Tribunal judiciaire de Nice, 18 juin 2026, 18/00412
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • condamnation • compensation • solde • subsidiaire • principal • préjudice • rapport • relever • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
31 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Nice
4 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Nice
13 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :18/00412
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 18 juin 2026, n° 18/00412
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 13 décembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a359a50cdc6046d47fa6f57
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
31 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Nice
4 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Nice
13 décembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Société civile immobilière VICTORY
défendu(e) par GIULIERI Renaud
Parties défenderesses
MECALUX FRANCE
défendu(e) par DE MONTBEL Jérome du Cabinet BOLLET & ASSOCIES
ACTEMIS
défendu(e) par ICHON Edouard du CABINET EDOUARD ICHON
LOXAM
défendu(e) par RAVOT Pierre-Alain du Cabinet RAVOT PIERRE- ALAIN
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société MECALUX FRANCE c/ Société ACTEMIS, Association SCI VICTORY, S.A.S. LOXAM
N° 26/518
Du 18 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 18/00412 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LLR6
Grosse délivrée à
la SCP BOLLET & ASSOCIES
la SELAS CABINET EDOUARD ICHON
Me Renaud GIULIERI
la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société MECALUX FRANCE, agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société ACTEMIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Association SCI VICTORY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La SAS LOXAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mecalux France a fourni différentes prestations à la société civile immobilière Victory dans le cadre de la construction d'entrepôts situés à [Localité 5] (06).
Suivant bon de commande accepté le 16 septembre 2016, la société Victory a passé en particulier commande auprès de la société Mecalux France d'un ensemble de rayonnages ou palettier moyennant le prix de 52 950 euros hors taxes, 63 540 euros TTC payable au plus tard le 16 janvier 2017 dans le cadre de la construction d'un entrepôt. Une facture n°2180017258 a été établie le 16 décembre 2016 pour ce montant.
Une fuite de liquide de batterie provenant de l'un des chariots élévateurs, appelés également nacelles automotrices, loués pour les besoins du même chantier par la société Mecalux France auprès de la société Actemis, laquelle l'avait elle-même loué auprès de la société Lavendon Access Services devenue Loxam, a causé des dégâts sur le sol d'un entrepôt construit par la société Victory.
La société Victory a demandé l'indemnisation des dégâts occasionnés sur le sol de l'entrepôt et a refusé de payer le solde de 27 580 euros de la facture relative à la commande du palettier se prévalant de l'exception d'inexécution.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2018, la société Mecalux France a fait assigner la société Victory devant le tribunal de grande instance de Nice principalement en paiement du solde du prix de vente de 27 580 euros.
Par acte d'huissier du 21 mai 2019, la société Mecalux France a appelé en cause la société Actemis, fournisseur du chariot élévateur ayant détérioré le sol de l'entrepôt de la société Victory.
Par acte du 4 septembre 2019, la société Actemis a appelé en cause la société Loxam, venant aux droits de la société Lavendon Access Services, auprès de laquelle elle avait loué le chariot élévateur litigieux.
Par ordonnances des 13 décembre 2019 et 4 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des différentes instances.
Des réunions d'expertise amiable ont eu lieu sans que les parties puissent trouver un accord.
Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2022, une mesure d'expertise a été ordonnée aux fins d'éclairer le tribunal sur l'état et l'utilisation du chariot élévateur et les désordres déclarés par la société Victory.
M. [W] [R] a été désigné en qualité d'expert et le rapport d'expertise a été établi le 12 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, la société Mecalux France sollicite :
A titre principal,
la condamnation de la société Victory à lui payer la somme de 27 580 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture,
A titre subsidiaire,
la condamnation de la société Actemis à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Victory,
En tout état de cause,
la condamnation in solidum de la société Victory et de la société Actemis aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
Elle conteste toute responsabilité et fait valoir qu'elle n'a pas utilisé l'engin et n'a pas assuré le montage de l'installation lequel a été effectué par un monteur fourni par la société sous-traitante Euromont, laquelle n'est pas partie à l'instance et n'existe plus à ce jour.
