Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2026, 25/00685
Chronologie de l'affaire
8 novembre 2024Tribunal de commerce d'Amiens
14 mars 2024Tribunal de commerce d'Amiens
7 février 2022Tribunal de commerce de Toulouse
14 janvier 2022Tribunal de commerce de Toulouse
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel25/00685
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Amiens, 22 oct. 2026, n° 25/00685
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de commerce de Toulouse, 14 janvier 2022
- Identifiant Judilibre6adaf6b47a102021375d4867
- Partie appelanteS.E.L.A.R.L.ET ASSOCIES
- Partie intimée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
22 octobre 2026
Tribunal de commerce d'Amiens
8 novembre 2024
Tribunal de commerce d'Amiens
14 mars 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
7 février 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
14 janvier 2022
Texte intégral
ARRET
N° S.N.C. [Localité 5]-BEL-SOULEIL-BDX C/ S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES COPIE EXÉCUTOIRE copie exécutoire le 22 octobre 2026 à Me Fournier Me Astie OG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 22 OCTOBRE 2026 N° RG 25/00685 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZZ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2023J00101) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.N.C. [Localité 5]-BEL-SOULEIL-BDX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [P], es qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la Société RC BAT (RCS Toulouse n°804 282 596) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS Dorean Avocats, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE *** DEBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY PRONONCE : Le 22 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. * * * DECISION La SNC [Localité 5]-Bel-Souleil-BDX (ci-après "SNC [Localité 5]") a confié à la SARL RC Bat la réalisation d'un lot n°4 de gros oeuvre pour un montant de 630.000 euros HT dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier. Un ordre de service a été délivré à la société RC Bat le 14 décembre 2020. Par un jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL RC Bat, désignant la SELARL [P] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de maître [H] [P]. Par une ordonnance en date du 7 février 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL RC Bat a ordonné une expertise judiciaire, désignant un technicien ayant pour mission notamment de procéder à l'arrêt des chantiers et de faire les comptes entre les parties conformément à l'article L.621-9 du code de commerce. Par un courrier recommandé en date du 22 mars 2022, la SNC [Localité 5] a déclaré sa créance pour un montant de 85.406,10 euros sur la base d'un décompte général définitif établi préalablement, créance contestée par la SARL RC Bat en raison du fait qu'elle n'avait pas validé celui-ci. Le rapport du technicien a été déposé le 25 avril 2022. Par un acte en date du 23 juin 2023, la SELARL [P] et Associés ès qualités a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Amiens la SNC [Localité 5], sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 53.614,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 29 mars 2022, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SNC [Localité 5] sollicitait que soit fixée au passif de la SARL RC Bat sa créance à hauteur de 85.406,10 euros, avant de solliciter par la suite un sursis à statuer le temps de l'issue de la procédure de contestation de créance devant le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Toulouse. Cependant par ordonnance en date du 14 mars 2024 le juge-commissaire statuant sur la contestation de créance de la SNC [Localité 5] a sursis à statuer sur le sort de cette créance dans l'attente de l'instance contentieuse pendante devant le tribunal de commerce. Par un jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Amiens a débouté la SNC [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SELARL [P] et Associés prise en la personne de maître [H] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RC Bat la somme principale de 53.614,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des mises en demeures du 29 mars 2022, jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive. Par une déclaration en date du 9 juillet 2025, la SNC [Localité 5] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 7 octobre 2025, la SNC [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SELARL [P] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RC BAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de fixer au passif de la SARL RC Bat sa créance à hauteur de 85 406,10 euros. Elle demande en outre à la cour de condamner la SELARL [P] et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance. Aux termes de ses conclusions remises le 7 juillet 2025, la SELARL [P] et Associés ès qualités demande à la cour de constater à titre liminaire que les conclusions d'appelant de la SNC [Localité 5] ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués en violation de l'article 954 du code de procédure civile et de dire que la cour n'est pas saisie de la critique de chefs de la décision de première instance et ne peut que confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la SNC [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la SNC [Localité 5] à lui payer ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance d'appel. Par