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Tribunal judiciaire de Tours, 24 septembre 2026, 24/03845

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Minute n° : 26/01792 N° RG 24/03845 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKRK Affaire : [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 Septembre 2026 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-002110 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 # DEMANDEUR ET : Madame [J] [O] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-002886 du 14/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Ayant pour avocat Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS - 28 # DÉFENDERESSE La cause appelée, DÉBATS à l'audience de la chambre de la famille, du 25 Juin 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 24 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 2 août 2024, Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences dans les rapports entre époux ; Juge que la loi française est applicable au divorce et à ses conséquences entre époux ; Prononce aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de : M. [V], [X] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), et de Mme [J], [A] [O], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [J] [O] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2024 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Se déclare internationalement incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant mineur [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) ; Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire des parents à l'égard de l'enfant mineur [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) ; Juge que la loi française est applicable aux obligations alimentaires des parents à l'égard de l'enfant mineur ; Constate l'état d'impécuniosité des deux parents et dispense M. [V] [S] et Mme [J] [O] de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) Condamne M. [V] [S] aux dépens. Jugement prononcé le 24 Septembre 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, G. COUDASSOT-BERDUCOU
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