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Tribunal administratif de Lille, 2ème Chambre, 15 juillet 2026, 2605492

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire
    2605492
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Non-lieu
  • Référence abrégée
    TA Lille, 15 juill. 2026, n° 2605492
  • Rapporteur M. Lemée
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Commune d'Habarcq
    SIVU des communes du Gy
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) BODART

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une protestation, enregistrée le 20 mai 2026, M. G... B... demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal d'Habarcq du 22 mars 2026 en tant qu'elle porte désignation des délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des communes du Gy et au syndicat des Eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe. Il soutient que : - les délégués au SIVU des communes du Gy et au syndicat des Eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe ont été désignés par le maire lors de la séance du conseil municipal du 22 mars 2026 sans qu'il soit procédé à un scrutin secret, en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; - en s'abstenant de soumettre les candidatures à un vote du conseil municipal, le maire a commis un détournement de procédure, a usurpé la compétence exclusive du conseil municipal et a privé les élus minoritaires de leur droit de vote ; - la délibération en litige est entachée d'une incompétence manifeste et d'un vice de procédure qui justifient son annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, M. I... D..., représenté par Me Bodart, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le conseil municipal de la commune a été à nouveau convoqué le 2 juin 2026 à 18 h en vue de statuer et délibérer le cas échéant sur le retrait de la délibération litigieuse et de procéder à la désignation des délégués de la commune au sein des structures intercommunales concernées. La protestation a été communiquée à la commune d'Habarcq, M. H... F..., M. J... E..., Mme K... L..., M. N... C..., Mme M... A..., au syndicat des Eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe et au SIVU des communes du Gy qui n'ont pas produit d'observations. Par un courrier du 24 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Habarcq du 22 mars 2026 ayant pour objet « désignation des représentants aux diverses instances » dès lors qu'elle a été retirée par une délibération du 2 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, - les conclusions de M. Lemée, rapporteur public, - et les observations de Me Badin, substituant Me Bodart, représentant M. D....

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite du premier tour des élections municipales, qui s'est déroulé le 15 mars 2026, le maire de la commune d'Habarcq a convoqué les conseillers municipaux à la séance du 22 mars suivant afin de procéder à l'élection des délégués au sein du SIVU des communes du Gy et du syndicat des Eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe. Par la présente protestation, M. B... demande l'annulation de la délibération en tant qu'elle mentionne la désignation de ces délégués. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que postérieurement à l'introduction de la requête présentée par M. B..., lors de la séance du 2 juin 2026, le conseil municipal a, par deux délibérations adoptées à l'unanimité, d'une part, décidé de retirer la délibération du 22 mars 2026 ayant pour objet la « désignation des représentants aux diverses instances » et, d'autre part, procédé à la désignation des délégués de la commune au sein du SIVU des communes du Gy et du syndicat des eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe. Il s'ensuit que la requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2026 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G... B..., M. H... F..., M. J... E..., Mme K... L..., M. I... D..., M. N... C..., à Mme M... A... et à la commune d'Habarcq. Copie en sera adressée pour information au syndicat des eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe et au syndicat intercommunal à vocation unique des communes du Gy. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Bruneau, première conseillère, M. Garot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, Signé M. Bruneau Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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