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Cour de cassation, Première chambre civile, 26 février 2002, 01-04.039

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mme X... Nier, épouse Y..., demeurant ensemble 56, les Six Vallées, Les Clavaux, 38220 Livet et Gavet, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Péchiney, dont le siège est ..., 4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) a consenti aux époux Y... un prêt à l'accession à la propriété, constaté par acte notarié du 15 juillet 1986 ; que les débiteurs ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement de l'Isère ; qu'à la suite de la contestation par les débiteurs des mesures recommandées motivée par une contestation du montant de la créance du CFF, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en application de l'article 189 bis du Code de commerce et a fixé les mesures de redressement en réduisant notamment les intérêts d'une partie du prêt à 0 % ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2000) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la violation des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, protectrices d'un intérêt privé, est sanctionnée par la nullité relative du contrat prescrite par cinq ans ; que la cour d'appel a constaté que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après l'acceptation de l'offre préalable ; qu'il s'en suit que l'action en nullité en application de l'article L. 312-10 du même Code était aussi prescrite ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Sur le second moyen

, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu la cour d'appel, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution fixant des mesures de redressement d'une situation de surendettement, n'avait pas à apprécier l'existence d'une éventuelle responsabilité du créancier dans l'exécution du contrat ;

d'où il suit

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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Chronologie de l'affaire

5 décembre 2000Cour d'appel de Grenoble