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Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2026, 23/01378

Mots clés
société • préjudice • rapport • production • réparation • condamnation • forclusion • prescription • principal • subsidiaire • astreinte • siège • signification • contrat • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
25 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01378
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 9 juill. 2026, n° 23/01378
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Arras, 25 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :6a5799b593c619cd1ff649f2
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELALIEUX Gaëlle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELALIEUX Gaëlle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
République Française
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
défendu(e) par EHORA Arnaud
SA SMA
SAS Verdi Ingenierie Nord Pas-de-Calais
SARL Apogeo
défendu(e) par LE ROY Loïc
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT

DU 09/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BL Jugement (N° 15/00987) rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE La SAS Urban's Paysages prise en la personne de ses représentants ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [Q] [Z] né le 11 décembre 1976 à [Localité 1] Madame [V] [F] épouse [Z] née le 11 avril 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Ambroise Lecocq, avocat au barreau d'Arras Madame [G] [W] et Monsieur [K] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué Monsieur [A] [O] et Madame [U] [S] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de DOUAI, avocat constitué aux lieu et place de Me Thulliez, avocat La Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] La SARL LD Architecture prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barrerau de Lille La SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant La SAS Verdi Ingenierie Nord Pas-de-Calais prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SARL Apogeo prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Marie-Laure Carrière, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat constitué Groupama Nord-Est prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué La SNC Kaufman & Broad Promotion 4 prise en la personne de ses représentans légaux ayant son siège social [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus DÉBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2025 **** RAPPEL DE FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, la SNC Kaufman & Broad promotion 4 (la société KB 4) a fait procéder à la réalisation d'un programme de construction d'un lotissement de 30 maisons individuelles, dénommé [Adresse 13]. Une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale Constructeur Non Réalisateur a été souscrite auprès de la société SMA SA. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : la société LD Architecture avec mission limitée au dépôt du permis de construire la société Sols études fondations, bureau d'études géotechnique, devenue Apogeo la société Verdi Environnement a été chargée des VRD Suivant acte authentique reçu le 26 mai 2004, M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ont acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement la maison constituant le lot n°29, édifié sur un terrain d'une surface de 7 ares et 54 centiares, cadastré section [Cadastre 1]. M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] ont quant à eux, acquis le lot n°28 et M. [K] [X] et Mme [G] [W], le lot n°30. Les pavillons ont été livrés à M. et Mme [Z], M. et Mme [O] et M. [X] et Mme [W] le 12 mai 2005, un procès-verbal intitulé « procès-verbal de réception » avec réserves a été signé par M. et Mme [Z]. L'aménagement du jardin n'était pas réalisé. Par courrier du 12 mai 2005, la société KB4 a proposé à M. et Mme [Z] la réalisation d'un aménagement de leur jardin pour en supprimer la pente, le niveler avec réalisation d'un mur de soutènement, la parcelle de M. et Mme [O] se trouvant en contrebas. Un protocole d'accord a été signé entre le vendeur et M. et Mme [Z] concernant ces aménagements intervenus après livraison. La réalisation des travaux d'aménagement et de nivellement du jardin et la réalisation d'un mur par enrochements ont été confiés à la société Casier, devenue Urban's paysages. A la fin de l'année 2013, des morceaux des enrochements se sont éboulés dans le jardin appartenant à M. et Mme [O], qui ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société SMA Sagebat. Celle-ci a opposé un refus de garantie au motif de l'existence d'une cause extérieure exonératoire de garantie tenant aux racines des plantations. Parallèlement M. et Mme [Z] ont constaté un affaissement des terres de leur jardin. La société ACM Iard, assureur multirisques habitation de M. et Mme [Z], a mandaté un expert amiable, le cabinet Eurexo. Celui-ci a déposé un rapport le 8 janvier 2015, concluant à l'instabilité du mur de soutènement liée à la conception du mur et le mode d'empilement des roches. A défaut d'accord amiable sur une reprise des désordres, M. et Mme [Z] ont, par actes d'huissier de justice signifiés le 6 mai 2015, fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d'Arras : -la SNC Kaufman & broad promotion 4 ; -la société SMA, assureur dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ; -M. et Mme [O] ; -M. et Mme [X]-[W] ; -la société ACM Iard ; aux fins d'indemnisation. Par actes d'huissier de justice du 12 mai 2015, la SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société SMA ont fait assigner devant la même juridiction : -la société LD Architecture et la MAF son assureur ; -la société Sols études fondations et son assureur responsabilité décennale, la société Axa France Iard ; -la société Verdi ingénierie en sa qualité de bureau d'études VRD. La jonction des procédures a été prononcée le 30 septembre 2015. Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [C], remplacée le 18 avril 2016 par Mme [Y] [R]-[N]. Par actes d'huissier de justice des 29 septembre et 15 novembre 2016, la SNC Kaufman & Broad promotion 4 a fait assigner la société Casier devenue Urban's paysages et la société SMA en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale afin d'obtenir l'extension des opérations d'expertise. La jonction a été prononcée le 30 novembre 2016. Par acte d'huissier du 11 mai 2017, la société Verdi ingénierie a fait assigner son assureur la société SMA SA. La jonction a été prononcée le 8 novembre 2017. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise opposables aux sociétés Urban's paysages et SMA. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019 et l'a complété par une note du 3 décembre 2019. