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Tribunal judiciaire d'Evreux, 27 août 2026, 22/01049

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • bornage • rapport • empiètement • propriété • condamnation • ressort • preuve • rejet • requis • mandat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
24 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
30 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROUX-BOSTYN Nelly
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 22/01049 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HBX3 [M] [V] C/ S.A. ORANGE [Q] [D] [S] [D] JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEURS : S.A. ORANGE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Anissa GURANNA, Avocat au Barreau de VAL D'OISE Monsieur [Q] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE Monsieur [S] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE DÉBATS à l'audience publique du : 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] (ci-après M. [M] [V]) est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 4] (27). Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 2], appartenant à M. [Q] [D] et M. [S] [D] (ci-après les consorts [D]) et qui est donné à bail à la S.A. Orange pour y permettre l'implantation d'une station de radiotéléphonie. Le 11 décembre 2018, la S.A. Orange a obtenu un permis de construire tacite pour construire le pylône de téléphone mobile sur la parcelle. Se plaignant d'un empiètement du pylône sur sa parcelle, M. [M] [V] a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire d'Evreux par acte signifié le 23 septembre 2022, afin de voir ordonner une mesure de bornage judiciaire entre les parcelles contiguës des parties, situées sur la commune de BOISSET LES PREVANCHES (27120), cadastrées section ZE n°[Cadastre 1] (parcelle de M. [M] [V]) et section ZE n°[Cadastre 2] (parcelle des consorts [D]). Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2022, M. [Q] [D] a fait assigner la S.A. Orange devant le tribunal judiciaire d'Evreux en intervention forcée. Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné la jonction des deux affaires et désigné M. [L] [F] pour procéder à une expertise en bornage. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2024. L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 11 février 2026. Toutefois, par jugement rendu le 24 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour clarification du mandat de la SCP [O]-[W], pour permettre aux parties de justifier de l'identité du ou des propriétaires de la parcelle ZE n°[Cadastre 2] et à M. [M] [V] de préciser sa demande faisant suite au rapport d'expertise en bornage Après un nouveau renvoi à la demande de M. [M] [V], l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [V], représenté par son Conseil, sollicite l'homologation du rapport d'expertise en bornage en date du 28 février 2024 et pour le surplus, s'en réfère à ses conclusions déposées à l'audience. Il demande ainsi au tribunal de : La désignation d'un expert à l'effet de voir effectuer des sondages sur le massif en béton de la zone litigieuse et du pied Nord du pylône pour vérifier qu'il respecte les limites de propriété, La réalisation de sondages sur les fondations sur le massif en béton de la zone litigieuse et du pied Nord du pylône pour vérifier qu'elles respectent les limites de propriété, Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ;Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier de justice ;Condamner solidairement les consorts [D] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. Orange, à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 544 et 646 du code civil, il soutient qu'eu égard à la faible distance entre la dalle de béton de l'installation de radiotéléphonie et la limite séparative des fonds, les fondations, plus larges, empiètent nécessairement sur sa propriété. Il ajoute qu'un empiètement a déjà été constaté par un commissaire de justice le 21 mars 2021. Il fait valoir que cette demande d'expertise a pour objet de fixer les limites séparatives des propriétés tant en surface qu'au sous-sol. M. [Q] [D] et M. [S] [D], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience et sollicitent : Le rejet des demandes de M. [M] [V],La condamnation de M. [M] [V] à payer à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnation de M. [M] [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Ils ajoutent cependant ne pas s'opposer à la demande d'homologation du rapport de bornage tel qu'établi par M. [F]. Ils font valoir qu'un sondage ne peut être ordonné dans le cadre d'une expertise judiciaire compte-tenu des dégradations qu'il entrainerait. De plus, ils soutiennent qu'aucune nouvelle expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 646 du code civil, un bornage ayant déjà été ordonné sur ce