Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2026, 21/18129
Chronologie de l'affaire
15 décembre 2021Tribunal de commerce de Nice
21 juillet 2020Tribunal de commerce de Nice
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel21/18129
- Dispositif Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée CA Aix-en-provence, 15 oct. 2026, n° 21/18129
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de commerce de Nice, 21 juillet 2020
- Identifiant Judilibre6ad1b7f97a10202137771a99
- Partie appelanteRENT A CARdéfendu(e) par DE MONTBEL Jérome du Cabinet BOLLET & ASSOCIES
- Partie intiméeRIVIERA COURSESdéfendu(e) par TERESI Laure
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 octobre 2026
Tribunal de commerce de Nice
15 décembre 2021
Tribunal de commerce de Nice
21 juillet 2020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
AU FOND DU 15 OCTOBRE 2026 Rôle N° RG 21/18129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISV7 SARL RIVIERA COURSES C/ S.A.S. RENT A CAR Copie exécutoire délivrée le : 15/10/26 à : Me Laure TERESI Me Jérome DE MONTBEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00382. APPELANTE SARL RIVIERA COURSES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.S. RENT A CAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Par contrat du 6 septembre 2019, la SARL Riviera Courses a pris en location auprès de la SAS Rent a Car une camionnette Mercedes Sprinter. Le véhicule a été restitué accidenté. Le 6 novembre 2019, le cabinet Odeam a considéré que le véhicule était économiquement irréparable. La SARL Riviera Services a été destinataire le 7 décembre 2019 d'une facture de 13 180 euros, restée impayée. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SARL Riviera Courses d'avoir à verser à la SAS Rent a Car la somme de 13 180 euros en principal, outre les intérêts légaux, les accessoires à hauteur de 5,01 euros et les dépens liquidés à la somme de 35,21 euros. Le 24 septembre 2020, la SAS Rent a Car a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte Lyonnaise de Banque de la SARL Riviera Courses. Le 9 octobre 2020, la SARL Riviera Courses a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a': - débouté la SARL Riviera Courses de sa demande d'expertise, - débouté la SARL Riviera Courses de son opposition, - condamné la SARL Riviera Courses à payer à la SAS Rent a Car la somme de 13 180 euros en principal, et 5,01 euros au titre des accessoires, outre les intérêts au taux légal, - condamné la SARL Riviera Courses à l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros, - condamné la SARL Riviera Courses à verser à la SAS Rent a Car la somme de 3 000 euros de dommages intérêts, - condamné la SARL Riviera Courses à verser à la SAS Rent a Car la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Riviera Courses aux entiers dépens. Par déclaration du 22 décembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Riviera Services a interjeté appel du jugement. La clôture a été prononcée le 2 juin 2026. Le dossier a été plaidé le 30 juin 2026 et mis en délibéré au 15 octobre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 30 avril 2026, la SARL Riviera Courses demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - débouter la SAS Rent a Car de l'intégralité de ses demandes, - débouter la SAS Rent a Car de son appel incident, - condamner la SAS Rent a Car à payer à la SARL Riviera Courses la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la SAS Rent a Car aux dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, la SAS Rent a Car demande à la cour'de : ' Sur l'appel principal': - déclarer l'appel formé par la SARL Riviera Courses mal fondé et le rejeter, - débouter la SARL Riviera Courses de ses fins, moyens, et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Riviera Courses au paiement : ' de l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros, ' de la somme de 13 180 euros, ' 5,01 euros au titre des accessoires, ' 3 000 euros de dommages et intérêts, ' 1 000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ' Sur l'appel incident - la recevoir en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application des intérêts contractuels de retard sans fixer le point de départ de ces intérêts, Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande, - condamner la SARL Riviera Courses à lui payer la somme de 13 180 euros avec intérêts au triple du taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' En tout état de cause, - condamner la SARL Riviera Courses au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Riviera Courses aux dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement : La SARL Riviera Courses fait valoir que le prix de la location du véhicule, contractuellement fixé à 1 160 euros, a été réglé. Elle soutient n'être redevable d'aucune autre somme. Elle relève le