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures initiées par la société SMA contre la société Groupama Nord Est à l'instance initiale. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la SNC Kaufman & broad promotion 4 et de la société SMA à l'égard de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Sols études et fondations. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judicaire d'Arras a : -dit que la demande de jonction est sans objet ; -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LD Architecture tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation inscrite au contrat d'architecte ; En conséquence, -déclaré recevable la procédure engagée par la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à l'encontre de la société LD Architecture ; -rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant ; -rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise ; -dit que les travaux réalisés à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion 4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; -dit que les désordres que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis ; -dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40 % ; -dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de 60 % ; -mis hors de cause les sociétés LD Architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo ; -mis hors de cause la société la MAF, en sa qualité d'assureur de la société LD Architecture ; -débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes dirigées contre la société LD Architecture ; -rejeté en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre les sociétés LD Architecture, Verdi ingenerie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo et MAF ; -condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n° 3 retenue par l'expert judicaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT, soit 345 432 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport ; -dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; -condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 %, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60% dans la limite de 313 008 euros HT soit 345 432 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à partir du 15 novembre 2019, date du dépôt du rapport ; -condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9700 euros au titre du préjudice de jouissance ; -condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à concurrence de 60% les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9700 euros ; -condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme 2000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin ; -condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à hauteur de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixé à 2000 euros alloués à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ; -condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise ; -condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, fixés à 1 500 euros ; -débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement ; -débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble ; -débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné in solidum la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M. [K] [X] fixé 3000 euros ; -débouté Mme [G] [W] et M. [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec travaux de remplacement du mur de soutènement du mur de soutènement ; -condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice jouissance subi par M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixé 3 000 euros ; - débouté M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs plus demandes plus amples ou contraires ; -dit sans objet le moyen soulevé par la société SMA tiré de l'absence de déclaration auprès de l'assurance, au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; -condamné la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT, soit 345 432 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10 980 euros ; -débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes principales et subsidiaires de dommages-intérêts, y compris pour résistance abusive et préjudice moral, dirigées contre la société SMA ; -débouté la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 4000 euros dirigée contre les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et SMA ; -débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes visant à condamner la société SMA à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre de dommages-intérêts au titre des différents préjudices subis par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] ; -débouté la société SMA de sa demande visant à ce que la société Groupama Nord est la garantisse ; -mis hors de cause la société Groupama ne pole sinistres construction ; -constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre les sociétés Axa France Iard et ACM Iard ; En conséquence, -mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et ACM Iard ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judicaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -débouté les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 25 000 euros ; à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] la somme de 550 euros ; Mme [G] [W] et M. [K] [X] la somme de 10 000 euros ; à la société LD Architecture et à la MAF la somme de 5 000 euros ; à la société Apogeo venant aux droits de la société Sols études fondations, la somme de 5 000 euros ; à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, la somme de 5 000 euros ; à la société ACM Iard la somme de 2 500 euros ; -condamné la SA SMA à payer à la société Groupama NE Pole sinistres construction la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et la SA SMA in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023, la société Urban's paysages a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société Urban's paysages demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il a : débouté M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité, définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement débouté M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble débouté M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires débouté Mme [G] [W] et M [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires débouté M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires fixé l'indemnité due à M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] au titre de l'article 700 code de procédure civile à 550 euros réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il a : rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant. rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise, dit que les travaux