Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 13 octobre 2026, 2026012792

Chronologie de l'affaire

16 avril 2026Tribunal de commerce de Meaux

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 13 OCTOBRE 2026 RG : 2026012792 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : A l'audience du 8 septembre 2026 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 13 octobre 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. Entre : La société COGEP, SA au capital de 17.215.390 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES sous le numéro 400 833 596, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maitre Séverine DUCHESNE, de la SELAS COGEP AVOCATS, avocate au barreau de CHARTRES, y demeurant [Adresse 3]. Et : La société GPC GROUPE 77, SAS au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 914 500 343, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, non comparante. Après avoir entendu Maître VAUTIER en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : La société COGEP a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société GPC GROUPE 77 le paiement des sommes suivantes : * 3.816 euros en principal, outre les intérêts au taux annuel de 7,86 % l'an à compter du 23 mars 2026, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 6,44 euros de frais accessoires, 120 euros d'indemnité forfaitaire. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 16 avril 2026 une ordonnance exécutoire numéro 2026010097 - 2026IP000484, enjoignant la société GPC GROUPE 77 d'avoir à payer : * 3.816 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 6,44 euros de frais accessoires, * 120 euros d'indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande. Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELAS JUSTIFIRST, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 4 mai 2026, acte remis à Monsieur [R] [I], en sa qualité de président. En date du 30 mai 2026, la société GPC GROUPE 77 a formé opposition

Les FAITS

: La société d'expertise comptable COGEP a contracté avec la société GPC GROUPE 77 dans le cadre d'une lettre de mission en date du 14 décembre 2023 pour l'établissement des comptes annuels de la société GPC GROUPE 77, société holding dont l'objet est l'assistance et la prestation de services divers à ses filiales. La société GPC GROUPE 77 a signé la lettre de mission formant ainsi valablement le contrat entre les parties. Dans le cadre de sa mission, la société COGEP a émis 3 factures les 31 août 2024, 1er mars 2025 et 31 décembre 2025 pour un total de 3.966 euros dont seul un acompte de 150 euros a été réglé par la société GPC GROUPE 77 en date du 23 janvier 2026. Il en résulte un solde à régler de 3.816 euros. Face à la carence de sa débitrice, la société COGEP a adressé le 23 mars 2026 à la société GPC GROUPE 77 une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception lui enjoignant de régler le solde sous quinzaine. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société COGEP a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de MEAUX le 16 avril 2026. L'ordonnance rendue le 16 avril 2026 a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice à la société GPC GROUPE 77 le 4 mai 2026. En date du 30 mai 2026, la société GPC GROUPE 77 a formé opposition à cette ordonnance. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société COGEP dans ses conclusions, Par conclusions en date du 8 septembre 2026, la société COGEP demande au tribunal de : Vu les articles 1413, 1417, 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1103 du code civil, Vu les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer la SA COGEP recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes. Débouter la SAS GPC GROUPE 77 de son opposition à injonction de payer et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS GPC GROUPE 77 à payer à la SA COGEP les sommes suivantes : • 3.816 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, 2020 ouros ou titro de l'article 700 du code de procédure civile alleuée par l'ordeppage * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par l'ordonnance d'injonction de payer du 16 avril 2026, * 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance sur opposition, * 6,44 euros de frais accessoires, * 120 euros d'indemnité forfaitaire. Condamner la SAS GPC GROUPE 77 aux dépens de la procédure d'injonction de payer et de la présente instance sur opposition en ce compris les frais de greffe de l'ordonnance d'injonction de payer liquidés à 30,23 euros, le coût de la signification d'injonction de payer de 75,38 euros, les frais d'opposition consignés au greffe par la société COGEP d'un montant de 108,29 euros. La société GPC GROUPE 77 ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n'étant pas susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire n° 2026010097 - 2026IP000484 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 16 avril 2026 ; Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que la société GPC GROUPE 77, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste plus la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à s'opposer aux arguments de la société COGEP ; Attendu que selon la jurisprudence commerciale constante, le débiteur qui s'oppose à une ordonnance d'injonction de payer doit rapporter la preuve de la contestation au moyen d'éléments sérieux et pertinents de l'inexécution de la prestation ou de toute autre cause qui affecterait la validité ou l'exigibilité de la créance ; Attendu que les éléments développés dans sa contestation ne remplissent pas les conditions exigées pour remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée et ne montrent aucun manquement de la société COGEP à ses obligations contractuelles ; Attendu que la société COGEP verse parfaitement aux débats la preuve du bien- fondé de la créance au moyen de la lettre de mission du 13 décembre 2023 signée par la société GPC GROUPE 77 qui s'est donc ainsi engagée à régler les honoraires correspondant aux prestations comptables effectuées, les 3 factures impayées et le relevé de compte client où figure le seul un acompte de 150 euros, la mise en demeure du 23 mars 2026 effectuée par le conseil de la société COGEP ; Attendu que le contrat qui lie les parties est régulièrement formé au regard des dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1113 du code civil ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est alors certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter la société GPC GROUPE 77 de son opposition et de recevoir la société COGEP en ses demandes, de les dire bien fondées et y faisant de condamner la société GPC GROUPE 77 à lui payer les sommes de : * 3.816 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 6,44 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société COGEP a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur 300 euros et de la débouter du surplus de sa demande ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société GROUOE GPC 77 succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire n° 2026010097 - 2026IP000484 rendue par Monsieur le président.
Prendre des notes...