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Tribunal judiciaire de Tarascon, 9 octobre 2026, 26/00394

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Référé N° RG 26/00394 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DVG4 - Page - Expéditions à : Copie numérique de la minute à : -Me Olivier MEFFRE -Me Armelle BOUTY Délivrées le : 09/10/2026 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00394 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DVG4 AFFAIRE : Société PARTNER SAINT LOUIS, Société THEOS GROUPE / Société ATELIER D'ARCHITECTES RI2L, Société ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), Société SOCOTEC CONSTRUCTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 OCTOBRE 2026 Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l'audience publique des référés Assisté de Madame Lison MAYALI, Greffière, au jour des débats et de Madame Charlotte CIMMINO, greffière, au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSES Société PARTNER SAINT LOUIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE Société THEOS GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Société ATELIER D'ARCHITECTES RI2L dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Société ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience du 23 Juillet 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l'issue des débats : 09 OCTOBRE 2026 Le délibéré a été prorogé jusqà ce jour 9 octobre2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [G] est propriétaire d'un garage abritant une quinzaine de véhicules dans le cadre de location de places de parking situé sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 6]. Faisant valoir que, suite à des travaux réalisés sur le hangar voisin de sa parcelle à l'initiative, dans un premier temps, de la SARL THEOS GROUP puis de la SCCV PARTNERS SAINT LOUIS ayant le même gérant, des fissures sont apparues et que le pignon au-dessus du garage menace de s'effondrer, Madame [F] [G] a, par exploit du 31 mai 2024, fait citer la SARL THEOS GROUP et la SCCV PARTNERS SAINT LOUIS devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d'entendre ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise et de voir condamner solidairement les deux sociétés à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 septembre 2024. La demanderesse a poursuivi le bénéfice de son exploit. La SCCV PARTNER SAINT LOUIS et la SARL THEOS GROUP ont sollicité la mise hors de cause de la SARL THEOS GROUPE. La SSCV PARTNERS SAINT LOUIS a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Les sociétés ont conclu au rejet des demandes de condamnation de la demanderesse au titre des frais de justice et des dépens et sollicité la condamnation de Madame [G] aux entiers dépens. Suivant ordonnance du 20 septembre 2024 (n°RG 24/00344), le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a notamment ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder [C] [I] et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL THEOS GROUP. Par exploit des 28, 31 mars, 17, 18, 22, avril 2025, la SCCV PARTNERS SAINT LOUIS et la SARL THEOS GROUPE ont fait citer la société anonyme ABEILLE IARD et SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SASU OP INGENIEUR, la SARL AMG INGENIERIE, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société AMG INGENIERIE, la SARL SIGMA INGENIERIE, la SAS MARTIAL ENVIRONNEMENT, la SA SMA SA, en qualité d'assureur de la société MARTIAL ENVIRONNEMENT et de la société OP INGENIEUR, la SAS TREVOT BTP, la société mutuelle d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société TREVOT BTP devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de leur rendre communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024, de dire que juger que les opérations d'expertise se poursuivront à leur contradictoire et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2025. Les demandeurs ont poursuivi le bénéfice de leur exploit et ont conclu au débouté de la société SA SMA SA de sa demande de mise hors de cause. La société anonyme ABEILLE IARD et SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES a formulé ses plus expresses protestations et réserves et demande de réserver les dépens. La SASU OP INGENIEUR, la SA SMA SA, en qualité d'assureur de la société MARTIAL ENVIRONNEMENT et de la société OP INGENIEUR, la société mutuelle d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société TREVOT BTP formulent leurs plus expresses protestations et réserves, ont demandé de mettre hors de cause la SA SMA SA en qualité d'assureur de la société MARTIAL ENVIRONNEMENT et de condamner les demandeurs aux dépens. La SAS TREVOT BTP a formulé ses plus expresses protestations et réserves et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens. La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société AMG INGENIERIE, la SARL AMG INGENIERIE, la SARL SIGMA INGENIERIE, la SAS MARTIAL ENVIRONNEMENT, bien que régulièrement citées, n'ont pas comparu. Suivant ordonnance du 27 juin 2025 (n°RG 25/00267), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment déclaré communes et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD et SANTE, la SARL SIGMA INGENIERIE, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société AMG INGENIERIE, la SARL AMG INGENIERIE, la SARL SIGMA INGENIERIE, la SAS MARTIAL ENVIRONNEMENT, la SA SMA SA, en qualité d'assureur de la société MARTIAL ENVIRONNEMENT et de la société OP INGENIEUR, la SAS TREVOT BTP, et la société mutuelle d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société TREVOT BTP l'ordonnance en date du 20 septembre 2024 (n°RG 24/00344) désignant Monsieur [I] [C] en qualité d'expert judiciaire. Par exploits en date du 26 juin et des 2 et 3 juillet 2026, la SCCV PARTNER SAINT LOUIS et la SARL THEOS GROUPE ont fait citer la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L, la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les dispositions des ordonnances de référé rendue le 20 septembre 2024 (n°RG 24/00344) désignant Monsieur [I] [C] en qualité d'expert judiciaire, ainsi que le 27 juin 2025 (n°RG 25/00267), de dire que juger que les opérations d'expertise se poursuivront à leur contradictoire et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juillet 2026. Les demanderesses poursuivent le bénéfice de leur exploit. La SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L formule toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande de la SCCV PARTNER SAINT LOUIS et de la SARL THEOS GROUPE tendant à lui rendre les opérations expertales de l'expert [X] opposables. Elle sollicite de s'entendre juger que la prescription est interrompue à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à son profit et de débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ainsi que de réserver les dépens. La SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement citées n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 et prorogé au 9 octobre 2026 en raison de contraintes de services imprévues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Il convient de rappeler que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il résulte des éléments du dossier que sont intervenues : la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L en qualité de maitre d'œuvre selon contrat de maîtrise d'œuvre en date du 18 novembre 2022 ; la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD) en qualité de géotechnicien en vertu d'une étude géotechnique de conception de conception en date du 21 juillet 2022 ; et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique de l'opération de construction selon un rapport initial en date du 18 décembre 2023.Il résulte de la note à expert numéro 2 diffusée le 16 avril 2026 par Monsieur [L] [X], sapiteur structure, qu'aucune fouille de reconnaissance des fondations du hangar n'avait été réalisée et que « cette carence de conception géotechnique n'a été relevée ni par la maîtrise d'œuvre de conception, ni par la maitrise d'œuvre d'exécution, ni par le bureau d'étude d'exécution, ni par le bureau de contrôle ». Il ressort également que Monsieur [I] [C] a confirmé par mail en date du 15 mai 2026, son avis favorable pour que soient rendues communes et opposables les mesures d'expertise aux sociétés EGSOL SUD, SOCOTEC et RI2L. Au regard de ces éléments démontrant leur intervention dans le chantier litigieux, et au vu des désordres, objet de l'expertise, la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L, la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sont susceptibles d'être concernées par les conclusions de l'expert. Dans ces conditions, la SCCV PARTNER SAINT LOUIS et la SARL THEOS GROUPE justifient d'un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la aux défenderesses. Il sera donc fait droit à leur demande. Sur l'interruption de la prescription au profit de la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L Aux termes de l'article 2270 du code civil, transféré par la loi du 17 juin 2008 à l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 du code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il est constant que l'assignation en référé a un effet interruptif en vertu de l'article 2241 du code civil, et ce même si le juge est incompétent. Il convient également de rappeler que l'effet interruptif est limité aux désordres dénoncés et aux personnes visées ; il ne concerne pas les personnes appelées à la cause par le défendeur pour leur rendre l'expertise opposable. En l'espèce, l'objet de la présente assignation en référé est de rendre communes et opposables les opérations d'expertise menées par Monsieur [I] [C] à la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L, la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, intervenues sur le chantier litigieux. La demande de la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L tendant à dire que les présentes écritures interrompent à son profit, la prescription à l'égard de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, soit la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, ne peut être recevable à ce stade dès lors que ces dernières sont appelées à la cause par les défendeurs à l'assignation principale. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;DECLARONS communes et opposables à la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L, la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d'expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 20 septembre 2024 (n°RG 24/00344) désignant Monsieur [I] [C] en qualité d'expert judiciaire, ainsi celle du 27 juin 2025 (n°RG 25/00267) ; DISONS que la SCCV PARTNER SAINT LOUIS et la SARL THEOS GROUPE communiqueront sans délai à cette société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; DISONS qu'il n'y a lieu à référé sur la demande formulée par la SAS ATELIER D'ARCHITECTES RI2L tendant à dire que les présentes écritures interrompent à son profit, la prescription à l'égard de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, soit la SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD), et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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Chronologie de l'affaire

27 juin 2025Tribunal judiciaire de Tarascon
20 septembre 2024Tribunal judiciaire de Tarascon