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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 avril 2025, 23-21.865

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 avril 2025
Cour d'appel de Paris
15 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
26 janvier 2021
Tribunal de grande instance de Paris
13 juin 2017
Tribunal de grande instance de Paris
18 février 2015
Tribunal de grande instance de Paris
28 novembre 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Défendeurs au pourvoi
AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° S 23-21.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [N] [C], 2°/ Mme [X] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 23-21.865 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Architecture études créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Veralubat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C] et de Mme [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture études créations et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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