réalisés, à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis. dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion4 est engagée à hauteur de 40 % ; dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de de 60 %. mis hors de cause les sociétés LD Architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo, mis hors de cause la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société LD Architecture, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432, 00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport. condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion4 à hauteur de 60 %, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60 % dans la limite de 313.008,00 euros HT soit 345.432, 00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT0I du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport ; condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9.700 euros au titre du préjudice de jouissance. condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9.700 euros. condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 2.000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin ; condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixés à 2.000 euros alloués à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ; condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise ; condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier Subi par M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, fixés à 1 500 euros ; condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer à Mme [G] [W] et M [K] [X], la somme de 3.000 euros au litre du préjudice esthétique lié au retrait de leurs arbustes en fond de jardin du fait des travaux de remplacement du mur de soutènement ; condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M [K] [X] fixés à 3.000 euros. condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 3.000 euros au litre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de remplacement du mur de soutènement ; condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice de jouissance subi par M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixés à 3.000 euros ; mis hors de cause la société Groupama Nord Est Pole sinistres constructions. débouté la société Urban's paysages de ses demandes. condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; débouté les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion4, Urban's paysages et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] la somme de 25.000 euros ; à M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 550 euros ; à Mme [G] [W] et M. [K] [X], la somme de 10.000 euros ; à la société LD Architecture, et à la société MAF la somme de 5 000 euros ; à la société Apogeo venant aux droits de Sols études fondation, la somme de 5.000 euros ; à la société Verdi Ingénierie Nord Pas de Calais, la somme de 5.000 euros, et à la société ACM IARD la somme de 2.500 euros. En conséquence, statuant à nouveau : In limine litis : constater le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise réalisées par Mme [Y] [R], par conséquent, annuler les opérations d'expertise et le rapport en découlant tout le moins, déclarer inopposables à la société Urban's ces opérations d'expertise et le rapport qu'en a dressé l'expert judiciaire. A titre principal : déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes formulées contre la société Urban's paysages par : La SNC Kaufman & broad promotion4 M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], Mme [G] [W] et M [K] [X], Son assureur la société SMA SA A titre subsidiaire : juger que l'enrochement réalisé par la société Casier (actuellement URBAN'S) n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et, par conséquent, mettre la société Urban's hors de cause ; débouter toutes parties de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Urban's A titre infiniment subsidiaire : réduire : Les coûts de réalisation d'un mur de soutènement à la somme de 68.228,10 euros HT, soit 81.873,72 euros TTC ; Les indemnités allouées à M. et Mme [Z] comme suit : 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance 800 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin et des mesures conservatoires prises pendant les opérations d'expertise 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les indemnités allouées à M. et Mme [X] et [W] comme suit : 500 euros au titre du préjudice lié à la suppression des arbustes 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les indemnités allouées à M. et Mme [O] comme suit : 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux Sa part de responsabilité de 60 % à 10 % En tout état de cause : débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions condamner la SNC Kaufman & broad promotion4 à supporter les dépens de première instance et à verser les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à la société LD Architecture, et à la société MAF ; à la société Apogeo venant aux droit de Sols études fondation ; à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais; et à la société ACM IARD condamner la ou les parties succombantes solidairement à lui verser 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il : « Rejette la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant. Rejette la demande visant à ordonner une nouvelle expertise, Dit que les travaux réalisés, à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion 4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, Dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis. Dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40%, Dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de de 60 %. Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport. Condamne la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10.980,00 euros. Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, Condamne les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] la somme de 25.000 euros » juger recevable et fondé l'appel incident diligenté par M. et Mme [Z]. infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il : « Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9.700 euros au titre du préjudice de jouissance. Condamne la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9.700 euros. Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 2.000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin ; Condamne la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixés à 2.000 euros alloués à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ; Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement, Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble, Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires. Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes principales et subsidiaire de dommages et intérêts y compris pour résistance abusive et préjudice moral, dirigées contre la société SMA. Déboute la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes visant à condamner la société SMA à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre de dommages-intérêts au titre des différents préjudices subis par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], Statuant à nouveau, juger que la société SNC Kaufman & broad promotion 4 a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (cf. les articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil) et sur le fondement des dommages intermédiaires. par suite, juger que la société la SNC Kaufman & broad promotion 4 doit être condamnée à prendre en charge la totalité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons et doit indemniser M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs préjudices. juger que la société SMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, doit prendre en charge ce sinistre et doit garantir son assuré, la SNC Kaufman & broad promotion 4 de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires. juger que la société Urban's paysages est responsable des désordres et malfaçons invoqués et doit être condamnée à l'intégralité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, outre l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par M. et Mme [Z] à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile décennale telle que régie par les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commune et sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle telle que régie par l'article 1240 du code civil. par voie de conséquence, condamner in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport. En toute hypothèse, condamner la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10.980,00 euros. A l'effet d'assurer la parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu, ordonner la construction d'un mur de soutènement conforme aux préconisations de l'expert judiciaire sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour ne condamnerait pas la société SNC Kaufman & broad promotion 4, la société Urban's paysages et la société SMA à réaliser conformément aux règles de l'art les travaux préconisés par l'expert judiciaire, condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer la somme de 345.432 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, ladite somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport (novembre 2019). condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de la haie végétale. condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 16.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la neutralisation d'une partie importante du jardin. condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement. condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 24.000 euros au titre de l'impossibilité de vendre l'immeuble. condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux. Par voie de conséquence, condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, la somme totale de 66.300 euros. Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour serait amenée à considérer que les préjudices immatériels ne sont pas garantis par les polices d'assurance souscrites par la société SMA, juger que la société SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages (à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil) et la société SMA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 (sur le fondement de l'article 1240 du code civil) a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas pris en charge ce sinistre dès qu'il lui a été dénoncé. par suite, condamner la société SMA tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrages qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale à payer à M. et Mme [Z] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de la haie végétale 16.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la neutralisation d'une partie importante du jardin 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement 24.000 euros au titre de l'impossibilité de vendre l'immeuble 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux. Par voie de conséquence, condamner la société SMA au paiement de la somme totale de 66.300 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus. condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA, la société Urban's paysages et la société SMA au paiement d'une somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA, la société Urban's paysages et la société SMA au paiement d'une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA, la société Urban's paysages et la société SMA en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la SNC Kaufman & broad production 4 demande à la cour de : dire et juger KB 4 recevable et bienfondé en son appel incident réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a : dit que la demande de jonction est sans objet ; rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LD architecture tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation inscrite au contrat d'architecte, En conséquence, déclaré recevable la procédure engagée par la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à l'encontre de la société LD architecture, rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant, rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise, dit que les travaux réalisés, à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion 4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis ; dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale .de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40 %, dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de 60 %. mis hors de cause les sociétés LD architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo, mis hors de cause la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société LD architecture, débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes dirigées contre la société LD architecture, rejeté en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre les sociétés LD architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo et MAF, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 %, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60% dans la limite de 313.008,00 euros HT soit 345.432, 00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la sommé de 9.700 euros au titre du préjudice de jouissance, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9.700 euros. condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la sommé de 2.000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixés à 2.000 euros alloués à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et [T] [V] [F] épouse [Z], la somme de 1.500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, fixés à 1.500 euros, débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement, débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble, débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [X], la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique lié au retrait de leurs arbustes en fond de jardin du fait des travaux de remplacement du mur de soutènement, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M. [K] [X] fixés à 3.000 euros débouté Mme [G] [W] et M. [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec travaux de remplacement du mur de soutènement, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 : à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice jouissance subi par M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixé à 3.000 euros, débouté M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires, dit sans objet le moyen soulevé par la société SMA tiré de l'absence de déclaration auprès de l'assureur ; au titre de l'assurance dommage-ouvrage, condamné la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10.980,00 euros, débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes principales et subsidiaires de dommages-intérêts, y compris pour résistance abusive et préjudice moral, dirigées contre la société SMA, débouté la société Verdi Ingénierie Nord Pas de Calais de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 4.000 euros dirigée contre les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et SMA, débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes visant à condamner la société SMA à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre de dommages-intérêts au titre des différents préjudices subis par M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], débouté la société SMA de sa demande visant à ce que la société Groupama Nord Est la garantisse, mis hors de cause la société Groupama Nord Est, constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre les sociétés Axa France IARD et ACM IARD, En conséquence, mis hors de cause les sociétés Axa France IARD et ACM IARD, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouté les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 25.000 euros, à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 550 euros, à Mme [G] [W] et M. [K] [X], la somme de 10.000 euros, à la société LD architecture, et à la société MAF la somme de 5.000 euros, à la société Apogeo venant aux droits de Sols études fondations, la somme de 5.000 euros, à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, la somme de 5.000 euros, et à la société ACM IARD la somme de 2.500 euros condamné la SA SMA à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et la SA SMA in Solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Statuant à nouveau : constater que KB 4 est constructeur non réalisateur dire et juger que KB 4 ne saurait être condamné à exécuter des travaux débouter Mmes et MM. [Z], [O] et [X] ' [W], la société Urban's paysages, LD architecture, la MAF, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, ainsi que la société SMA, de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de KB 4 et de tous leurs appels incidents et principaux, A titre subsidiaire : Si condamnation devait être prononcée contre KB 4, condamner in solidum Urban's paysages, la société SMA, LD architecture et la MAF à garantir KB 4 de toute condamnation mise à sa charge limiter à 5% la responsabilité de KB 4 dont à déduire du montant de la franchise de 10 980 euros. En tout état de cause : condamner Mmes et MM. [Z], [O] et [X] ' [W], la société Urban's paysages, LD architecture, la MAF, et la société SMA, au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Mme [W] et M. [X] demandent à la cour de : débouter la SAS Urban's Paysage de l'intégralité de ses demandes. juger recevable et fondé l'appel incident des consorts [X]-[W], confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 25 janvier 2023 en ce qu'il a : déclaré recevable la procédure engagée par la société SNC Kaufman & broad production 4 à l'encontre de la société LD architecture, rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à avoir écarté le rapport en résultant, rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise, dit que les travaux réalisés à la demande de la SNC Kaufman & broad production 4, vendeur, par la société Casier est devenu Urban's Paysage, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis, dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad production 4 est engagé à hauteur de 40 %, dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's Paysage est engagé à hauteur de 60 %, condamné in solidum la SNC Kaufman & broad production 4 et Urban's Paysage à réaliser dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art, et en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage, et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire au terme de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT soit 345 432 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019 date du rapport, condamné la société Urban's Paysage à garantir la SNC Kaufman & broad production 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60 % dans la limite de 313 008 euros HT soit 345432 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date du rapport, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad production 4 et la société Urban's Paysage à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique lié au retrait de leurs arbustes en fond de jardin du fait des travaux de remplacement du mur de soutènement, condamné la société Urban's Paysage à garantir la SNC Kaufman & broad production 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages et intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M. [X] à hauteur de 3 000 euros. condamné la société SMA à garantir dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale la société SNC Kaufman & broad production 4 des travaux de réalisation à réaliser conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert à savoir la réalisation d'un n°30/n°32 mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT soit 345 432 euros TTC dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10 980 euros, condamné les sociétés SNC Kaufman & broad production 4, Urban's Paysage et SMA in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code civil, débouté les sociétés SNC Kaufman & broad production 4 et Urban's Paysage et SMA de leur demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés SNC Kaufman & broad production 4, Urban's Paysage et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure une somme de 10 000 euros