TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEG
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 octobre 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 octobre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 24 mai 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [E] [D] un prêt personnel ( prêt regroupement de crédits) d'un montant de 11 583,55 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,81 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2024, mis en demeure Mme [E] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise et, à défaut prononcer la résolution du contrat de crédit et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 12 249,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l'an à compter du 28 août 2024 date de la mise en demeure,
- 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non-respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néan-moins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce dé-lai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l'espèce, au regard de l'historique des mouvements et des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 février 2024 de sorte que l'action introduite le 22 janvier 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 mai 2023 signé par Mme [E] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2024, la société BNP PARIBAS a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Sur le droit aux intérêts contractuels
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justi-fier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d'un avis d'imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, les éléments de solvabilité ne sont pas produits ; il n'est versé aux débats que la fiche de dialogue sans pièces justificatives.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier pré-vu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d'obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] [D] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu'elle a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 10 322,53euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté (11 583,55 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu'elle a effectués (1261,02 euros).
Mme [E] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 10322,53 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [W]).
En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,81%), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [D] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la société BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt souscrit par Mme [E] [D] le 24 mai 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [E] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10 322,53 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 07 octobre 2026.
Le Greffier Le Juge