Tribunal administratif de Nantes, 8ème Chambre, 2 octobre 2026, 2520283
Mots clés
visa • recours • requête • étranger • ressort • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
2 octobre 2026
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
8 octobre 2025
Autorité consulaire française à Rabat
22 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2520283
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 2 oct. 2026, n° 2520283
- Nature : Décision
- Décision précédente :Autorité consulaire française à Rabat, 22 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
2 octobre 2026
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
8 octobre 2025
Autorité consulaire française à Rabat
22 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Autorité consulaire française à Rabat
Ministère de l'Intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... A... conteste devant le tribunal la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) portant refus de délivrance à M. C... d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Elle soutient que la décision attaquée, qui a pour effet de séparer ses enfants, âgés de 24 et 11 mois, de leur père, ce qui affecte gravement leur santé psychologique, notamment celle de l'aîné atteint de troubles du langage, et qui lui impose d'assumer seule les charges du foyer, les met en difficulté et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. C..., ressortissant marocain, a déposé auprès de l'autorité consulaire française à Rabat une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Par une décision du 22 juillet 2025, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme B... A..., son épouse, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable qu'elle a formé contre la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. » 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le recours formé par Mme A... a été rejeté au motif que M. C... était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois qui a pris effet le 13 avril 2025, date à laquelle il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Hérault. Mme A..., qui ne critique pas le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne conteste pas davantage la légalité de la mesure d'interdiction de retour dont son conjoint a fait l'objet ou la régularité de sa notification. Dans ces conditions, la commission était tenue de refuser la délivrance à M. C... du visa sollicité. Si la requérante se plaint des effets du refus de visa attaqué sur l'état psychologique de ses deux enfants, âgés de 24 et 11 mois, dont l'aîné souffrirait de troubles du langage du fait de la séparation prolongée d'avec son père et de devoir assumer seule les charges du foyer, ces seules circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en France et ne pourrait bénéficier de l'aide de son entourage, ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour regarder la décision en litige comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026. La présidente-rapporteure, V. Poupineau L'assesseur le plus ancien, E. Dumont La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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