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Tribunal judiciaire de Montauban, 13 octobre 2026, 22/00560

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 22/00560 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DX4O MINUTE N° : 26/83 AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [Q] [F], [U] [J], S.A. CRCAM NORD MIDI PYRENEES, OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix NAC : 78A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 13 OCTOBRE 2026 LE JUGE DE L'EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, DEMANDERESSE CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d'administration, au capital de 124.821.620,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502 644, dont le siège social est 26 rue de Madrid, 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits du : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, précédemment dénommé FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de 212566742,76 €, ayant son siège social 11 Cours du XXX Juillet 33000 BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le N° B 391 761 137 représentée aux fins des présentes par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d'une fusion absorption en date du 1er mai 2016. Venant aux droits du : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES - FINANCIERE REGIONALE (CIF MIPY), société anonyme au capital de 61.560.000,00 euros dont le siège social est sis Les Espaces de la Grande Plaine - 2 Impasse Henri Pitot - 31079 Toulouse, immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 391 668 175, à la suite d'une fusion absorption en date du 10 juillet 2009 représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant DEFENDEUR : Monsieur [Q] [F], [U] [J] né le 26 Juin 1971 à MOISSAC (82200) 744 chemin de Raynaud - 82130 LAFRANCAISE - 2 - représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, CREANCIER INSCRIT : CRCAM NORD MIDI PYRENEES S.A. 219 avenue François Verdier 81022 ALBI CEDEX 9 représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, DEBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience du 03 Septembre 2026, et la décision mise en délibéré au 13 octobre 2026 par mise à disposition au greffe. Pièces délivrées : Expéditions : à Me SIMEON à Me MIAILLE COPIE DOSSIER Grosse à Me SIMEON, Me MIAILLE le EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un acte authentique établi au rapport de Me [R] [V], notaire associé à Moissac (82), et revêtu de la formule exécutoire, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer le 11 avril 2022 à M. [Q] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière pour le paiement de la somme de 118 013,43 € en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 13 juin 2022 volume 2022 S n° 18, et dénoncé à Mme [M] [J] le 12 avril 2022 par acte d'huissier de justice. Il résulte de la demande de renseignements sommaires urgents qu'il existe un autre créancier inscrit : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées. La saisie porte sur un bien immobilier situé à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), 724 chemin de Raynaud (et non 744 comme indiqué par erreur dans les actes et documents de la procédure), cadastré section ZW n°53 pour une contenance de 23 a. L'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 19 juillet 2022. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 20 juillet 2022. Par jugement du 6 avril 2023 auquel il est renvoyé pour complet exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a : - rejeté les demandes de M. [Q] [J] relatives à la nullité ou la caducité du commandement aux fins de saisie ; - rejeté la demande de M. [Q] [J] tendant à voir juger nulle la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ; - rejeté la demande de M. [Q] [J] tendant à la mainlevée de la saisie ; - rejeté la demande de M. [Q] [J] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par le Crédit Immobilier de France Développement ; - dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code, - dit que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de [Q] [J] pour une créance liquide et exigible de 118.013,43 € arrêtée au 07 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,50 % calculés s/110.153,54 € à compter du 8 mars 2022 jusqu'au parfait paiement, - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis, - fixé à la somme de 120.000 € le prix net vendeur en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, - rappelé qu'en application de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, - ordonné au notaire chargé de la vente amiable de consigner le prix de vente selon les conditions définies au cahier des conditions de la vente, - taxé les frais de poursuite préalables de la SCP Cambriel, constituée aux intérêts du créancier, à la somme de 3.142,30 euros majorée du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l'article A 444-191 V du code de commerce et dit que ces frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 06 juillet 2023 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois, - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Montauban volume 2022 S n°18, - dit qu'il y sera procédé par les soins de M. le chef du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du présent jugement, - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Me Glories ; - dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Par décision du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie contre M. [J] pour une durée de deux ans, - ordonné la prorogation pour deux ans des effets du commandement de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Montauban le 13 juin 2022 volume 2022 S n°18, - Dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle pour être réinscrite à l'initiative de l'une des parties pour être rappelée à l'audience d'orientation, - ordonné en tant que de besoin la mention du jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière, - dit que le jugement sera annexé aux cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - condamné M. [J] aux dépens. Par conclusions en reprise des poursuites notifiées le 04 mars 2026, le Crédit Immobilier de France Développement a sollicité de voir : - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - accorder à M. [J] un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser la vente amiable du bien saisi au prix de 120.000 euros net vendeur, - taxer les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.937,76 euros, sauf à parfaire, - dire que les frais taxés seront payés en sus du prix de vente par l'acquéreur, - dire que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, - fixer la date de l'audience à laquelle la réalisation de la vente sera examinée, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par décision du 04 juin 2026, le juge de l'exécution a accordé à M. [Q] [J] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis. A l'audience du 03 septembre 2026, le conseil de M. [J] a communiqué un acte authentique de vente et un récépissé de consignation de fonds à la Caisse des dépôts et consignations. La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Aux termes de l'article R. 332-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, il est établi que Maître [D] [V], Notaire associé au sein de la Scp [K] [V], [D] [V] et [E] [L], Notaires à Moissac (82), a reçu le 02 septembre 2026 l'acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, à savoir un bien immobilier situé à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), 724 chemin de Raynaud, cadastré section ZW n°53, consentie par M. [Q] [J] et Mme [M] [I] au profit de Mme [B] [J] et de Mme [Y] [J], moyennant le prix de 120.000 euros. Il est justifié de la consignation des fonds. Les conditions fixées par le juge ayant été respectées, il convient de constater la vente. Il y a également lieu d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Il convient enfin de condamner le débiteur aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, Constate que Maître [D] [V], notaire associé de la Scp [K] [V], [D] [V], [E] [L], Notaires à Moissac (82) a reçu l'acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, à savoir un bien immobilier situé à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), 724 chemin de Raynaud, cadastré section ZW n°53 , consentie par M. [Q] [J] au profit de Mme [B] [J] et de Mme [Y] [I], moyennant le prix de 120.000 euros, Ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur saisi, au Service de la publicité foncière de Montauban, Dit que le service de la publicité foncière, qui procédera à la publication du présent jugement, en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement publié le 13 juin 2022 au service de la publicité foncière de Montauban, volume 2022 S n° 18, et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes, Condamne M. [Q] [J] aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés. Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. Le greffier Le juge de l'exécution S. Zévaco E. Jouen
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Chronologie de l'affaire

4 juin 2026Tribunal judiciaire de Montauban
21 septembre 2023Tribunal judiciaire de Montauban
6 avril 2023Tribunal judiciaire de Montauban