Minute n° : 26/01792
N° RG 24/03845 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKRK
Affaire : [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Septembre 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-002110 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [O] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-002886 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS - 28 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l'audience de la chambre de la famille, du 25 Juin 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 24 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 2 août 2024,
Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences dans les rapports entre époux ;
Juge que la loi française est applicable au divorce et à ses conséquences entre époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
M. [V], [X] [S],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire),
et de
Mme [J], [A] [O],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [J] [O] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Se déclare internationalement incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant mineur [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire des parents à l'égard de l'enfant mineur [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) ;
Juge que la loi française est applicable aux obligations alimentaires des parents à l'égard de l'enfant mineur ;
Constate l'état d'impécuniosité des deux parents et dispense M. [V] [S] et Mme [J] [O] de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
Condamne M. [V] [S] aux dépens.
Jugement prononcé le 24 Septembre 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU