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Tribunal judiciaire de Nancy, 22 octobre 2026, 22/02719

Chronologie de l'affaire

27 septembre 2022Tribunal judiciaire de Nancy
19 janvier 2017Tribunal judiciaire de Nancy
14 mai 2013Tribunal judiciaire de Nancy
20 septembre 2011Tribunal judiciaire de Nancy

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/02719 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILBZ AFFAIRE : Syndicat de copropriété DE LA [Adresse 1] C/ Syndicat de copropriété [Adresse 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN, PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1], représenté par la SARL ICR [Cadastre 1], agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié audit siège, domiciliée : chez Son Syndic, la SARL ICR [Cadastre 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026 DEFENDERESSE Syndicat de copropriété [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006 Clôture prononcée le : 30 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 24 Septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 octobre 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Octobre 2026. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC [Adresse 5] [Adresse 6]) est propriétaire d'un immeuble jouxtant celui appartenant au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] (le SDC du [Adresse 2]) sur lequel sont construits des garages surplombant les emplacements de stationnement de la propriété voisine. S'étant plaint d'une déformation du mur de soutien des garages et de la privation de leur jouissance, le SDC [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, lequel a fait droit à sa demande et a ordonné le 20 septembre 2011, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [J]. L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2017. En parallèle, le juge des référés de ce même tribunal a condamné le 14 mai 2013, le SDC du [Adresse 2] à payer à trois copropriétaires de la [Adresse 1], Mme [N] [I], Mme [M] [X], M. et Mme [A], respectivement les sommes de 2 500,00 €, 3 270,00 € et 2 250,00 € en réparation du préjudice tenant à la perte de jouissance des emplacements de parking résultant des risques d'effondrement du mur appartenant au SDC du [Adresse 2]. Par acte du 3 novembre 2016, le SDC [Adresse 5] Croix de [Adresse 7] a assigné le SDC du [Adresse 2] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en paiement de la somme de 25 305,17 € au titre des travaux de sécurisation des emplacements de parking et de dépose des pergolas les abritant. Le 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, aux motifs de ce que l'action en réparation engagée par le [Adresse 8] avait été interrompue par ordonnances successives du président du tribunal judiciaire de Nancy portant désignation de M. [E] [D] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 1er janvier 2022. Le 27 septembre 2022, l'affaire a été réinscrite à la demande du SDC [Adresse 1]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, le SDC Résidence Croix de [Adresse 7] a demandé au tribunal, sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, de : Condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement des sommes suivantes : au titre des travaux de sécurisation des pergolas et des emplacements de parking 25 305,17 €.S'entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 105 354,00 € TTC, et ce, en conformité avec les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [C] en date du 19 juin 2017, outre la somme de 10 201,45 € de frais avancés par la concluante et la somme de 12 640,88 € concernant la remise en place des pergolas, soit un total de 128 196,33 € TTC ; S'entendre également condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 6 066,86 € concernant les préjudices immatériels ;S'entendre également condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pouf résistance abusive ;S'entendre également condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant l'intégralité des frais d'expertise ;S'entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le SDC du [Adresse 2] demande au tribunal de : DECLARER irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 10] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice de jouissance de trois copropriétaires, Madame [S] [X], Madame [N] [I], Monsieur [G] [A] et Madame [T] [A], DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 105.354,00 € TTC,DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 12.640,88 € TTC concernant la repose des pergolas et de leurs installations électriques, LIMITER la condamnation mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à hauteur de 5.259,04 € TTC, et à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à hauteur de 10.201,45 € TTC, suivant les conclusions du rapport d'expertise judicaire de Monsieur [J] en date du 19 juin 2017, et correspondant aux frais de pose de barrières et leur location, l'expertise BSSI et la dépose des pergolas et de leurs installations électriques, JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a déjà été condamné, suivant Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 14 mai 2013, à verser à titre provisionnel la somme totale de 8.020,00 € aux trois copropriétaires des emplacements de parking, DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 6.066,86 €, et à titre subsidiaire, déduire la somme de 8.020,00 € de toute condamnation qui viendrait à être mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 54000 [Adresse 10] au titre de ce préjudice de jouissance, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive non démontrée du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et à titre subsidiaire, la limiter à de plus justes proportions, 12 DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 54000 [Adresse 10] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, JUGER que seul le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 1] a déboursé des frais dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de toute demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre du remboursement de l'intégralité des frais d'expertise, JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, STATUER ce que de droit sur les dépens autres que les frais d'expertise judiciaire. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025 et l'affaire, fixée à l'audience du 24 septembre 2026, a été mise en délibéré au 22 octobre 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la responsabilité du syndicat Pour obtenir paiement de diverses sommes, le SDC [Adresse 1] se fonde sur le principe jurisprudentiel, repris par la loi du 15 avril 2024 à l'article 1253, alinéa 1er du code civil selon lequel le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. A l'appui de ses demandes en paiement, le SDC Résidence Croix de Bourgogne se prévaut des pièces suivantes produites aux débats : Les factures DA ROCHA relatives aux frais de sécurisation du site au moyen de location de barrières pour la période comprise entre les mois de juin 2008 et décembre 2016La facture BSSI datée du 23 avril 2010, d'un montant de 574,08 € au titre de frais de conseil et assistance techniqueLa facture Obringer datée du 28 septembre 2016 d'un montant de 3 449,66 € au titre de frais de dépose et démolition de carports avec mise en place de sécurités réglementaires et sécurisation du site La facture AEN du 18 octobre 2016 d'un montant de 69,30 € au titre de frais de dépose des éclairages de la pergola Le devis Obringer daté du 21 décembre 2015 d'un montant de 12 539,07 € au titre de la de repose de carports pour 7 lots, comprenant la mise en place de sécurités réglementaires et sécurisation du siteLe devis AEN daté du 21 janvier 2016 de repose de réglettes d'éclairage Le rapport d'expertise judiciaire daté du 19 juin 2017. Il ressort tout d'abord du rapport daté du 19 juin 2017, que l'expert judiciaire, M. [B], a retenu que : Les parcelles litigieuses, qui étaient constituées au 19ème siècle de jardins, étaient séparées à l'origine par un mur de clôture utilisé ensuite comme ouvrage de soutènement destiné à une plateforme recevant des garages de part et d'autre du mur, ce qui a fragilisé la solidité de l'ouvrage L'absence de travaux d'entretien pendant plusieurs décennies a provoqué les désordres se traduisant par une déstabilisation du mur et des ouvrages de structure abritant plusieurs garages situés sur la parcelle appartenant au SDC [Adresse 5] [Adresse 14] gestion du risque a nécessité la neutralisation du parking de la copropriété [Adresse 1], dans l'attente de la réalisation par le SDC du [Adresse 2], des travaux de remise en état du mur de clôture et de soutènement. L'expert a retenu en conclusion, que : les ouvrages de garages du SDC du [Adresse 2] étaient vétustes et l'état des structures en limite de propriété de la [Adresse 1] présentait un risque d'effondrement partiel limitant l'usage partiel des emplacements de parking ; l'ouvrage défaillant est issu de l'utilisation à tort d'anciens murs de clôture comme murs de soutènement il y a 70 ou 80 années sans qu'aucun renforcement ait été mis en œuvre par le SDC du [Adresse 2] depuis sa constitution en 1958. Il résulte des constatations effectuées par l'expert judiciaire, qui n'ont été ni contestées ni remises en cause par des pièces contraires de la partie en défense, que le SDC [Adresse 5] [Adresse 6] justifie de désordres affectant le mur situé sur la parcelle appartenant au SDC du [Adresse 2], tenant à un état de vétusté et à l'absence des travaux d'entretien nécessaires, qui ont eu pour effet la neutralisation des emplacements de parking situés sur la parcelle voisine appartenant au SDC [Adresse 5] Croix de [Adresse 7] ; de sorte que ces désordres, qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage, engagent la responsabilité du SDC du [Adresse 2] propriétaire de la parcelle sur laquelle le mur est implanté. S'agissant ensuite de la réparation du dommage, il ressort du rapport d'expertise et des factures précitées, que le SDC Résidence Croix de [Adresse 7] justifie avoir exposé des frais de pose et location de barrières de sécurisation du site, de dépose des carports et de l'éclairage existant pour un coût total de 10 201,45 € TTC, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande indemnitaire. A cet égard, le SDC du [Adresse 2] ne saurait faire grief à la partie adverse d'avoir fait le choix de louer les barrières au regard d'un achat moins couteux alors même que les frais de sécurisation du site procèdent d'un manquement pendant plusieurs années, à son obligation d'entretenir le mur et à la nécessité d'assurer en urgence, la sécurisation du site, sans aucune information quant à la date d'exécution des travaux de remise en état du mur. Il ressort également du rapport d'expertise et des devis, que le SDC [Adresse 15] [Adresse 7] justifie de frais de repose des éclairages et des carports avec mise en place d'un dispositif de sécurisation du site pour un coût total de 12 640,88 € TTC ; de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande indemnitaire. A cet égard, le SDC du [Adresse 2] n'est pas fondé à remettre en cause les frais de repose des pergolas dès lors que ces travaux de remise en état procèdent de la vétusté du mur lui appartenant et des manquements persistants à son obligation d'entretien. En revanche et en l'état des énonciations du rapport d'expertise judiciaire, des seules pièces produites limitées à celles visées ci-dessous et des contestations opposées par la partie adverse, le SDC [Adresse 1], qui se borne à se référer à la page 38 du rapport d'expertise sans autre explications ni justificatifs, sera débouté de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 105 345,00 € TTC., laquelle correspond soit à l'estimation des frais de remise en état à la charge du SDC du [Adresse 2], responsable du dommage, ainsi qu'en attestent les explications fournies par l'expert en page 36 de son rapport, soit aux frais d'honoraires d'avocats et d'actes d'huissier, lesquels relèvent des frais irrépétibles. Le SDC [Adresse 1] sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 25 305,17 € dès lors qu'il met en compte cette somme au titre des frais de sécurisation des pergolas et des emplacements de parking, au titre desquels il lui est déjà alloué la somme de 10 201,45 €. Par ailleurs, le SDC [Adresse 5] [Adresse 6] sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6 066,86 € faute de qualité à agir, en ce qu'une telle demande tend à obtenir réparation d'un préjudice de jouissance subi par trois copropriétaires. Enfin, le SDC [Adresse 5] [Adresse 6], qui ne développe aucun moyen et ne justifie d'aucune circonstance propre à caractériser une résistance abusive imputable au SDC du [Adresse 2] et contestée par ce dernier, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Les dépens, qui sont à sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire, seront supportés par le SDC du [Adresse 2], également tenu d'une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6 066,86 € au titre des préjudices immatériels ; Condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes suivantes : 10 201,45 € au titre des frais de pose et location de barrières de sécurisation du site, de dépose des carports et de l'éclairage existant 12 640,88 € de frais de repose des éclairages et des carports avec mise en place d'un dispositif de sécurisation du site ; Rejette la demande du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] en paiement des sommes de 25 305,17 €, 105 354,00 € et 6 066,86 € ; Rejette la demande du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] en paiement de la somme de 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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