profite de Mme [G] [W] et M. [K] [X]. infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 25 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] et M. [K] [X] de leur demande plus ample et contraire, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte Statuant de nouveau ; juger que la SNC Kaufman & broad production Promotion 4 a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil) et sur le fondement des dommages intermédiaires. juger que la SNC Kaufman & broad Promotion 4 doit être condamnée à prendre en charge la totalité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons et doit indemniser les consorts [W]-[X] de l'ensemble de leurs préjudices. juger que la société SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale doit prendre en charge et garantir la SNC Kaufman & broad Promotion 4 de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts et frais et accessoires. juger que la société Urban's Paysage est responsable des désordres et malfaçons et doit être condamnée à l'intégralité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, outre l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par les consorts [X]-[W] à titre principal sur le fondement de l'article 1792 et suivant du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et à titre infiniment subsidiaires sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 c.civ). condamner in solidum la société SNC Kaufman & broad production 4, la société SMA, et la société Urban's Paysage à réaliser, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, conformément aux règles de l'art, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire dans son rapport à savoir un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un n°31/n°32 coût total de 345 432 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport. condamner la société SMA à garantir la SNC Kaufman & broad production 4 au titre des travaux à réaliser. ordonner la construction de ce mur de soutènement sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. condamner les sociétés SNC Kaufman & broad production 4, Urban's Paysage et SMA in solidum à indemniser le préjudice de jouissance subi par Mme [W] et M. [X] à hauteur de 15 000 euros, condamner les sociétés Kaufman & broad production 4 et Urban's Paysage et SMA in solidum à payer à M. [X] et Mme [W] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité d'une partie de leur jardin suite à la réalisation du mur de soutènement, condamner les sociétés SNC Kaufman & broad production4, Urban's Paysage et SMA solidairement à verser à M. [X] et Mme [W] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre leur immeuble en l'état. condamner la société SMA au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [X] et Mme [W] du fait de la résistance abusive de la société SMA qui s'est soustrait à ses obligations d'assureur. condamner les sociétés SNC Kaufman & broad production 4, Urban's Paysage et SMA in solidum à payer à M. [X] et Mme [W] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel. condamner les sociétés Kaufman & broad production 4, Urban's Paysage et SMA à verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise. Subsidiairement, juger que la SNC Kaufman & broad production 4 a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et la condamner à prendre en charge la totalité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, et la condamner à indemniser M. [X] et Mme [W] du préjudice qu'ils ont subi ; juger que la société SMA en tant qu'assureur dommages ouvrages et en qualité d'assureur responsabilité civile décennale, doit prendre en charge ce sinistre et doit garantir son assuré, la SNC Kaufman & broad production 4 de toutes condamnations intervenant à son encontre ; condamner la SNC Kaufman & broad production 4 au versement d'une somme de 15 000 euros aux consorts [X]-[W] au titre de l'article 700 code procédure civile au titre de la procédure d'appel et 10 000 euros au titre de la procédure de 1ère instance. condamner la SAS Urban's Paysage en tous les dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société LD Architecture et la MAF demandent à la cour de : constater, dire et juger qu'il n'est rien demandé à la société LD architecture et à la MAF. De ce strict point de vue, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle met hors de cause la société LD architecture et la MAF, également en ce qu'elle alloue une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société LD architecture et à la MAF. Pour le reste, si par impossible la Cour était amenée à réformer la décision entreprise et notamment à ordonner une nouvelle expertise, dire et juger n'y avoir lieu pour la société LD architecture et la MAF à y participer, à défaut d'un quelconque intérêt pour ce faire, la société LD architecture n'encourant aucune responsabilité et partant, aucune condamnation, non plus son assureur la MAF. A tout le moins, s'il y a lieu, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Kaufman & broad promotion 4 recevable à l'encontre de la société LD Architecture et la MAF. Statuant à nouveau, déclarer la SNC Kaufman & broad promotion 4 irrecevable à défaut d'avoir préalablement à son action au fond à l'encontre de la société LD Architecture, saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont dépend la société LD Architecture. En tout état de cause, déclarer la SNC Kaufman & broad promotion 4 et son assureur la société SMA SA, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société LD architecture et son assureur la MAF. les en débouter. mettre purement et simplement hors de cause la société LD architecture et son assureur la MAF Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de la société LD architecture et la MAF, dire et juger que les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par la société LD architecture auprès de la MAF sont opposables à l'ensemble des parties, et notamment la franchise prévue à ce contrat. dire et juger la SNC Kaufman & broad promotion 4 et son assureur la société SMA SA, la société Urban's paysage, tenus in solidum ou l'un à défaut de l'autre, de garantir et relever indemnes la société LD architecture et son assureur la MAF, de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l'exécution provisoire, nonobstant appel en sans caution. En tout état de cause, dire et juger la société Apogeo irrecevable en tout cas mal fondée en application de l'article 1240 du code civil à agir à l'encontre de la société LD architecture. l'en débouter. A toutes fins, Dire et juger que toute partie qui ferait une demande de garantie à l'encontre de la société LD architecture et/ou la MAF sera déboutée en ses demandes, fins et conclusions eu égard au rapport d'expertise définitif du 15 novembre 2019 de Mme [R] ' [N], qu'il