une ordonnance en date du 4 juin 2026, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 juillet 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour La SELARL [P] et Associés soutient que dans ses premières conclusions l'appelante sollicite seulement l'infirmation du jugement entrepris et ainsi ne défère à la cour aucun chef du jugement. La SNC [Localité 5] fait valoir qu'elle a clairement exposé dans ces conclusions d'appelant les chefs du jugement critiqués, qu'elle a régularisé dans son deuxième jeu d'écritures l'intégralité des chefs du jugement critiqués et qu'il n'est enfin justifié d'aucun grief par la société RC Bat. En application de l'article 954 du code de procédure civile le dispositif des conclusions de l'appelant doit indiquer s'il est demandé la confirmation ou l'infirmation du jugement et en ce cas les chefs du dispositif du jugement critiqués doivent être énoncés, le dispositif récapitulant en outre les prétentions. Il est admis que sont régulières les conclusions d'appelant demandant dans le dispositif la réformation de la décision entreprise et formulant plusieurs prétentions et que lorsque l'appelant principal n'use pas de la faculté offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour même en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions ce qui est le cas en l'espèce. En effet la déclaration d'appel énonce bien les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans le dispositif de ses premières conclusions l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris et énonce ses prétentions. Les conclusions de l'appelant sont régulières et la cour est bien saisie des chefs du dispositif du jugement critiqués. Sur la demande du mandataire liquidateur de la société RC Bat La société [Localité 5] fait valoir que le liquidateur sollicite le paiement de trois factures sans produire de pièces probatoires complémentaires , se contentant du rapport d'expertise établi non contradictoirement à son égard puisque non convoquée. Elle fait observer en outre que les factures produites ne sont pas visées par le maître d'oeuvre alors qu'il s'agit d'une obligation figurant au cahier des clauses générales du marché mais que le décompte général définitif lui est bien visé par le maître d'oeuvre La SELARL [P] et Associés ès qualités soutient que la SNC [Localité 5] est restée débitrice de trois factures : - une facture en date du 19 novembre 2021 d'un montant de 2059,44 euros au titre de la situation n° 7 - une facture du 15 décembre 2021 d'un montant de 4357,50 euros au titre du compte prorata de novembre 2021 - une facture du 22 décembre 2021 d'un montant de 4581,45 euros au titre de la situation n° 8 Et qu'elle est restée débitrice de retenues de garantie au titre des situations 1 à 8 pour un montant de 35615,99 euros. Elle soutient que l'expertise réalisée à la demande du juge-commissaire a confirmé le montant des retenues de garantie et a déterminé qu'il lui restait due la somme de 17998,40 euros TTC au titre de factures impayées. Elle fait valoir que le juge-commissaire a désigné un technicien et non un expert dans le cadre de la procédure autonome du droit des procédures collectives prévue à l'article L 621-9 du code de commerce à laquelle ne s'appliquent pas les règles des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Elle considère qu'ainsi le rapport a bien valeur probatoire et est opposable à la SNC [Localité 5] et ce d'autant que le Groupe Edouard Denis promoteur a bien été convoqué régulièrement par l'expert par lettre recommandée dûment réceptionnée le 28 février 2022. Elle soutient que la SNC [Localité 5] n'est pas fondée à invoquer le fait que les situations n'aient pas été visées par le maître d'oeuvre conformément au cahier des clauses générales qui n'est pas produit en cause d'appel comme le CCAP et qu'au demeurant le non respect de cette formalité n'est pas un obstacle au paiement des travaux qui ont été réalisés. Elle ajoute qu'il résulte des annexes du rapport que la situation n° 7 a bien été visée. Il résulte du rapport du technicien désigné en application de l'article L 621-9 du code de commerce que l'ensemble des maîtres d'ouvrage ont été convoqués à ses opérations et invités à produire des pièces. La SNC [Localité 5] a été convoquée par l'intermédiaire de la société Groupe Edouard Denis auteur du décompte général définitif mais n'a pas entendu intervenir. Il résulte de ce rapport destiné à établir le compte entre les parties et d'intervenir sur les chantiers faisant l'objet de réserves que le maître de l'ouvrage reste redevable au titre de factures impayées de la somme de 17998,40 euros TTC envers la société RC Bat et de la somme de 35615,99 euros au titre des retenues de garantie pour les situations 1 à 8. Ce rapport d'expertise permet de faire le compte entre les parties et ce nonobstant le visa des situations par le maître d'oeuvre, étant au demeurant observé que seule la situation n° 8 du 22 décembre 2021 n'est pas visée par celui-ci. Il n'est pas davantage justifié du maintien des retenues de garantie plus d'une année après la fin de l'intervention de la société RC Bat alors qu'il n'est justifié d'aucun désordre en dehors de l'arrêt du chantier en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC [Localité 5] à payer à la SELARL [P] et Associés la somme de 53614,39 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure. Sur la demande en paiement de la SNC [Localité 5] La SNC [Localité 5] soutient qu'avec sa