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Tribunal judiciaire de Vienne, 17 septembre 2026, 26/00144

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • société • rapport • procès • tiers • contrat • préjudice • prétention • preuve • référé

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUYN NATURE AFFAIRE : 58G/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [D] [L] C/ Société ABEILLE VIE, SOCIETE ANONYME D ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : Me Cindy BOSC la SCP PYRAMIDE AVOCATS Régie Expert Délivrées le : DEMANDEUR M. [D] [L] né le 27 Juin 1983 à , demeurant 67 rue du Ribollet - 38080 FOUR représenté par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES, et pour signification 72 avenue de l'Europe 92270 BOIS COLOMBES représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me ISABELLE GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ABEILLE VIE, SOCIETE ANONYME D ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 020 805, dont le siège social est sis 70 Avenue de l'Europe - 92273 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me ISABELLE GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Septembre 2026 Ordonnance rendue le 17 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [L] exerce la profession de boucher charcutier traiteur. Le 12 janvier 2018, il a souscrit auprès de la société AVIVA VIE, désormais dénommée ABEILLE VIE, par le biais de l'association ADER, des contrats collectifs n° 2.603.547 "Aviva Solution Prévoyance Pro" et n° 2.603.548 "Aviva Solution Prévoyance Pro "Loi Madelin"". Le 20 août 2022, Monsieur [D] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. La société ABEILLE VIE l'a indemnisé pour la période s'échelonnant du 23 août 2022 au 12 avril 2024 inclus. Par lettre du 15 décembre 2024, Monsieur [D] [E] a adressé un courrier au médecin conseil de la société ABEILLE VIE l'informant de sa demande de classement en invalidité formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), tout en lui faisant part d'un éventuel handicap l'empêchant de travailler à temps complet. Faute d'amélioration de son état de santé, Monsieur [D] [L] a effectué une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée au docteur [T] [H], à l'issue de laquelle un rapport a été établi le 7 avril 2025. Par lettre du 13 mai 2025, l'assureur a rappelé que l'expert amiable a fixé une date de consolidation au 15 octobre 2024, un taux d'incapacité fonctionnelle de 20%, et un taux d'incapacité professionnelle de 60%. Il a évalué le taux d'invalidité à un taux inférieur au plancher contractuel de prise en charge. Arguant du caractère erroné de l'évaluation de l'incapacité professionnelle faite par l'expert d'assurance, Monsieur [D] [L] a fait appel au docteur [P] [J] en qualité d'expert d'assuré. Ce dernier a déposé son rapport, le 25 septembre 2025, aux termes duquel il a évalué le taux d'incapacité professionnelle à hauteur de 90%. Par lettre officielle du 20 mars 2026, Monsieur [D] [L], agissant par l'intermédiaire de son conseil, a notamment contesté le taux d'incapacité professionnelle pris en compte par le docteur [T] [H]. Par lettre du 28 avril 2026, la société ABEILLE VIE a proposé à l'assuré la mise en œuvre d'une procédure amiable d'arbitrage. Aucune issue amiable n'a pu aboutir entre les parties. C'est dans ce contexte que Monsieur [D] [L] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, En toute hypothèse, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2026. A l'audience, Monsieur [D] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus. Il fait état des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu le 20 août 2022, et des préjudices subis à cette occasion. Il explique que le taux d'incapacité professionnelle fixé par l'assurance, qui ne correspond pas à sa réalité professionnelle, ne permet pas d'actionner le contrat d'assurance prévoyance souscrit, de sorte qu'il subit une perte financière. Arguant du fait qu'un litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer son taux d'invalidité par l'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ABEILLE VIE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - ordonner la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE, - prendre acte de l'intervention volontaire de la société ABEILLE VIE, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée, - ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés du demandeur, portant les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions, - débouter Monsieur [D] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Elles font valoir qu'elles sont deux entités juridiques distinctes ; que le contrat de prévoyance collective a été souscrit auprès la société ABEILLE VIE ; et que la société ABEILLE IARD & SANTE n'est pas concernée par le litige. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur l'intervention volontaire de la société ABEILLE VIE et la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE : Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant". En vertu de l'article 329 du même code, "l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention". L'article 63 du code précité prévoit que l'intervention est une demande incidente. Selon l'article 66 du Code de procédure civile, "constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie". L'intervention n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance et suit le sort de l'instance originaire. Au cas présent, il est constant que Monsieur [D] [E] a souscrit auprès de la société AVIVA VIE des contrats collectifs d'assurance. il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des extraits "Pappers" du registre national des entreprises, à jour au 2 mars 2026, de la société ABEILLE VIE et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 novembre 2021, que celle-ci est venue aux droits de la société AVIVA VIE. Il résulte, par ailleurs, de la lecture des extraits "Pappers" du registre national des entreprises, à jour au 5 juillet 2026, de la société ABEILLE IARD & SANTE que cette dernière a pour activités principales "toutes opérations d'assurances incendies assurances risques divers iard maritime aviation transport et de réassurances". Il est en outre observé que le demandeur ne s'oppose pas à l'intervention volontaire de la société ABEILLE VIE Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable. Subséquemment, il y a lieu de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE. - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Monsieur [D] [L] verse différentes pièces médicales, des arrêts de travail, ainsi que des rapports d'expertise extra-judiciaire. Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l'accident, le 20 août 2022, ainsi que l'existence des dommages allégués. En l'état des moyens développées par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur les conditions de la garantie de la société ABEILLE VIE, qui implique de disposer d'éléments contradictoires relativement à l'état de santé, à la date de consolidation et aux taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle de Monsieur [D] [L], il est justifié d'un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d'expertise. Au surplus, l'article 246 du Code de procédure civile dispose que "le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien", de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès, étant prise en considération la demande de complément de mission formulée par la société ABEILLE VIE. La charge de la preuve incombant, conformément à l'article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [D] [L] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. En outre, il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société ABEILLE IARD & SANTE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. - Sur les autres demandes : Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 de ce même code prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Il n'y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code précité dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Au cas présent, Monsieur [D] [L] ne saurait, à ce stade, prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société ABEILLE VIE, METTONS hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [D] [L], à la suite de l'accident subi en date du 20 août 2022, DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d'instruction : Monsieur le Docteur [I] [C] 10 rue Condé 69002 Lyon 02 Tél. portable : 06-18-01-34-75 Courriel : [email protected] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun, ATTRIBUONS à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure, DONNONS à l'expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [D] [L], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, 2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels, 3. Rappeler tous les antécédents pathologiques de Monsieur [D] [L] : maladie, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport), 4. Définir la nature de l'affection ayant nécessité les arrêts de travail, 5. Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des : - premiers signes fonctionnels, - première consultation médicale et première consultation spécialisée, - premiers examens complémentaires (biologie, radiographie…), - traitement, nature et résultat, - hospitalisations et arrêts de travail en rapport, 6. Procéder à l'examen clinique de Monsieur [D] [L] et en faire le compte-rendu, 7. Fixer la date de consolidation, 8. Dire si Monsieur [D] [L] souffre d'une ou plusieurs pathologies entrant dans le champ d'application des clauses d'exclusion prévues par la notice d'information du contrat ; dire si la ou les affections sont en rapport avec un état pathologique préexistant à la date de la souscription des contrats, 9. Après avoir pris connaissance des dispositions contractuelles des contrats collectifs n° 2.603.547 "Aviva Solution Prévoyance Pro" et n° 2.603.548 "Aviva Solution Prévoyance Pro "Loi Madelin"" souscrits, dire si Monsieur [D] [L] est en incapacité temporaire totale telle que définie par l'article 3 de la notice d'information, 10. Fixer les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle pour motif thérapeutique en indiquant les périodes d'activité effective possibles, 11. Déterminer si Monsieur [D] [L] est en invalidité permanente totale ou partielle, c'est-à-dire s'il reste atteinte d'un taux d'incapacité qui est, et demeure au moins égal à 60 % pour être en invalidité permanente partielle, Déterminer le taux d'invalidité conservé par Monsieur [D] [L] en fonction de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle : - déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle établi de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle, d'après le guide barème concours médical (Barème Officiel annexé au décret n° 2003-314 du 4 avril 2003), - déterminer le taux d'incapacité professionnelle appréciée de 0 à 100 % d'après la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, 12. Déterminer si Monsieur [D] [L] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profi?t et s'il a recours, de manière permanente, à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir), DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes, - la défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation, DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Monsieur [D] [L] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DISONS que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2027 inclus sauf prorogation expresse, FIXONS à la somme de sept cents euros (700 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [D] [L] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 29 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert, DISONS qu'il appartiendra à l'expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées, DISONS que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, DISONS que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération, RAPPELONS que les opérations d'expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle, LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens, REJETONS la demande formée par Monsieur [D] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 17 septembre 2026, La Greffière La Présidente

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