Elle précise que le monteur a constaté une fuite au cours du montage, mais que cet incident relève de l'utilisation normale de l'engin.
Elle note qu'aucun choc n'a été constaté de façon contradictoire et soutient que la fuite est apparue lors d'une utilisation normale. Elle estime qu'il n'est pas démontré que l'engin avait été utilisé postérieurement à la découverte de la fuite au lieu d'être immédiatement arrêté après la découverte de l'incident causé par la batterie.
Elle critique le montant de la demande reconventionnelle de la société Victory et souligne que les désordres sont circonscrits à une infime partie de la surface du sol de l'entrepôt et qu'ils sont de nature esthétique.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société Victory conclut au débouté de la société Mecalux France de ses demandes et sollicite :
A titre reconventionnel,
que la compensation judiciaire soit ordonnée entre la créance de la société Mecalux France d'un montant de 27 540 euros et sa propre créance qui s'élève à la somme de 435.080 euros,
la condamnation de la société Mecalux France à lui payer la somme de 407.540 euros,
A titre subsidiaire,
que la compensation judiciaire soit ordonnée entre la créance de la société Mecalux France d'un montant de 27 540 euros et celle chiffrée par l'expert à 5 000 euros,
le débouté de la société Mecalux France de sa demande de versement d'intérêts,
sa condamnation et celle de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Mecalux France a, à deux reprises les 2 février 2017 et 7 juin 2017, accepté de conditionner le règlement du solde de la facture à la reprise des dégâts occasionnés, avant de s'apercevoir que les dégâts nécessitaient des travaux de reprise plus importants et coûteux que ceux envisagés.
Elle estime que les dégâts occasionnés sont imputables à la société Mecalux France et lui reproche de ne pas y avoir remédier. Elle estime que l'expert judiciaire ne peut pas décider de refuser la solution consistant à remédier aux désordres au motif qu'elle ne serait victime que d'un préjudice esthétique dès lors qu'elle a juridiquement le droit d'obtenir le résultat contractuel qui était convenu et n'a pas à se contenter d'un résultat médiocre au motif que la résolution du problème exposerait les responsables à des dépenses importantes.
A titre subsidiaire, elle précise que les conditions générales de vente, sur lesquelles la société Mecalux France se fonde pour réclamer le paiement d'intérêts prohibitifs, usuraires et non contractuellement fondés, n'ont pas été portées à sa connaissance et n'ont pas été acceptées par elle. Elle précise que seule la facture du 16 décembre 2016, émise trois mois après la commande, fait référence à ces conditions générales sans qu'elles soient par ailleurs reproduites au verso de la facture.
Par conclusions notifiées le 12 février 2026, la société Actemis sollicite :
la révocation de l'ordonnance de clôture,
A titre principal,
sa mise hors de cause,
le débouté de la société Mecalux France de toutes ses demandes formées à son encontre,
sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Edouard Ichon, avocat,
A titre subsidiaire,
le débouté de la société Loxam venant aux droits de la société Lavendon Access Services de sa demande de mise hors de cause,
la condamnation de la société Loxam à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Mecalux,
la condamnation de la société Loxam aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Edouard Ichon, avocat.
Elle précise qu'elle n'est pas propriétaire du chariot litigieux et qu'elle a loué celui-ci à la société Lavendon Access devenue Loxam.
Elle observe qu'aucune fuite ou détérioration au niveau de la batterie n'a été signalée par la société Mecalux France à la livraison du chariot et que l'article 8.2 des conditions générales du contrat de location prévoient une obligation de vérification journalière du niveau d'eau des batteries, leur approvisionnement en eau distillée et leur recharge.
Elle estime que soit il y a eu un choc, soit la batterie est devenue défectueuse en cours d'utilisation sur site en raison d'un mauvais entretien, et qu'elle est fondée à demander sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il résulte des éléments communiqués par la société Loxam que la machine est vieille et que la responsabilité du propriétaire bailleur est engagée.