caractère non contradictoire du rapport d'expertise du cabinet Odeam, et critique les valeurs qu'il a retenues sans les justifier. Elle conteste la conclusion du rapport selon laquelle le véhicule serait économiquement irréparable, alors qu'il admet qu'il est techniquement réparable. Elle s'étonne de ce que la SAS Rent a Car s'abstienne de produire un autre rapport d'expertise établi par un dénommé [C] [V]. Elle ajoute qu'il n'est en rien prouvé que le conducteur du véhicule loué ait été sous l'empire d'un état alcoolique de sorte que la clause d'exclusion de garantie ne saurait être admise. Ce d'autant moins que la SAS Rent a Car a encaissé le montant de la franchise d'accident de 1 500 euros TTC, qui est un mécanisme habituel en cas précisément de mise en 'uvre de la garantie contractuelle. La SAS Rent a Car fait valoir quant à elle que la SARL Riviera Courses a agréé les conditions générales du contrat et que les circonstances de l'accident constituent un cas d'exclusion de la garantie contractuelle. La SAS Rent a Car fait état de ce que les conducteurs du véhicule Mercedes Sprinter auraient conduit en état d'ébriété, et invoque en ce sens un procès-verbal des déclarations du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident. Elle précise que la SARL Riviera Courses avait dans un premier temps reconnu sa responsabilité, qu'elle a demandé la mise en place d'un échéancier de remboursement qu'elle n'a pas honoré, et qu'elle n'a contesté sa responsabilité pour la première fois que trois ans après l'accident. La SAS Rent a Car précise n'avoir perçu aucune indemnisation, sa flotte étant assurée au tiers. Ce point n'est pas contesté. Sur ce, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. La SARL Riviera Courses a agréé les conditions générales du contrat, et les circonstances de l'accident constituent un cas d'exclusion de la garantie contractuelle lorsque la responsabilité du preneur dans la survenance de l'accident est engagée et que le véhicule s'en trouve économiquement irréparable. L'article II.4.2 § 1 du contrat de location stipule en effet que que le preneur doit «'restituer le véhicule dans le même état que celui constaté au départ'». L'article III.1.2, intitulé «'Votre engagement financier'», stipule': «'En cas d'Accident, votre engagement financier est': - limité au montant de la Franchise, sauf les cas visés au III.2 ci-après, si Vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n'est pas identifié et, ceci même lorsque l'Accident n'a pas entraîné de dommages au Véhicule, en raison du montant des frais et coûts que Nous supportons, - total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l'article III.2 ci-après. Dans le cas d'un Accident où votre responsabilité est engagée, Vous êtes redevable des frais de gestion dont le montant figure aux Informations Générales. L'article III.2 des conditions générales, intitulé «'Ce qui n'est pas assuré'», stipule enfin que': «'Sauf [Localité 1] majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu'il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, dans la limite de la Valeur du Véhicule, augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants': - du non-respect des stipulations figurant au II.2.2 ci-dessus ['], - de la conduite du Véhicule, sauf les cas prévus ci-avant, par toute personne non autorisée par Nous, - de la conduite sous l'influence de spiritueux [...] - d'un Accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le Véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE)'». La SARL Riviera Courses est parfaitement fondée à contester toute conduite en état d'ivresse par la personne au volant du véhicule loué ' cette donnée ne résultant que d'une affirmation de l'agent de police ayant recueilli l'audition de M. [W] [L] [G], propriétaire du véhicule Seat Ibiza endommagé par le véhicule loué. En tout état de cause, elle n'a jamais contesté sa responsabilité dans la survenance de l'accident, et s'est abstenu de réagir aux courriers de mise en demeure des 27 janvier et 13 février 2020. Aux termes de ses dernières écritures, elle indique avoir reconnu sa responsabilité (qu'elle attribue à des pressions), et a accepté par courrier du 13'mars 2020 un règlement échelonné de 13 180 euros payable par 10 mensualités de 1 381 euros, le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2020. Ledit échéancier n'a pas été respecté. Un courrier de relance du 17 avril 2020 est resté sans effet. La SARL Riviera Courses doit supporter l'intégralité des frais de remise en état, et la société Riviera Courses ne peut tirer aucun argument de la franchise contractuelle de 1 500 euros'qui ne s'applique que lorsque la garantie de l'assureur est due et non lorsqu'elle est exclue. Le rapport d'expertise du cabinet ODEAM du 6 novembre 2019 a été notifié à la société Riviera Services qui n'a pas sollicité de contre-expertise. La mention inexacte d'un autre rapport d'expertise, signé par M. [C] [V], procède à l'évidence d'une erreur de plume ou de clavier de la société Euler Hermès Recouvrement puisque ce rapport est daté du 11 avril 2019, soit six mois avant l'accident. Les conclusions expertales concernant la réparabilité technique et l'irréparabilité économique n'apparaissent pas contradictoires. Le coût estimatif des réparations fixé à 16 957 euros atteste bien de la possibilité technique d'une remise en état du véhicule, mais le problème se pose en termes différents sur le plan économique, la valeur de remplacement du véhicule de 18 350 euros et la valeur résiduelle du véhicule accidenté de 3 670 euros correspondant à un différentiel de 14 680 euros. Ce montant étant inférieur au coût des travaux de remise en état évalués à 16 957 euros, c'est sans se contredire que l'expert automobile a écarté la réparabilité économique. Précision étant faite que le détail des réparations est explicité ligne par ligne dans un tableau de synthèse annexé au rapport d'expertise': le chiffrage de l'expert est donc étayé. Après retranchement du dépôt de garantie de 1 500 euros acquitté par la société Riviera Services, cette dernière est redevable de la somme de 13 180 euros (= 14 680 - 1 500 euros), conformément au décompte de créance transmis par la société Rent a Car par courrier du 7 novembre 2019. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive': La société Rent a Car conclut en outre à la condamnation de la société Riviera Courses à 3 000 euros de dommages et intérêts pour avoir opposé une résistance abusive de près de 3 ans pour se soustraire au paiement d'une dette sur l'exigibilité de laquelle elle ne pouvait se méprendre. La société Riviera Courses objecte que seule la menace de poursuites l'avait déterminée à accepter la mise en place d'un échéancier, et qu'elle pouvait légitimement tenter d'obtenir des conditions de paiement favorables tout en conservant son droit de contestation. La chambre commerciale a jugé cependant que l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive est tributaire de la démonstration par qui s'en prévaut de l'existence ' au-delà de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire du débiteur ' d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance (Com., 3 décembre 2025, 24-16.086). En l'occurrence, l'existence et l'étendue de ce préjudice spécifique n'est ni caractérisée ni même alléguée. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur l'appel incident'de la SAS Rent a Car': La SAS Rent a Car soutient que le premier juge a substitué le taux légal au taux contractuel sans aucun fondement juridique. En effet, les pénalités de retard sont stipulées à l'article «'Prix de location'» des conditions générales, et au bas du recto du contrat. Il y a lieu par conséquent de rétablir le taux contractuel stipulé, en l'espèce le triple du taux légal, conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. La SAS Rent a Car entend enfin obtenir réparation du dommage que lui a occasionné la résistance abusive de la SARL Riviera Courses. La SARL Riviera Courses fait valoir qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit clairement l'application d'un taux majoré d'intérêt au titre d'une facture de remise en état distincte du prix de la location du véhicule. Sur ce, La clause générale, dûment approuvée, précise in fine': «'En cas de retard de paiement, des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront appliquées conformément aux articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce'». Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il n'a assorti la condamnation de SARL Riviera qu'au taux de l'intérêt légal, outre l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal': Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance. L'équité justifie la condamnation de la SARL Riviera Services à payer à la SAS Rent a Car une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. La SARL Riviera Services est condamnée aux dépens de l'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, - hormis en ce que la somme due de 13 180 euros portera intérêts au taux légal, - hormis en ce qu'il a condamné la SARL Riviera Courses à payer à la SAS Rent a Car la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la somme de 13 180 euros due en principal par la SARL Riviera Courses portera intérêts au triple du taux légal, outre l'indemnité légale de recouvrement de 40 euros. Déboute la SAS Rent a Car de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Condamne la SARL Riviera Services à payer à la SAS Rent a Car une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne la SARL Riviera Courses aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Prendre des notes...
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