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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives TCS, 22 septembre 2025, 2025L01792

Mots clés
redressement • séquestre • provision • requête • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Évry
22 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
30 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE D'EVRY JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 SEPTEMBRE 2025 Composition du tribunal : L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2025 devant le tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Robert COULET M. Dominique DALESME Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT En présence de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En présence de M. Claude CHARMOT et M. Philippe AVRIL, juges commissaires, qui ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 30 Juin 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUX [Adresse 1] Une période d'observation a été ouverte, au cours de laquelle la SCP ABITBOL & [J], prise en la personne de Me [R] [J], administrateur judiciaire, et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [E], administrateur judiciaire associée, Es/Q Administrateurs judiciaires de l'EURL BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUX ont présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire, A l'audience du 18 septembre 2025, ont comparu : Me [R] [J] et Me [C] [E], administrateurs judiciaires, Me [O] [B] et Me [X] [W], mandataires judiciaires, M. [T] [Y], gérant de l'EURL BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUX, Me Romain LANTOURNE et Me Julie PATRY, avocats représentant l'EURL BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUX, Me Nathalie CHEVALIER, avocat représentant la CGEA ILE DE FRANCE EST, contrôleur, Me Thibaut LEFORT, avocat représentant la société Adaxtra, actionnaire.

MOTIFS

Attendu que compte tenu de l'absence de financement de la part des actionnaires, le groupe n'a pas la capacité financière de rechercher une solution de reprise du réseau BDR, Que le groupe a constitué, depuis l'ouverture des procédures de redressement judiciaire, un passif postérieur de plus de 1 M€ notamment concernant les loyers, les charges patronales et les charges salariales, Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les juges commissaires, et le Procureur de la République adjoint ont donné un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu que le redressement de l'entreprise n'apparaît pas possible, Qu'il convient en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.

DECISION

Le Tribunal, Statuant par jugement exécutoire par provision, En application de l'article L.631-15 du Code de Commerce,

Prononce

la liquidation judiciaire de : EURL BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUX [Adresse 1] Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL et M. Claude CHARMOT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick JOUAULT, Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [B], Mandataire judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] Et Me Alain-François SOUCHON [Adresse 3] En qualité de liquidateurs, Met fin à la mission de la SCP ABITBOL & [J], prise en la personne de Me [R] [J], administrateur judiciaire, et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [E], administrateur judiciaire associée, en qualité d'administrateurs. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [T] [Y], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Dit que la clôture devra être examinée avant le 22 Septembre 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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