instruction de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires (…) ». Aux termes de l'article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l'article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative". / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative" ». 3. La commune de Grenoble a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les mémoires techniques de la société Lely Environnement et de la société Arc en Ciel Récupération. La soumission au débat contradictoire de ces documents pouvant porter atteinte au secret des affaires, il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces documents confidentiels, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L'article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 7.2 du règlement de la consultation que la valeur technique des offres, pondérée à 60 %, devait être notée en fonction de trois sous-critères, l'organisation de la filière de traitement et traçabilité, pondéré à 20 %, les moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation, pondéré à 25 %, et la qualité environnementale de l'offre pondéré à 15 %. Chacun de ces sous-critères ont été appréciés, s'agissant de l'organisation de la filière de traitement et traçabilité, en fonction, d'une part, de l'organisation des enlèvements, apports directs et de la filière de traitement et, d'autre part, des modalités de suivi et de traçabilité des déchets, chacun de ces éléments entrant pour moitié dans la note de ce premier sous-critère, s'agissant des moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation, en fonction, d'une part, des moyens humains affectés au marché, d'autre part, des moyens matériels mobilisés et, enfin, des éléments complémentaires susceptibles de valoriser l'organisation de la prestation, chacun de ces éléments entrant pour un tiers de la note de ce deuxième sous-critère et, s'agissant de la qualité environnementale, en fonction, d'une part, des mesures favorisant la valorisation des déchets et, d'autre part, de la limitation du stockage des mesures destinées à réduire les incidences environnementales des prestations, chacun de ces éléments entrant pour moitié dans la note de ce troisième sous-critère. Il résulte également de l'instruction que pour noter chacun des sous-critères, la commune de Grenoble a appliqué une échelle de notation allant de 0 à 10, la note de 10 correspondant à « excellent », 9 « très satisfaisant », 8 « satisfaisant », 7 « correct », 5 à 6 « moyennement satisfaisant », 3 à 4 « insuffisant », 1 à 2 « très insuffisant » et 0 « absence d'élément de réponse ». Pour ces sous-critères, la société Lely a obtenu les notes de 15 sur 20 pour l'organisation de la filière de traitement et traçabilité, de 14,17 sur 25 pour les moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation et de 10,5 sur 15 pour la qualité environnementale de l'offre tandis que l'attributaire du marché a obtenu respectivement les notes de 20 sur 20, de 25 sur 25 et de 14,25 sur 15. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 7. Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 2181-1 du même code : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l'article R. 2181-3 du même code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ». 8. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de Grenoble a informé la société Lely Environnement du rejet de son offre par courrier du 24 septembre 2026 lequel, d'une part, indiquait qu'elle avait été classée en deuxième position ainsi que les notes attribuées pour chacun des critères et sous-critères et les appréciations portées sur le mémoire technique et, d'autre part, mentionnait le nom de l'attributaire du marché et les notes qui lui ont été attribuées. En outre, en réponse à la demande de la société Lely Environnement présentée le 1er octobre 2026, la commune de Grenoble lui a adressée, le 12 octobre 2026 puis le 15 octobre 2026, un courrier précisant les éléments relatifs à l'analyse des offres et au choix de l'attributaire puis en cours d'instance elle a exposé la méthode de notation des critères et sous-critères. Si la société requérante soutient que les motifs du rejet de son offre ne permettent pas d'expliquer comment sa note a pu être dégradée de plus de vingt points pour le critère technique, les informations dont elle a disposé étaient suffisamment précises pour lui permettre de saisir utilement le juge des référés. Par suite, le moyen de la société Lely Environnement tiré du défaut d'information sur les motifs du rejet de son offre ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information des candidats sur l'importance des critères et sous-critères : 10. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié. ». 11. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 12. La société Lely Environnement fait valoir que pour l'appréciation du sous-critère « moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation » il a été tenu compte d'éléments complémentaires susceptibles de valoriser l'organisation de la prestation sans que son objet ne soit précisé ni son importance relative alors qu'ils représentaient 8,33 points de la note globale de sorte que ces éléments ont constitué un véritable sous-sous critère dont la teneur et la pondération n'ont pas été portées à la connaissance des candidats. Cependant, ces éléments complémentaires qui étaient expressément indiqués dans le cadre du mémoire technique fourni aux candidats ont seulement constitué un moyen d'évaluation du sous-critère « moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation » permettant aux candidats de valoriser ce sous-critère. Ainsi ces éléments complémentaires, bien que représentant, comme les deux autres éléments d'appréciation, le tiers de la note du sous-critère, ne constituaient pas en eux-mêmes un critère dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des candidats mais se rapportaient à la méthode de notation des offres que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de les informer. 13. La société Lely Environnement fait en outre valoir que pour l'appréciation du sous-critère « qualité environnementale » il a été tenu compte des mesures favorisant la valorisation des déchets qui n'auraient aucune utilité pour l'analyse des offres. Toutefois, le moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée. 14. La société Lely Environnement soutien enfin que la méthode de notation a conduit à un écart disproportionné entre les notes des candidats sur la valeur technique au point de neutraliser le critère prix. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode de notation exposée au point 6 ci-dessus, laquelle ne peut en principe être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'une discrimination illégale. En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l'offre : 15. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 16. La société Lely Environnement soutient, en premier lieu, que son offre a été dénaturée en ce qui concerne l'appréciation portée sur le sous-critère « organisation de la filière de traitement et traçabilité » dès lors qu'elle a précisé dans son mémoire technique le nom de ses partenaires qui récupéreront ses déchets ainsi que les partenaires supplémentaires pour pallier les défaillances des premiers, qu'elle a en outre précisé qu'elle disposait d'une capacité de stockage de 1 500 tonnes de produit fini représentant plus de trois mois de production et que les seules références au traitement du bois ne permettaient pas de remettre en cause la pertinence des mesures proposées. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison avec le mémoire technique de la société attributaire, que la commune de Grenoble n'a pas dénaturé l'offre de la société Lely Environnement mais s'est bornée à porter une appréciation sur les mérites respectifs des offres sur laquelle il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer. 17. La société requérante soutient, en deuxième lieu, que son offre a été dénaturée en ce qui concerne l'appréciation portée sur le sous-critère « moyens humains et matériels relatifs à l'organisation de la prestation » en faisant valoir, d'une part, que la note de 9 sur 10 attribuée pour les moyens humains, contre 10 sur 10 à l'attributaire du marché, au motif que c'est à tort que son offre a été regardée comme trop générale puisqu'elle a fourni le détail des moyens affectés au marché et que la commune a en outre commis une inexactitude en affirmant que seul le directeur général et le technico-commercial étaient précisément identifiés. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment des mémoires techniques, que la différence de notations entre la société requérante et l'attributaire du marché résulte d'une appréciation sur les mérites des offres qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler, l'inexactitude alléguée ayant été sans incidence sur la note attribuée et, en tout état de cause, n'aurait pas lésé la société Lely Environnement. 18. La société requérante soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne les moyens matériels, que son offre a été dénaturée dès lors qu'elle a été pénalisée pour avoir proposé des bennes de 30 m3 conformes aux spécifications du marché. Cependant, la commune de Grenoble s'est à nouveau bornée à porter une appréciation sur les mérites des offres, en retenant notamment que l'attributaire proposait des bennes de 35 m3. 19. La société Lely Environnement soutient, en quatrième lieu, que son offre est dénaturée en ce qui concerne les éléments complémentaires servant à l'appréciation du sous-critère « moyens humains et matériels ». Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune de Grenoble s'est bornée à porter une appréciation sur les mérites des offres sans dénaturer celle de la société Lely Environnement. 20. La société requérante critique enfin l'appréciation portée sur le sous-critère « qualité environnementale de l'offre » qu'elle estime dénaturée dès lors que la commune n'explique pas pourquoi elle a estimé que les flux mi-lourds seront orientés vers une installation de stockage, alors qu'elle a expressément prévue une orientation vers la filière CSR, et que l'offre de la société attributaire était plus défavorable que celle qu'elle a présentée. Cependant, l'appréciation de la commune de Grenoble portait, ainsi qu'il ressort des mémoires techniques, sur les mérites respectifs des offres, sans les dénaturer, sur laquelle il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Lely Environnement sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Lely Environnement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Lely Environnement une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grenoble au titre des frais exposés non compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lely Environnement est rejetée. Article 2 : La société Lely Environnement versera à la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lely Environnement et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2026. Le juge des référés, D. Besle Le greffier, M. Ribeaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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