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Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2026, 2600822

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire
    2600822
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Grenoble, 23 juin 2026, n° 2600822
  • Nature Décision
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par COTTALORDA Manuela
  • Avocat(s) COTTALORDA

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, et des mémoires enregistrés le 17 février, 24 mars, 7 avril, 12 avril, 2 et 10 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Cottalorda demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie l'a informé qu'en l'absence de démarche d'insertion, l'allocation de revenu de solidarité active versée serait réduite d'un montant de 80 % du 1er janvier au 28 février 2026, puis, à défaut de régularisation, suspendue pendant deux mois du 1er mars au 30 avril suivant, avant sa radiation du dispositif au 1er mai 2026 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active provisoirement et de reprendre le versement de cette allocation, sans délai. 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est privé du versement du revenu de solidarité active, qui constitue sa seule ressource, accroît sa précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que : - la requête est irrecevable ; - l'urgence n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du27 janvier 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audiencce. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport et entendu Me Cottalorda pour le requérant, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit

: Les droits de M. B... A... à l'allocation de revenu de solidarité active ont été ouverts le 25 mars 2025. Par courrier du 1er avril suivant, le département de la Haute-Savoie l'a informé de la désignation de France travail comme référent de son parcours d'insertion, conformément aux dispositions de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, et de la nécessité de signer un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), contrat d'engagement au titre de l'accompagnement social et professionnel dont il bénéficie en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Par courrier du 31 octobre 2025, il a été convoqué devant l'équipe disciplinaire du département en raison de l'absence de signature du PPAE. Ce courrier lui rappelait la nécessité de régulariser au plus vite sa situation et qu'à défaut, il s'exposait à une suspension du versement de l'allocation. En l'absence de régularisation de sa situation par la signature du PPAE, par une décision du 8 décembre 2025, le président du conseil départemental lui a notifié la réduction de son allocation pour deux mois à compter du 1er janvier 2026, puis, à défaut de régularisation de sa situation, la suspension, du versement de l'allocation pour deux mois à compter du 1er mars 2026, et sa radiation du dispositif au 1er mars suivant. M. A... a exercé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 22 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2025. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Ainsi qu'il a été dit au point 1, que la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le président du département a informé M. A... des sanctions prises à son égard de réduction, suspension du versement du revenu de solidarité active, puis sa radiation du dispositif au 1er mai 2026, en raison de l'absence de signature d'un contrant d'engagement avec France travail sous la forme d'un PPAE, a fait l'objet le 22 décembre 2025, de la part de M. A..., du recours administratif prévu par l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Sa demande de suspension de cette décision présentée le 26 janvier 2026 au juge des référés, à laquelle était jointe une copie du recours administratif, était donc recevable, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que le président du conseil départemental n'avait pas encore statué sur ce recours, ni celle qu'une requête en annulation n'avait pu, par suite, être formée contre la décision prise à la suite de ce recours et qui est intervenue le 12 février 2026 et que M. A... a contesté par une requête contentieuse enregistrée le 19 mars 2026. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le président du conseil départemental, tirée, d'une part, de ce que la demande ne satisferait pas aux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative faute d'être précédée d'une requête contentieuse aux fins d'annulation, et d'autre part, de ce que la requête contentieuse en annulation serait tardive, ne peut être accueillie. Sur la demande de suspension : D'une part, en vertu de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment à la condition « … que l'urgence le justifie ». L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à chaque espèce. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. D'autre part, l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». L'article L. 5411-1 du code du travail prévoit que la personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est inscrite par France travail sur la liste des demandeurs d'emploi et, qu'au vu d'un diagnostic global de sa situation, elle élabore et signe, avec l'organisme référent vers lequel elle a été orientée, et dans un délai fixé par décret, le contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du même code, qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. Ce contrat d'engagement définit, d'une part, les engagements de l'organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d'accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l'emploi, comporte la désignation d'un référent unique en son sein, chargé de l'accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat, et, d'autre part, les engagements de la personne concernée, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi. Il comporte notamment des actions de formation, d'accompagnement et d'appui, la durée hebdomadaire minimale qui peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé. Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 (…) II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; (…) III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés./ Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu'après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. (…) VI. -Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s'il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article. (…) ». Aux termes de l'article suivant du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…). Il en informe l'opérateur France Travail Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suppression prise au titre de l'article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34. ». L'article L. 262-39 de ce code prévoit que : « (…) Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de suppression, prises au titre de l'article L. 262-37 du présent code, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu. ». Pour justifier de l'urgence, M. A... se borne à invoquer les conséquences, sur sa situation de précarité financière, de la décision décidant de réduire de 80 % du 1er janvier au 28 février 2026, puis de suspendre du 1er mars au 30 avril 2026 le versement du revenu de solidarité active, avant sa radiation du dispositif au 1er mai 2026. Au contraire, le département fait valoir que la précarité financière dont se prévaut le requérant résulte notamment d'une dette locative importante et d'un impayé de facture d'énergie constitués antérieurement à la décision de sanctions du 8 décembre 2025 et sans rapport avec celle-ci. M. A... se borne à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de son obligation de conclure, au titre de l'accompagnement social et professionnel, un contrat d'engagement avec l'organisme référent désigné par le département, ni des sanctions encourues en cas de carence. Toutefois, la circonstance, dont il se prévaut sans l'établir, que l'obligation de conclure un contrat d'engagement avec France travail ne tiendrait pas compte de la spécificité de sa situation, eu égard à ses démarches pour créer une activité indépendante de prestataire de conseil en matière de projets d'ingénierie dans le domaine de l'optimisation énergétique des bâtiments, ne peut, par elle-même, être regardée comme un motif légitime justifiant son refus de conclure un PPAE avec France travail. Dans ces conditions, la situation du requérant résultant de l'absence de diligence à respecter son obligation de signer un contrat d'engagement, corollaire du bénéfice du revenu de solidarité active et dont l'incompatibilité avec ses propres démarches n'est pas établie, l'urgence pour le juge des référés à suspendre l'exécution des sanctions confirmées par le rejet de son recours administratif le 12 février 2026, n'est pas démontrée. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A... et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et au directeur régional de France travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 23 juin 2026. Le juge des référés, E. Conesa-Terrade La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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