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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 15 octobre 2026, 25MA01432

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SCI Barbarie a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 15 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gassin a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 2401200 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 28 novembre 2025, la SCI Barbarie, représentée par Me Ferouelle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la délibération du 15 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gassin de réévaluer la révision générale du plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement en zone A de ses terrains est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Barbarie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de M. O..., gérant de la SCI Barbarie et de Me Baudino, avocat de la commune de Gassin.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile immobilière (SCI) Barbarie, propriétaire de deux terrains situés quartier de Barbarie à Gassin, cadastrés section A n° n° 4113 et 4125, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 15 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gassin a approuvé la générale de son plan local d'urbanisme. Par un jugement du 28 mars 2025, dont la SCI Barbarie relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » et aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l'article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Enfin, selon l'article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite « zone A » du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Gassin relève que la commune « reste un territoire au caractère agricole et naturel affirmé » et que « la valorisation de l'agriculture peut s'appuyer sur la recherche de nouvelles opportunités agricoles par reconquête, par la diversification des cultures et par l'encadrement de l'agro-tourisme ». Ainsi, l'orientation 2 du PADD est de « conforter la diversité économique du territoire » et l'objectif 2.2 est de « protéger et redynamiser l'activité agricole ». Notamment le PADD justifie cet objectif par la volonté de « maintenir au maximum les zones agricoles du territoire (…), l'extension de l'enveloppe urbaine ne pouvant s'envisager qu'en continuité d'un existant bâti et strictement encadré par des voiries existantes ». Aussi, l'orientation 3 du PADD est de « préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel du territoire » dont l'objectif 3.4 est de « mettre en valeur le patrimoine paysager et bâti du territoire » et distingue « des étendues agricoles encore très importantes malgré la multiplication des projets dans la plaine du Bourrian ces dernières années. Les vignes le long de la RD559 et RD 98a ont un rôle paysager majeur ». Si ces orientations ne mentionnent pas spécifiquement l'emplacement des parcelles appartenant à la SCI Barbarie, il ressort de ces orientations et notamment des cartes les illustrant que ces parcelles sont intégrées dans un secteur plus vaste, de nature agricole, quand bien même elles seraient situées en bordure nord-est de celle-ci. 6. D'autre part, les terrains en cause, désormais classés en zone agricole, sont vierges de toute construction. La circonstance que ces terrains n'ont jamais été cultivés et qu'ils présentent une végétation éparse n'établit pas à elle seule qu'ils ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R 151-22 du code de l'urbanisme. Les parcelles de la SCI appelante, situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie du territoire qui présente, majoritairement, un caractère agricole, s'insèrent ainsi en bordure d'un secteur agricole plus vaste que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que quand bien même quelques parcelles alentours de celles de l'appelante serait construites et que seuls trois terrains seraient cultivés à proximité immédiate ne sont pas de nature à retirer le caractère agricole de la zone dans laquelle s'insèrent ces deux parcelles 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (…) ». 8. Pour critiquer le classement de ses parcelles, la SCI soutient que ses parcelles se situent en continuité de l'agglomération de Gassin conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, cette circonstance alléguée n'implique pas que ces parcelles ne pouvaient pas être classées en zone agricole et est sans influence sur la légalité de ce classement. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Barbarie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SCI Barbarie la somme demandée par la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI Barbarie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Barbarie et à la commune de Gassin. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, où siégeaient : • M. Philippe Portail, président, • Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure, • Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
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Chronologie de l'affaire

28 mars 2025Tribunal administratif de Toulon