Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 15 décembre 1994, 93PA01428
Chronologie de l'affaire
29 avril 1993Tribunal administratif de Paris
17 avril 1990Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
13 octobre 1989Préfecture de Paris
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire93PA01428
- Rapporteur publicM. MENDRAS
- Référence abrégée CAA Paris, 3ème ch., 15 déc. 1994, 93PA01428
- Rapporteur M. BROTONS
- Textes appliqués
- Code de la construction et de l'habitation L631-7
- Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
- Nature Texte
- Décision précédentePréfecture de Paris, 13 octobre 1989
- Identifiant LégifranceCETATEXT000007432101
- Partie appelanteCHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE
- Parties intiméesMinistère de l'équipement, du logement, des transports et de la merTribunal administratif de Paris
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
15 décembre 1994
Tribunal administratif de Paris
29 avril 1993
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
17 avril 1990
Préfecture de Paris
13 octobre 1989
Texte intégral
VU, enregistrée le 24 décembre 1993, sous le n° 93PA01428, la requête présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE, dont le siège social est situé ... (7ème) ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 17 avril 1990 rejetant son recours hiérarchique tendant lui-même à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 13 octobre 1989 ;
2°) d'annuler ces décisions ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code
de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations du cabinet LAFARGE-FLECHEUX, avocat à la cour, pour LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires" ; que, cependant, aux termes du deuxième alinéa du même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ; que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE conteste la légalité des décisions des 13 octobre 1989 et 17 avril 1990, par lesquelles le préfet de Paris puis le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, lui ont refusé l'utilisation à usage professionnel d'un local d'habitation qu'elle avait acquis au n° 7 de la rue de Villersexel à Paris (7ème) ; Sur la légalité externe de ces décisions : Considérant, en premier lieu, que par les décisions critiquées, le préfet de Paris puis, sur recours hiérarchique exercé par la chambre requérante, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ont indiqué au pétitionnaire que l'autorisation que ce dernier avait sollicitée pour utiliser à usage professionnel un local d'habitation sis ... (7ème) était en son principe contraire aux dispositions précitées de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, il lui appartenait, pour que sa demande fût agréée, de proposer à titre de compensation le retour à un usage d'habitation d'un local d'une superficie identique situé dans un arrondissement comparable ; qu'à cet égard les décisions en cause précisaient que l'offre de compensation faite primitivement par la chambre qui portait sur des locaux sis au ... (7ème) ne pouvait être retenue, ces locaux ne bénéficiant pas eux-mêmes d'une autorisation d'occupation à usage professionnel, et ayant d'ailleurs été exclusivement utilisés pour l'habitation jusqu'à leur acquisition par la chambre ; Considérant que ces décisions, qui comportaient l'énonciation des éléments de fait et de droit qui les fondaient, respectaient les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que par lettre en date du 22 février 1988, la préfecture de Paris a informé le demandeur des conditions auxquelles se trouvait subordonnée la délivrance de l'autorisation d'occupation qu'il avait lui-même sollicitée ; que ce document qui se bornait ainsi, en réponse à la demande de la chambre, à expliciter la législation applicable, ne peut en tout état de cause que rester sans incidence sur la légalité des décisions en cause qui ne sont elles-mêmes assujetties à aucune procédure d'élaboration ; Sur la légalité interne des décisions : Considérant que pour démontrer le caractère de local professionnel du logement sis ..., vainement offert en compensation, la chambre produit un contrat de location conclu le 18 décembre 1974, un acte de vente en date du 18 janvier 1979 auquel est annexé un règlement de co-propriété ainsi qu'un relevé de compte donnant le détail des droits de mutation acquittés consécutivement à cette aliénation ; que le local en cause est désigné dans ces documents comme "local professionnel" ou comme étant susceptible, si le preneur le souhaite et sans autre condition, de faire l'objet d'un tel usage ; Considérant toutefois que le dernier alinéa de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que : "Sont nuls de plein droit, tous accords ou convention conclus en violation du présent article" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le local sis ... n'a jamais bénéficié d'une autorisation d'affectation à un usage professionnel et qu'il est constant qu'il a toujours, antérieurement à son occupation par la chambre, été utilisé pour l'habitation ; que, dès lors, la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE ne peut, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, utilement se prévaloir à l'appui de sa demande d'autorisation de stipulations illicitement insérées dans les documents qu'elle invoquait, qu'il appartenait donc au préfet puis au ministre, faute pour le demandeur d'offrir la compensation nécessaire, de refuser, comme ils l'ont fait, l'autorisation demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er
: La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA PHOTOGRAVURE est rejetée. Prendre des notes...
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