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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 1981, 80-12.142, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
responsabilite civile • dommage • réparation • préjudice matériel • véhicule • valeur de remplacement • recherche • nécessité • assurance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 1981
Cour d'appel de Pau
8 novembre 1979

Synthèse

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Résumé

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Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Dès lors, une Cour d'appel ne saurait refuser d'autoriser le propriétaire d'un véhicule endommagé à faire procéder aux réparations aux frais de l'assurance telles qu'évaluées par l'expert judiciaire, en prenant pour limite d'indemnisation la valeur vénale du véhicule sans rechercher sa valeur de remplacement.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Mutuelle Assurance Artisanale de France
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le propre de la responsabilite civile est de retablir aussi exactement que possible l'equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l'acte dommageable ne s'etait pas produit ; attendu que la voiture automobile de m. Y... Ayant ete endommagee lors d'un accident de la circulation dont la responsabilite de m. X..., assure a la mutuelle assurance artisanale de france, n'etait pas contestee, l'arret infirmatif attaque, pour refuser d'autoriser m. Y... A faire proceder aux reparations de son vehicule aux frais de l'assurance telles qu'evaluees par l'expert z..., enonce "que dans le cas ou le montant des reparations depasse la valeur venale, le demandeur n'a droit qu'a celle-ci" ; attendu qu'en prenant pour limite d'indemnisation la valeur-venale du vehicule sans rechercher sa valeur de remplacement, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs

: Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 8 novembre 1979 par la cour d'appel de pau ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de toulouse.

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