Tribunal judiciaire d'Angers, 19 octobre 2026, 26/00658
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi26/00658
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Angers, 19 oct. 2026, n° 26/00658
- Identifiant Judilibre6ae113ea7a10202137b0ead6
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00658 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILKX
JUGEMENT du
19 Octobre 2026
Minute n° 26/01081
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQU E (ADIE)
C/
[Y] [Z], [L] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me RUBINEL
Copie conforme
M. [Z]
M. [H]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 19 Octobre 2026
après débats à l'audience du 06 Juillet 2026, présidée par Anne VIGNON, Vice Présidente au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 216 873
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELAS LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Maître SUDRON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] (GUINÉE)
demeurant : [Adresse 2]
Chez Mme [K] [U]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Monsieur [L] [H]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 6] (GUINÉE)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement et à distance le 19 décembre 2024, l'association pour le droit à l'initiative économique, dite "l'ADIE" (la requérante) a consenti à M. [Y] [Z] (l'emprunteur) un crédit (type nouveau microcrédit propulse, référencé [Numéro identifiant 1]) d'un montant global de 9.000,00 euros au taux d'intérêt débiteur de 9,87 % l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 13,43 % remboursables en 36 mensualités de 289,86 euros.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024, M. [L] [H] (la caution) s'est porté caution indivisible et solidaire de l'engagement pris par M. [Y] [Z], et ce à concurrence d'une somme de 4.500,00 euros pour toutes les sommes dues au titre du prêt précité.
Déplorant la carence de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, l'ADIE a, par courrier recommandé du 06 février 2026 reçu le 11 février 2026, mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt et prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du même jour également reçu le 11 février 2026, l'ADIE a mis en demeure la caution d'avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt.
Devant l'inaction de l'emprunteur et de la caution, l'ADIE a mandaté un commissaire de justice, la SELARL Commissaires de l'Ouest, aux fins de recouvrement amiable. Par courriers recommandés séparés du 25 mars 2026 tous deux reçus le 30 mars 2026, le commissaire de justice a mis en demeure l'emprunteur et la caution d'avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt litigieux.
En l'absence de paiement spontané, l'ADIE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Angers (site de Coubertin) aux fins de :
- la recevoir en ses demandes, les déclarer bien-fondées et y faisant droit ;
- condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 9.397,65 euros au titre du prêt référencé [Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux conventionnel de 9,87 % sur la somme de 8.494,31 euros à compter du 11 février 2026 (date de réception de la mise en demeure) ou de la présente assignation ;
- condamner la caution, solidairement avec l'emprunteur, à lui verser la somme de 4.500,00 euros au titre du prêt précité, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ou de la présente assignation ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des fraisirrépétibles outre aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire.
La signification n'ayant pu être faite à la personne de l'emprunteur compte tenu de son absence à l'adresse mentionnée dans l'acte, il y a été procédé par remise à domicile auprès de Madame [A] [U], une amie ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2026, l'ADIE a fait assigner la caution devant le tribunal judiciaire d'Angers (site de Coubertin) aux mêmes fins.
La signification n'ayant pu être faite à la personne de la caution en dépit des diligences entreprises par le commissaire de justice instrumentaire aux fins d'identifier l'adresse de l'intéressé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 juillet 2026.
Aux termes de son assignation soutenue à l'audience et à laquelle il convient de se référer, l'ADIE s'estime bien-fondée en ses demandes en paiement formulées à l'encontre du débiteur principal et de la caution.
Elle considère ses créances parfaitement justifiées, tant en leur principe que leur montant.
À l'audience du 06 juillet 2026, M. [Y] [Z] et M. [L] [H], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.
À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 octobre 2026, les parties présentes étant informées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ces derniers doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par application de l'article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. En l'espèce, il est constant que la requérante a consenti à M. [Y] [Z] un contrat de prêt microcrédit signé par ce dernier le 19 décembre 2024, d'un montant global de 9.000,00 euros au taux d'intérêt débiteur de 9,87 % l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 13,43 % remboursables en 36 mensualités de 289,86 euros, ainsi qu'en atteste la copie de ce contrat produite par l'ADIE au titre de sa pièce n°2. Il est par ailleurs acquis que le 20 décembre 2024, M. [L] [H] s'est porté caution solidaire et indivisible du prêt souscrit par M. [Y] [Z], et ce à concurrence d'une somme de 4.500,00 euros pour toutes les sommes dues au titre dudit prêt, ainsi qu'en atteste la copie de l'acte de cautionnement produite par la requérante en pièce n°3. L'ADIE produit également en pièce n°4 les mises en demeure adressées respectivement à l'emprunteur et la caution ainsi que les accusés de réception signés par ces derniers les 11 février 2026, dont il ressort à la lecture que ce courrier informait clairement et précisément les défendeurs du montant restant dû au titre du prêt et du prononcé de la déchéance du terme de ce prêt. L'ADIE verse enfin en pièce n°6 un décompte détaillé des sommes restant dues au titre du prêt arrêté à la date du 24 mars 2026, lequel mentionne bien les sommes déjà remboursées et celles restant dues en distinguant selon leur nature (capital et intérêts). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'ADIE justifie au regard des pièces produites de sa demande en paiement formulée à l'encontre des défendeurs au titre dudit prêt. Il y a lieu en conséquence de condamner M. [Y] [Z] à payer à l'ADIE la somme de 8.494,31 euros en capital assortie des intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 24 mars 2026, outre la somme de 903,34 euros au titre des intérêts échus et impayés à cette date. En sa qualité de caution solidaire et indivisible, M. [L] [H] sera condamné solidairement à hauteur de la somme de 4.500,00 euros conformément aux termes de son engagement. II. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 et de l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité que l'exécution provisoire de droit soit écartée. III. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à la requérante une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [Y] [Z] et M. [L] [H] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme à l'égard de l'ADIE. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge in solidum de M. [Y] [Z] et M. [L] [H].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, et en premier ressort : CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique la somme de 8.494,31 euros en capital assortie des intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 24 mars 2026 au titre du prêt référencé [Numéro identifiant 1], outre la somme de 903,34 euros au titre des intérêts échus et impayés à cette date ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] [H] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique au titre de ce crédit, la somme de 4.500,00 euros en exécution de son engagement de caution solidaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [Z] et M. [L] [H] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [Z] et M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier La juge Prendre des notes...
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