Par conclusions en réponse sur intervention forcée notifiées le 5 décembre 2023, la société Loxam :
A titre principal,
sollicite sa mise hors de cause,
conclut au débouté de la société Actemis de son appel en cause afin de relevé et garantie,
sollicite la condamnation de la société Actemis ainsi que de tout éventuel contestataire à lui régler une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Ravot, avocat,
A titre subsidiaire,
dire que l'éventuelle condamnation en faveur de la société Victory à hauteur de la somme maximale de 4.000 euros sera prononcée in solidum entre les sociétés Loxam, Actemis et Mecalux France.
Elle fait valoir qu'aucune défaillance de la structure du chariot dans ses composants et que l'engin n'offrait pas lors de sa réception la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Elle note que l'expert judiciaire n'a pas pu déterminer la cause de la fuite, mais que celle-ci est intervenue pendant l'utilisation de l'engin.
Elle souligne que l'étendue des dommages au sol est due au fait que les employés de la société Mecalux ont continué à utiliser le chariot en dépit de la découverte d'une fuite et que sa responsabilité doit être retenue sans recours possible contre quiconque.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DECISON A titre liminaire, il convient de relever que l'ordonnance du 28 mai 2025 fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2026 a déjà été révoquée et que la nouvelle date de clôture a été fixée au 16 février 2026 avant l'ouverture des débats. La demande de la société Actemis tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est par conséquent sans objet. Sur la demande principale en paiement du solde de la facture Mecalux En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la facture n°2180017258 établie par la société Mecalux le 16 décembre 2016 pour un montant de 63 540 euros n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant par la société Victory. La société Victory sera condamnée par conséquent à payer à la société Mecalux le solde échu et non payé de cette facture de 27 580 euros. La société Mecalux sera déboutée de sa demande de paiement d'intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture dès lors qu'elle ne démontre pas que les conditions générales qui prévoient ces intérêts figuraient au verso du bon de commande signé par la société Victory qu'elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Victory L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, il est acquis que la société Mecalux France a fourni diverses prestations à la société Victory dans le cadre d'un projet de construction d'un entrepôt, que ces prestations comprenaient l'installation de rayonnages nécessitant l'utilisation d'un chariot élévateur et que la batterie d'un chariot fourni par la société Mecalux France et opéré par un employé intervenu par son intermédiaire a subi un dysfonctionnement ayant entraîné l'apparition de taches sur le sol de l'entrepôt réalisé en béton quartzé. Le rapport d'expertise judiciaire établi le 12 mai 2023 confirme la présence de taches jaunâtres sur le dallage de l'entrepôt et précise en page 11 : « l'ensemble des parties s'accordent sur le fait que l'apparition de ces traces jaunâtres est liée à l'utilisation de l'engin 'nacelle ciseau immatriculé C12 EH 023' ». Selon l'expert, la « teinte jaunâtre constatée sur le sol confirme l'attaque de l'acide sulfurique de la batterie sur le durcisseur utilisé pour réaliser le béton quatzé ». L'expert explique en page 11 du rapport que les désordres n'engendrent pas de risque structurel et n'empêchent pas l'exploitation du site. Il précise que les surfaces concernées sont comprises entre 2 à 3 m2 pour une surface totale de 2 400 m2 de l'entrepôt, qu'une reprise en surface est compliquée à mettre en œuvre, que le remplacement des parties du dallage impactées à l'identique pourrait créer un phénomène de fissuration entre les parties existantes et les parties recrées et ne permettra pas d'obtenir la même teinte entre les deux dallages. Il conclut qu'il « n'existe pas de réparation qui permette de revenir à l'état initial du dallage en béton quartzé avec une teinte homogène » et qu'il « est préférable de s'orienter vers un dédommagement sur le préjudice esthétique subi. » Il estime que « le dédommagement raisonnable pour le préjudice esthétique peut se situer entre 3 000 et 5 000 euros. » Sur la base de ces éléments, la société Victory sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice résultant