déclaration de créance elle a notifié in fine le décompte général définitif conformément au cahier des clauses générales du marché et qu'à défaut de contestation de celui-ci il revêt un caractère définitif et ne peut plus être contesté et ce d'autant qu'il a été validé par le maître d'oeuvre de l'opération. Elle ajoute que la retenue de garantie de 5% est impérative et d'ordre public sans que la procédure collective ne produise un quelconque effet et que les pénalités de retard sont justifiées contractuellement et que plusieurs retards d'exécution ont été dénoncés par le maître d'oeuvre qui a attesté de cinq mois de retard imputables à la société RC Bat. Elle soutient que sa créance d'un montant de 85406,10 euros est légitime et bien-fondée au regard des frais engagés pour reprendre et achever le marché de la société RC Bat. La société RC Bat fait valoir que la créance de la SNC [Localité 5] repose sur un décompte général définitif contesté qui transmis de plus dans la déclaration de créance n'a pas été notifié conformément aux clauses du CCAP auprès de la société cocontractante, CCAP qui en toute hypothèse n'est pas produit. Elle considère en conséquence que l'expiration d'un délai de contestation ne peut lui être opposée. Elle conteste les prétendues malfaçons et travaux de reprise invoqués et notamment le poste 'déductions diverses' d'un montant de 109647,28 euros non explicitées et non justifiées par la réalisation de travaux seulement établies par des devis ou sans lien justifié avec une défaillance de sa part. Elle conteste également l'application de pénalités de retard. Elle fait observer que le décompte général définitif n'est pas daté. Elle ajoute que seul le juge-commissaire qui a sursis à statuer en présence d'une contestation sérieuse est en mesure de fixer cette créance au passif. La cour relève qu'il n'est pas produit aux débats les documents contractuels du marché autres que l'acte d'engagement et l'ordre de service. Il ne peut dès lors être déterminé si le contrat est soumis à la norme NFP 03-001 qui correspond à un cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet d'un marché privé. Les conditions contractuelles d'établissement, de notification et de contestation du décompte général définitif ne sont donc pas connues. De surcroît le décompte général définitif non daté a été établi dans le cadre de la déclaration de créance et adressé avec cette dernière mais il a été contesté par le liquidateur et il ne peut être retenu une acceptation tacite. Enfin ce décompte général définitif comportant un solde débiteur pour l'entreprise fait état de retenues de garanties d'un montant plus élevé que celles retenues par le technicien à partir des situations de travaux. De plus il applique des déductions diverses dont la motivation n'est pas justifiée et portant sur une somme de 109647,28 euros qui ne peut en aucun cas venir en déduction des sommes dues au titre des travaux réalisés. Il n'est pas justifié de malfaçons et de désordres affectant les travaux réalisés par la société RC Bat ni de la réalisation de travaux destinés à y remédier par les seuls devis produits aux débats. En effet le constat d'huissier établi non contradictoirement à la demande du maître de l'ouvrage fait état d'un chantier en désordre et de travaux non achevés et ne fait que reprendre les allégations du maître de l'ouvrage quant à certaines reprises nécessaires. Les factures produites portant essentiellement sur des travaux d'achèvement ne permettent pas davantage d'imputer les quelques reprises indiquées notamment en maçonnerie à l'intervention de la société RC Bat en l'absence de tout élément sur la nature et l'origine de ses reprises et de tout document contractuel. La cour retient par ailleurs qu'il est appliqué des pénalités de retard pour la somme de 19200 euros TTC. Or s'il est justifié du retard apporté par la société RC Bat à l'exécution de ces travaux qui auraient dû être achevés pour le 4 novembre 2021 mais qui ne l'étaient pas lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 24 janvier 2022, toutefois faute de production des clauses contractuelles applicables il convient de considérer que la SNC [Localité 5] ne justifie pas du quantum sollicité de ce chef. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la SNC [Localité 5] ne justifiait pas de sa créance à l'égard de la société RC Bat et l'a déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SNC [Localité 5] soutient que le mandataire liquidateur fait preuve de mauvaise foi en présentant des demandes farfelues sans pièces justificatives. La demande de la SELARL [P] et Associés ès qualités étant acueillie tant en première instance qu'en appel, la SNC Montrade ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs et de condamner la SNC [Localité 5] aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SELARL [P] et Associés ès qualités de liquidateur de la société RC Bat la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette la demande in limine litis aux fins de constat de l'absence d'effet dévolutif ; Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SNC [Localité 5] Bel Souleil BDX aux entiers dépens d'appel ; La condamne à payer à la SELARL [P] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RC Bat la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel. Le Cadre-greffier, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier. Prendre des notes...
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