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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2026, 2411090

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B... A... demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 23 avril 2024 portant sur une promotion d'échelon. Par une lettre du 28 juillet 2026, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée à la requérante par l'intermédiaire de l'application « Télérecours » en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai de 45 jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, Mme A... a été invitée, le 28 juillet 2026, à confirmer expressément, dans un délai de 45 jours, le maintien de sa requête via l'application Télérecours citoyens. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui est réputée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 précitées, avoir été régulièrement notifiée de cette demande au plus tard le 30 juillet 2026, n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l'expiration du délai de 45 jours imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A... du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié Mme B... A... et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 octobre 2026 Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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