INPI, 16 juin 2014, 14-0619
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction INPI
- Numéro de pourvoi14-0619
- Référence abrégée INPI, déc. 14-0619, 16 juin 2014
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques CHATEAU HAUT-BRION ; CHATEAU U.BRION
- Classification pour les marques CL33
- Numéros d'enregistrement 99820144 \ 4048543
- Parties DOMAINE CLARENCE DILLON SAS c. DOMAINE ROLLAN DE BY SAS
- Décision précédenteInstitut national de la propriété industrielle, 15 juin 2014
- Partie demanderesse
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
INPI
16 juin 2014
Institut national de la propriété industrielle
15 juin 2014
Texte intégral
OPP 14-0619 / MLE 15/06/2014
Devenu définitif le 18/07/2014
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DOMAINE ROLLAN DE BY (société par actions simplifiée) a déposé le 15 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 048 543 portant sur le signe verbal CHATEAU U. BRION. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins ». Le 22 janvier 2014, la société DOMAINE CLARENCE DILLON SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU HAUT-BRION, déposée le 22 octobre 1999 et renouvelée par déclaration en date du 14 octobre 2009 sous le n° 99 820 144. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins d'appellation d'origine contrôlée Pessac Leognan provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée CHATEAU HAUT-BRION ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 février 2014 sous le n°14-0619. I l lui était précisé qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. La société DOMAINE ROLLAN DE BY a présenté des observations en réponse à l'opposition, dans le délai imparti. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANTE La société DOMAINE CLARENCE DILLON S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DOMAINE ROLLAN DE BY conteste la comparaison des signes.III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vins » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Vins d'appellation d'origine contrôlée Pessac Leognan provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée CHATEAU HAUT-BRION ». CONSIDERANT que les produits de la demande contestée sont identiques à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe complexe CHATEAU U. BRION, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CHATEAU HAUT-BRION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces dernières, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux composés de trois termes ; Que visuellement, les signes en cause ont en commun deux termes, à savoir CHATEAU et BRION ; Que phonétiquement, les deux signes comportent les mêmes sonorités d'attaque [chato] et finales [brion], de sorte qu'ils présentent des sonorités proches ; Que la seule différence entre les signes résulte de la substitution du terme U. au terme HAUT dans le signe contesté ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes dés lors que cette différence porte sur des termes courts et phonétiquement proches (U / O), situé au cœur même du signe contesté, et que les deux signes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités tant en attaque qu'en position finale ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble proche ; Que la dénomination BRION, commune aux deux signes, est parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination BRION, apparaît comme l'élément dominant de par sa longueur qui contraste avec la brièveté de l'élément U. susceptible en outre, comme le fait valoir la déposante, d'être perçue comme l'initiale d'un prénom, le terme BRION étant alors essentiel en tant que patronyme ; Que de même, au sein de la marque antérieure, le terme BRION est précédé du terme HAUT dont l'usage est réglementée en matière viticole ; Qu'à cet égard, comme le relève la société déposante, si HAUT-BRION correspond à un toponyme cette circonstance n'altère pas le caractère essentiel de l'élément BRION ; Qu'ainsi, l'élément BRION apparaît comme l'élément essentiel au sein des deux signes ; CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société déposante tiré des circonstances ayant présidé aux choix du signe contesté ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte des motifs qui ont conduit au choix de ce signe. Qu'il existe ainsi un risque de confusion pour le consommateur entre ces deux signes, dominés par le même terme BRION. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CHATEAU U. BRION constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure CHATEAU HAUT-BRION. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation entre les deux signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté CHATEAU U. BRION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU HAUT-BRION.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe Prendre des notes...
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15 juin 2014Institut national de la propriété industrielle



