Tribunal judiciaire de Nantes, 8 octobre 2026, 26/00726
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi26/00726
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Nantes, 8 oct. 2026, n° 26/00726
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Nantes, 1 octobre 2020
- Identifiant Judilibre6ac7ef8dc27382d099688a2d
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
1 octobre 2020
Texte intégral
N° RG 26/00726 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUPX
Minute N° 2026/ 817
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Octobre 2026
-----------------------------------------
[Y] [C]
[U] [C]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S.U. [M] CONSTRUCTION
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/10/2026 à :
la SELARL ASTENN AVOCATSMe Agathe BELET - 114 Me Gaëlle LARIDON - 161
copie certifiée conforme délivrée le 12/10/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/10/2026 à :
régie expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Caroline LAUNAY lors des débats
Marie NOEL-RACINE lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2026
PRONONCÉ fixé au 08 Octobre 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS [Localité 2] 306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S.U. [M] CONSTRUCTION (RCS [Localité 3] 330 772 849), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [Y] et [O] [C] ont confié à la S.A.S.U. [M] CONSTRUCTION la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] suivant contrat du 15 juin 2010 sous couvert d'assurances décennale et dommages-ouvrage souscrites auprès d'AVIVA, devenue ABEILLE IARD ET SANTE.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2012 sans réserve.
Des sinistres ont été déclarés auprès de l'assureur dommages-ouvrage les 3 septembre 2014, 21 juin 2018 et 26 novembre 2018 à propos d'infiltrations et d'humidité dans la maison. Les époux [Y] et [O] [C] ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 1er octobre 2020 et l'expert désigné, M. [T] [Q], a déposé son rapport le 26 mars 2021. Les travaux préconisés ont été exécutés.
Se plaignant de nouvelles infiltrations dont les effets ont été constatés par commissaire de justice et dont la suppression des causes a été évaluée par devis à 27 846,48 €, les époux [Y] et [O] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. [M] CONSTRUCTION et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE selon actes de commissaires de justice des 11 et 15 juin 2026 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La S.A.S.U. [M] CONSTRUCTION conclut à titre principal au débouté des demandeurs et à leur condamnation à payer une somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant des précisions dans la mission d'expertise et au donner acte que ses conclusions sont interruptives de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties, en objectant que :
- seul le délai décennal peut s'appliquer au regime de responsabilité des constructeurs, dont le point de départ ne peut être fixé qu'à la date de réception,
- l'interruption attachée à la première assignation en référé-expertise ne vaut qu'à l'égard des désordres qui étaient alors existants et ne sauraient profiter aux désordres apparus postérieurement,
- l'action engagée pour des désordres apparus 14 ans après la réception est irrecevable,
- rien ne vient justifier que les nouveaux désordres seraient en lien avec les précédents.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE conclut au débouté des demandeurs ou à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, en soutenant que :
- elle n'a recçu aucune déclaration de sinistre depuis la précédente expertise,
- les nouveaux désordres sont prescrits,
- si certains désordres déclarés en 2025 à l'assurance habitation peuvent sembler similaires à ceux de 2020, leurs causes et localisations sont différentes,
- l'affirmation selon laquelle les premiers désordres ont été réparés n'est pas étayée et il n'est pas possible de déterminer si les travaux ont remédié aux désordres, étant observé qu'aucune ventilation n'aurait été posée alors qu'elle était identifiée à l'origine d'un des désordres,
- la preuve d'un lien avec les premiers désordres n'est pas rapportée.
Les époux [Y] et [O] [C] maintiennent leur demande avec rejet des prétentions adverses, en soulignant que :
- l'argumentation de la société [M] CONSTRUCTION est sans intérêt dans le cadre du présent litige, puisque les désordres d'infiltrations généralisés entraînant de l'humidité ont été dénoncés par assignation des 3 et 4 août 2020 ayant donné lieu à l'ordonnance du 1er octobre 2020, de sorte que l'action n'est pas prescrite,
- ils ont un motif légitime à réclamer une nouvelle expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- les travaux préconisés par la précédente expertise n'ont pas remédié aux causes de manière pérenne, en particulier l'humidité en pied de cloisons que l'expert avait cru pouvoir déclarer non avérée après réalisation de travaux ponctuels préconisés par l'expert dommages-ouvrage,
- il est justifié de l'exécution des travaux préconisés par l'entreprise [B] et rien ne suggérer qu'ils auraient été mal exécutés, puisque cette entreprise a relevé un défaut de conception,
- contrairement à ce qui est allégué, la VMC a été contrôlée et il en est justifié de même que de la remise en peinture,
- le lien entre les désordres actuels et ceux précédemment dénoncés est justifié par les rapports de recherche de fuites et le constat de commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Y] et [O] [C] présentent des copies des documents suivants : - contrat de construction de maison individuelle, - attestation d'assurance AVIVA, - procès-verbal de réception, - rapports d'expertise dommages-ouvrage, - rapport [J] du 20 /02/2019, - constat d'huissier du 12/12/18, - rapport de recherches de fuites CODEFEL, - assignations et ordonnance de référé, - rapport d'expertise [Q] du 26/03/21, - rapports de recherche de fuite [Localité 5] du 08/02/2024 et du 08/08/2025, - factures, - rapport de recherches de fuites LES [Localité 6] DES EAUX du 16/10/2025, - devis [B] du 03/11/2025, - rapports d'intervention sur la VMC, - factures peinture, - procès-verbal de constat du 28 avril 2026. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Y] et [O] [C] concernant notamment des infiltrations et de l'humidité dans leur maison sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettrait d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Seule une action vouée à l'échec est de nature à interdire la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce que les défenderesses ne démontrent pas en se prévalant du délai de 10 ans pour agir à compter de la réception, dès lors que : - des désordres de même nature ont déjà été dénoncés et pris en charge par l'assureur sur le fondement de la garantie décennale, - une expertise judiciaire a même déjà été ordonnée à propos de précédents désordres, qui ont été réparés, ainsi qu'il en est justifié, - le lien entre les actuels désordres dénoncés et les précédents pour lesquels le délai pour agir a été interrompu, comporte des aspects techniques qui rend indispensable l'avis d'un expert, le juge ne pouvant trancher cette question au vu des rapports amiables de techniciens et un constat de commissaire de justice, N° RG 26/00726 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUPX du 08 Octobre 2026 - l'identification des causes des différents désordres successifs, la détermination de leur éventuel caractère généralisé, et la question de la mauvaise exécution des précédents travaux de reprise, qui n'est d'ailleurs pas de nature à exonérer le constructeur initial et son assureur, sont également des questions mélangées de fait et de droit rendant particulièrement nécessaire l'avis de l'expert. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La demande subsidiaire d'une partie tendant au donner acte du caractère interruptif de prescription ou de forclusion n'a pas à être examinée dans la mesure où le moyen tiré de la prescription ou de la forclusion ne lui a pas été opposé. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état au vu de l'équité. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [H], expert près la cour d'appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * préciser si les désordres qui se sont manifestés postérieurement à l'expertise de M. [Q] trouvent leur cause dans le même phénomène que ceux constatés précédemment et s'ils sont nés parce que la cause n'avait pas été supprimée en raison d'une mauvaise exécution des travaux alors préconisés ou du fait d'une absence d'identification de la cause réelle, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que les époux [Y] et [O] [C] devront consigner au greffe avant le 8 décembre 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2027, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé. Le greffier, Le président, Marie NOEL-RACINE Pierre GRAMAIZE Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
1 octobre 2020Tribunal judiciaire de Nantes



