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Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 29 octobre 2026, 2600377

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire
    2600377
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Nantes, 29 oct. 2026, n° 2600377
  • Rapporteur M. Brémond
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par SIGRONDE Faustine
  • Parties défenderesses
    État
    Préfet de la Sarthe
    Préfet de Loir-et-Cher
  • Avocat(s) SELARL ATMOS AVOCATS

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. V... O..., représenté par Me Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral n°DCPPAT 2025-0288 du 4 novembre 2025 portant autorisation environnementale unique au profit de la SAS Paprec CRV ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par des autorités incompétentes ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - l'étude d'impact présente des carences dès lors que l'inventaire faunistique est manifestement insuffisant s'agissant des chiroptères, des amphibiens et des reptiles, faussant l'appréciation de l'administration et l'information du public ; - l'étude de danger présente des carences en l'absence de description des panaches de fumées en cas d'incendie, qui constitue un risque réel, ce qui a contribué à une information biaisée du public durant la phase d'enquête publique ; elle a omis de prendre en compte les établissements recevant du public que sont la déchetterie municipale et le gîte de l'étang Bécanne ; l'impact sur le trafic routier est sous-évalué ; - le projet fait peser un risque réel de pollution sur les eaux, les sols et les milieux naturels, en contradiction avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; - en délivrant l'autorisation sur la base d'un dossier occultant le risque d'incendie, les préfets ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la sécurité publique ; - l'enquête publique a été biaisée du fait d'un défaut d'information du public compte tenu du caractère incomplet de l'étude d'impact, de l'étude de danger et d'analyse des effets sanitaires du projet ; - l'autorisation est incompatible avec les règles du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) des Pays de la Loire et n'est pas justifiée au regard des orientations du plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD); - le projet est dépourvu d'intérêt public majeur ; - l'autorisation est illégale dès lors qu'aucune des trois conditions permettant d'obtenir une dérogation espèces protégées n'est remplie ; - l'autorisation est entachée de fraude en raison de défrichements sans autorisation ; - l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'atteinte portée à la qualité de vie des habitants et riverains et du risque sanitaire induit par le projet en matière de bruit, d'air ambiant et d'impact sanitaire sur les travailleurs habitant sur le site ; - l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de l'atteinte injustifiée aux espèces protégées. Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu'il est envisagé d'inscrire la requête à une audience se tenant au mois de septembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable, à compter du 1er avril 2026. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2026 et 14 avril 2026, le préfet de la Sarthe et le préfet de Loir-et-Cher concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, la société Paprec CRV, représentée par Me Braud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 2 juin 2026 par une ordonnance du même jour. Un mémoire, présenté pour M. O..., a été enregistré le 10 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, première conseillère, - les conclusions de M. Brémond, rapporteur public, - les observations de Me Sigronde, avocat de M. O..., - et les observations de Me Braud, avocat de la société Paprec CRV. Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2026, a été produite pour M. O....

Considérant ce qui suit

: 1. La société Paprec CRV a déposé, le 27 avril 2023, une demande d'autorisation d'exploiter au lieu-dit « Les Vaugarniers » à Montmirail, sur un site de traitement de déchets exploité depuis plus de quarante ans, un écopole « Terra 72 » développant les activités du site. Par un arrêté du 4 novembre 2025, tenant lieu d'autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux, aménagements soumis à la loi sur l'eau, d'autorisation de dérogation espèces protégées et d'autorisation de défrichement, le préfet de la Sarthe et le préfet de Loir-et-Cher ont, sous réserve du respect des prescriptions de cet arrêté, autorisé cette installation visée par les rubriques de la nomenclature des installations classées n°s3532, 3540, 3550, 2718, 2760-1, 2760-2, 2791-1, 2790, 3510, 2510-3, 2783-1, 2781-2, 2910-B1, 2714-1, 2716-1, 2515, 2713, 2780-1, 2517, 4734 et 1435 et de la nomenclature loi sur l'eau n°2.1.5.0 et 1.1.1.0, qui comporte les entités d'unité de préparation de combustibles solides de récupération pour une capacité de production de 48 500 tonnes par an à partir de 90 000 tonnes/an entrantes dans le process, une unité de déconditionnement de biodéchets de capacité annuelle de 10 000 tonnes, une unité de méthanisation de déchets organiques pour un total de 30 000 tonnes/an une plateforme de compostage des déchets verts et de biodéchets à hauteur de 10 000 tonnes/an, des installations de tri/conditionnement et transfert de déchets d'activités économique et de déchets valorisables, une plateforme de valorisation de bois, une installation de stockage de déchets non dangereux de capacité réduite à 75 000 tonnes/an à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 décembre 2020, un casier plâtre de 3 000 tonnes/an, une installation de stockage de déchets non dangereux et de déchets dangereux pour des déchets amiantés, une plateforme de valorisation des matériaux et traitement des terres souillées ou bio centre, une ferme photovoltaïque installée au sol sur des casiers fermés en post-exploitation et des installations connexes de destruction et de valorisation du biogaz et de traitement des lixiviats. M. O... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 dans un délai de deux mois (…). ». 3. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le font valoir les préfets et la société pétitionnaire à l'appui des fins de non-recevoir qu'ils ont opposées en défense, la parcelle dont M. O... se prévaut de la propriété n'est pas riveraine de l'installation mais est située à environ 500 mètres du projet du site de stockage de déchets que gère la société Paprec, dont elle est séparée par la route départementale 29 et d'autres parcelles. M. O... s'est borné dans sa requête introductive d'instance à se prévaloir de sa qualité de propriétaire d'une parcelle voisine, sans faire état d'aucun inconvénient ou danger que présenterait pour sa propriété l'installation autorisée par l'arrêté du 4 novembre 2025, qui consiste en une extension de ce site de stockage. Il n'a pas davantage apporté, avant la clôture de l'instruction, d'éléments de nature à contester les faits avancés par la société pétitionnaire aux termes desquels sa propriété se situe en dehors de la zone de dangers, ce que confirment les cartes figurant dans l'étude d'impact, qu'elle est séparée des parties de d'extension par un espace boisé, ainsi que le confirme la photographie aérienne produite, et qu'elle-même entourée de parcelles affectées à des pâturages susceptibles de générer des odeurs, elle ne sera pas exposée aux odeurs induites par le projet d'extension au regard de la rose des vents, telle qu'elle est présentée, de manière non contestée, dans l'étude d'impact. Par suite, les défendeurs sont fondés à soutenir que M. O... n'a pas établi justifier d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2025. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme sollicitée par le requérant sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. O... la somme sollicitée par la société Paprec CRV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. O... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Paprec CRV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V... O..., au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Paprec CRV. Copie en sera adressée aux préfets de la Sarthe et de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Danet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2026. La rapporteure, F. Malingue La présidente, H. Douet La greffière, A. Clouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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