fondement. Enfin, ils estiment que cette demande a pour objet de palier la carence de M. [M] [V] dans l'administration de la preuve. La S.A. Orange, représentée par son Conseil, indique ne pas s'opposer à la demande d'homologation du rapport d'expertise en bornage et pour le surplus s'en rapporte à ses conclusions. Elle demande sollicite : Le rejet des demandes de M. [M] [V], La condamnation de M. [M] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnation de M. [M] [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle déclare que tout travaux de sondage sur le massif en béton serait de nature à porter atteinte à son intégrité et à sa résistance. De plus, elle fait valoir qu'une expertise en bornage fondée sur l'article 646 du code civil ne peut avoir pour objet de caractériser l'existence d'un empiètement. Enfin, elle fait valoir au visa de l'article 146 du code de procédure civile qu'une seconde expertise aurait pour objet de palier la carence de M. [M] [V] dans l'administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE DE M. [M] [V] AUX [Localité 5] D'HOMOLOGATION DU RAPPORT D'EXPERTISE DU 28 FÉVRIER 2024 : L'article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». La recevabilité de l'action en bornage est toutefois subordonnée à l'absence de bornage antérieur ayant reçu exécution. Selon l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », le juge étant tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, conformément à l'article 5 du même code. En l'espèce, il ressort des conclusions des consorts [D] et du procès-verbal de bornage en date du 17 décembre 2019 qu'un bornage amiable des parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] avait déjà été accepté par les parties et exécuté, ce que ne conteste pas M. [M] [V]. Le bornage judiciaire, qui n'est d'ailleurs pas sollicité, ne sera donc pas ordonné. En revanche, compte-tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise de bornage des parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], déposé le 28 février 2024 par M. [L] [F]. SUR DEMANDE D'EXPERTISE COMPLÉMENTAIRE FORMULÉE PAR M. [M] [V] : L'article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». Il convient de préciser que le bornage est l'opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux terrains contigus et à la marquer par des signes matériels, mais qu'il n'a pas pour objet d'attribuer la propriété des parcelles concernées, ni de faire constater un empiètement. En l'espèce, si M. [M] [V] indique que la demande d'expertise vise à déterminer les limites de propriété, les parties s'accordent pour voir homologuer le rapport d'expertise en bornage, lequel fixe les limites des fonds, tant du dessus que du dessous, si bien qu'une nouvelle expertise en bornage est sans objet. Il ressort en réalité des conclusions de M. [M] [V] que sa demande d'expertise complémentaire tend à vérifier que le massif en béton de la zone litigieuse et du pied Nord du pylône « respecte les limites de la propriété », y compris en sous-sol. C'est-à-dire qu'elle a pour objet de faire constater l'existence ou non d'un empiètement. Cette demande, sans rapport avec le bornage judiciaire sur lequel elle se fonde, sera rejetée. SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [M] [V] succombe à l'instance et devra supporter à ce titre les dépens. Néanmoins, il est observé que les consorts [D], qui avaient accepté un bornage amiable, se sont abstenus d'en faire part dans le cadre de la demande d'expertise judiciaire, laissant ainsi l'instance se poursuivre inutilement. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre M. [M] [V] d'une part, et les consorts [D] d'autre part. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte-tenu de ce qui précède, les demandes formulées par M. [M] [V] d'une part et les consorts [D] d'autre part, au titre des frais irrépétibles, seront rejetées. En revanche, M. [M] [V] qui est à l'initiative de la procédure tendant, sous couvert d'une demande en bornage, à faire constater un empiètement sur sa parcelle de l'antenne installée par la S.A. Orange et qui succombe sur ce point, devra payer à cette dernière la somme de 1.200 euros aux titres des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, HOMOLOGUE le rapport d'expertise des parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] remis le 28 février 2024 par M. [L] [F] ; REJETTE la demande d'expertise complémentaire et de sondage sollicitée par M. [M] [V] ; PARTAGE les dépens par moitié entre M. [M] [V] d'une part, et M. [Q] [D] et M. [S] [D] d'autre part ; REJETTE la demande formée par M. [M] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par et M. [Q] [D] et M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la S.A. Orange la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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