des dégâts occasionnés sur le sol de l'entrepôt eu égard à l'état neuf du sol au moment où les taches sont apparues, à la dispersion de ces taches dans l'entrepôt et à leur apparence. La société Victory sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire dont le montant n'est pas justifié. Sur la demande de compensation L'article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En vertu de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l'espèce, il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques de la société Mecalux France et de la société Victory à due concurrence dans la mesure où les conditions en sont réunies. Sur le partage de responsabilités et les garanties Aucun bon de livraison n'a été établi lors de la livraison du chariot le 25 novembre 2016 et la fuite est intervenue le 30 novembre 2016, c'est-à-dire cinq jours après sa livraison dans l'entrepôt construit par la société Victory. L'expert judiciaire conclut qu'« il n'est pas possible de se positionner de façon certaine sur la survenance de la fuite : soit il y a eu un choc - mauvaise utilisation de Mecalux, soit la batterie est devenue défectueuse en cours d'utilisation sur site - mauvais entretien Lavendon-Loxam. La machine était déjà ancienne. » Le rapport d'expertise contient en page 7 un plan de la localisation des taches à différents endroits de l'entrepôt, ce qui confirme que le personnel fourni par la société Mecalux a continué à opérer le chariot après la survenance la fuite. L'expert relève que M. [Q] de la société Victory a fait observer la fuite au personnel de la société Mecalux « le 30 novembre 2016 dans la matinée et que le personnel a continué malgré tout à utiliser l'engin fuyant dans l'après-midi du 30 novembre 2016 ». Il s'ensuit que même si la batterie est devenue fuyante en cours d'utilisation en raison de l'état d'usage du véhicule, les taches sont observées à plusieurs endroits de l'entrepôt puisque l'engin n'a pas été immobilisé de la matinée du 30 novembre 2016 par le personnel de la société Mecalux France afin de circonscrire les dégâts mais a continué à être opéré au cours de l'après-midi, ce qui a entraîné le dépôt de liquide de batterie à différents endroits de l'entrepôt. La société Mecalux France ne démontre en outre pas de vérifications effectuées sur le chariot élévateur au cours des cinq jours de son exploitation. Enfin, aucun carnet d'entretien n'est produit par la société Loxam, en sa qualité de propriétaire bailleur du chariot dont le dysfonctionnement a été à l'origine des dégâts occasionnés au sol de l'entrepôt de la société Victory. Dans ces circonstances, le partage des responsabilités sera fixé de la façon suivante : société Loxam : 50 % société Mecalux France : 50 % La société Actemis sera déboutée de sa demande de mise hors de cause dès lors qu'elle a loué à la société Mecalux France un chariot élévateur lequel s'est avéré affecté d'un dysfonctionnement. La responsabilité de la société Actemis ne sera en revanche pas retenue et la société Mecalux France sera déboutée de sa demande de garantie formée à son encontre. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Partie principalement perdante au procès, la société Loxam sera condamnée aux dépens. La société Mecalux France sera condamnée à payer à la société Actemis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes formées de ce chef. Compte-tenu de l'ancienneté et de la nature du litige, l'exécution provisoire, qui n'est pas de droit en raison de la date d'introduction de l'instance, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE la société civile immobilière Victory à payer à la SARL Mecalux France la somme de 27 580 euros au titre du solde de la facture n°2180017258 établie le 16 décembre 2016 pour la fourniture d'un rayonnage ; CONDAMNE la SARL Mecalux France et la SAS Loxam, venant aux droits de la société Lavendon Access Services, à payer à la société civile immobilière Victory la somme de 2.500 euros chacune, soit un total de 5.000 euros au titre des dégâts occasionnés sur le sol de son entrepôt ; ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances réciproques de la SARL Mecalux et de la société civile immobilière Victory ; CONDAMNE la SARL Mecalux France à payer à la SAS Actemis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Loxam aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, pour les avocats qui en font la demande ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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