Cour d'appel de Cayenne, 29 septembre 2026, 25/00135
Chronologie de l'affaire
19 février 2025Tribunal mixte de commerce de Cayenne
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Cayenne
- Numéro de déclaration d'appel25/00135
- Dispositif Sursis à statuer
- Référence abrégée CA Cayenne, 29 sept. 2026, n° 25/00135
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal mixte de commerce de Cayenne, 19 février 2025
- Identifiant Judilibre6abfd733c27382d099c4c017
- Président Aurore BLUM
- Partie appelante
- Partie intiméePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CHELLE Cyril
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Cayenne
29 septembre 2026
Tribunal mixte de commerce de Cayenne
19 février 2025
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
CHAMBRE COMMERCIALE
Ordonnance n° 49 /2026
N° RG 25/00135 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNPY
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Février 2025, enregistrée sous le n° 2023001067
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Septembre 2026
S.A.S. S.E.E.F.E.R.G ENVIRONNEMENT,
La société S.E.E.F.E.R.G ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 471 373, ayant son siège social située [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [B], son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] FRANCE
Représentant : Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 juin 2026, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 29 septembre 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2025, la SAS S.E.E.F.E.R.G. ENVIRONNEMENT relevait appel du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne, lequel notamment:
- Prononçait la résolution du contrat intervenu le 24 août 2021 et portant sur l'élargissement et mise en forme de la voie d'entrée côté droit, zone [W], pour un prix global de 93.785,20 euros,
- Condamnait la SAS S.E.E.F.E.R.G. ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 56.200 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Ordonnait la capitalisation des intérêts,
- Déboutait monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamnait la SAS S.E.E.F.E.R.G. ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [Z] [W], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 avril 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 15 mai 2025 par remise à domicile.
Le 20 juillet 2025, la SAS S.E.E.F.E.R.G. ENVIRONNEMENT déposait ses premières conclusions.
Par premières conclusions d'incident du 10 juillet 2025 et dernières du 7 janvier 2026, Monsieur [W] au visa de l'article 524 du Code de procédure civile conclut à la radiation de l'appel et sollicite une indemnité de procédure de 4.000 euros.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir notamment:
- que l'appelante ne s'est pas exécutée des causes du jugement,
- que les résultats comptables ne démontrent aucune conséquence excessive d'exécuter la décision.
Par conclusions d'incident uniques en réponse du 8 octobre 2025, la SAS S.E.E.F.E.R.G. ENVIRONNEMENT conclut au déboute de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment:
- que l'existence de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard de la situation du débiteur et de ses facultés de paiement
- qu'elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, dont l'audience est fixée au 15 octobre 2026.
Sur ce,
la présidente de chambre en charge de la mise en état Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SAS S.E.E.F.E.R.G. ENVIRONNEMENT allègue aux termes de ses conclusions d'une saisine de Madame la Première Présidente en arrêt de l'exécution provisoire, de sorte qu'il y a lieu de sursoir à statuer afin que cette ordonnance soit produite aux débats.PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Vu la saisine de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Cayenne en arrêt de l'exécution provisoire, Sursoit à statuer dans l'attente de la production de l'ordonnance de Madame la Première Présidente, Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du : - mardi 12 janvier 2027 - 8h30 Réserve les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargé de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. La Greffière La Présidente de chambre chargé de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM Prendre des notes...
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