est demandé à la Cour d'entériner. condamner la société Urban's paysage ou tout autre succombant devant la Cour, au paiement au profit d'une part de la société la société LD architecture et d'autre part de la MAF, chacune une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de l'appel principal, elles s'en remettent à l'appréciation de la cour. S'agissant de l'appel principal : elles soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation inscrite au contrat de l'architecte ; sur leur mise en cause : elles soutiennent que la garantie décennale est attachée à la propriété de l'immeuble, qu'ayant transféré la propriété de l'immeuble, la SNC Kaufman & broad promotion 4 a transféré les garanties légales y étant attaché, dès lors seul le régime pour faute prouvée est applicable, pour lequel aucun élément probant n'est apporté au débat ; sur la demande de garantie des autres intervenants : elles soutiennent qu'aucune faute n'est démontrée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société ACM IARD demande à la cour de : constater qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre ; confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité de procédure lui étant due à la somme de 2 500 euros et condamner in solidum les sociétés Urban's paysages et Kaufman & broad promotion 4, ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la phase de première instance ; y ajoutant condamner in solidum les sociétés Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysage, ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes sous les même conditions aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société SMA SA demande à la cour de : juger la société Urban's paysages irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile relative à une prétendue forclusion des demandes de la société SMA SA à son encontre, à défaut la juger mal fondée ; l'en débouter. juger la société SMA SA recevable et bien fondée en son appel incident ; Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit sans objet le moyen (d'irrecevabilité) soulevé par la société SMA SA tiré de l'absence de déclaration auprès de l'assureur, au titre de l'assurance dommage-ouvrage, à l'encontre des demandes de Mmes et MM. [Z] et [X]/[W] ; dit que l'enrochement litigieux est constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage le rendant impropres à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil sont établis ; dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40 %, dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de 60 %. rejeté en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre les sociétés LD Architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo et MAF, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maitre d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT, soit 345 432 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT0 1 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60%, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60% dans la limite de 313 008 euros HT soit 345 432 euros TIC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9 700 euros au titre du préjudice de jouissance, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à concurrence de 60% les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9 700 euros condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 2000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion à hauteur de 60% et donc à supporter à concurrence de 60%, les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixé à 2 000 euros alloué à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufmann & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertises, fixée à 1 500 euros, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [X], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique lié au retrait de leurs arbustes en fond de jardin du fait des travaux de remplacement du mur de soutènement, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à concurrence de 60% les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M. [K] [X] fixés à 3 000 euros débouté Mme [G] [W] et M. [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec travaux de remplacement du mur de soutènement, condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à concurrence de 60% les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice jouissance subi par M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixé à 3 000 euros, dit sans objet le moyen soulevé par la société SMA SA tiré de l'absence de déclaration auprès de l'assureur, au titre de l'assurance dommage-ouvrage, condamné la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT, soit 345 432 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10 980 euros, débouté la société SMA de sa demande visant à ce que la société Groupama Nord Est la garantisse, mis hors de cause la société Groupama Nord Est, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouté les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 25 000 euros, à M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 550 euros, à Mme [G] [W] et M [K] [X] la somme de 10.000 euros, à la société LD Architecture, et à la société MAF la somme de 5.000 euros, à la société Apogeo venant aux droits de Sols études fondations, la somme de 5.000 euros, à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, la somme de 5.000 euros, et à la société ACM IARD la somme de 2.500 euros, condamné la société SMA SA à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et la SA SMA in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau juger M. et Mme [Z] et M. et Mme [W] [X] irrecevables en leurs demandes émises à l'encontre de la société SMA SA es qualité d'assureur dommage ouvrage et les en débouter. juger que l'enrochement litigieux réalisé par la société Urban's paysages n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En conséquence ; juger n'y a voir lieu à garantie décennale ; mettre la société SMA SA hors de cause. débouter M. et Mme [Z], M. et Mme [X] [W] et M. et Mme [O], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMA SA. débouter également toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMA SA. confirmer le jugement entrepris pour le surplus. A titre subsidiaire par seul excès de précaution : juger que la part de responsabilité décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 ne saurait excéder 10% ; limiter le quantum des préjudices immatériels sollicités par les parties à l'évaluation opérée par l'expert judiciaire au terme de son rapport ; réduire à de plus justes proportions les indemnités accordées en première aux parties au titre des frais irrépétibles. condamner solidairement Groupama Nord Est es qualité d'assureur de la société Urban's paysages (anciennement dénommée Casier), et son assurée, la société Urban's paysages, à garantir la société SMA SA de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes M. et Mme [Z], M. et Mme [W] et [X] et M. et Mme [O], et/ou de toute autre partie contre elle-même. déduire de la somme sollicitée au titre des dépens les provisions d'ores et déjà versées par la société SMA SA au titre des frais d'expertise judiciaire. faire application de la franchise de 10 980 euros opposable à la SNC Kaufman & broad promotion 4 assurée auprès de la société SMA SA. En tout état de cause : débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMA SA. condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, M. et Mme [W] et [X], M. et Mme [Z], M. et Mme [O], la société Groupama Nord Est et son assurée la société Urban's paysages, ainsi que toutes autres parties succombantes, à payer à la société SMA SA la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la société Apogeo demande à la cour de : déclarer Apogeo, nouvelle dénomination de Sols études fondations, recevable et fondé en ses conclusions. confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023, en toutes ses dispositions, et notamment en ce que les juges de première instance ont écarté toute responsabilité de la société Sols études fondations dont la nouvelle dénomination est Apogeo. En tout état de cause, dire et juger qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les prestations de Sols études fondations et les préjudices allégués. dire et juger que la société Sols études fondations, dont la nouvelle dénomination est Apogeo, débiteur d'une obligation de moyens, n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 (1147 ancien) ou 1240 (1382 ancien) du code civil. débouter toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Sols études fondations, dont la nouvelle dénomination est Apogeo en toute hypothèse, condamner LD Architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, Urban's paysage, Kaufman & broad promotion 4, ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir Apogeo, nouvelle dénomination de Sols études fondations, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires. condamner toute partie déclarée responsable à verser la somme de 10 000 euros à Apogeo en application de l'article 700 du code de procédure civile. condamner tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, in solidum, les sociétés Kaufman & broad promotion 4 / SMA / Urban's paysage à verser à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais la somme de 5000 euros au titre des indemnités de procédure de première instance débouter toute partie qui ferait une demande de garantie à l'encontre de la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais Et statuant à nouveau reformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais de sa demande de condamnation des sociétés Kaufman & broad promotion 4 et SMA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de la procédure abusive condamner les sociétés Kaufman & broad promotion 4 et SMA à verser à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive En tout état de cause condamner les sociétés Kaufman & broad promotion 4 et SMA, ou tout succombant à verser à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des indemnités de procédure d'appel condamner les sociétés Kaufman & broad promotion 4 et SMA, ou tout succombant, aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l'appel en garantie de la société SMA par l'assignation du 11 mai 2017. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société Groupama Nord Est construction demande à la cour de : dire bien jugé et mal appelé à son encontre ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause dont la couverture de garantie n'est pas applicable au litige ; sous réserve de la nullité des opérations d'expertise judiciaire n'ayant pas respecté une procédure contradictoire à l'égard de la société Urban's paysage ; la mettre hors de cause ; débouter l'ensemble des parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à son encontre ; condamner la société SMA SA l'ayant appelé en intervention forcée de première instance de manière tardive, infondée et injustifiée, ainsi que tous autres succombants en cause d'appel à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2025. Par note adressée aux parties le , la cour a sollicité des précisions sur les demandes formulées par M. et Mme [Z] et M. et Mme [O] ainsi que sur l'implantation du mur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des opérations d'expertise La société Urban's paysage, venant aux droits de la société Casier fait valoir que l'ordonnance ayant ordonné expertise a été rendue le 17 mars 2016 et qu'elle ne lui a été rendue commune que le 18 janvier 2018 et ne lui a été signifiée que le 12 juin 2018, elle indique qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la part des autres parties de leurs pièces et dires et que le pré-rapport ne contenait pas copie des pièces et dires. Les intimés concluent à la confirmation de la décision sur ce point. *** Le principe du contradictoire, énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, s'applique aux opérations d'expertise qui font partie intégrante de la procédure, il s'impose à l'expert qui doit convoquer les parties aux opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile. L'article 15 du code de procédure civile édicte qu'il appartient aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent. Il résulte des dispositions de l'article 155 du code de procédure civile que les mesures d'instruction sont exécutées sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises. Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile « la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » La nullité du rapport d'expertise n'est encourue, en cas de non-respect du principe du contradictoire, qu'à la condition que l'irrégularité fasse grief à la partie concernée. En l'espèce, il est constant que la société Urban's paysages a été appelée aux opérations d'expertise par l'ordonnance du 18 janvier 2018, qui lui a été signifiée le 12 juin 2018. Il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que la société Urban's Paysage a été convoquée régulièrement par l'expert, par lettre recommandée avec accusé réception et que les accusés de réception ont été signés. La société Casier devenue Urban's Paysage ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter aux réunions; l'expert a respecté ses obligations. Le rapport mentionne bien la liste des pièces reçues, il appartenait à la société Urban's Paysage d'en solliciter la communication dans le cours de l'expertise. La société Urban's Paysages n'a pas saisi le juge en charge du contrôle des expertises d'une quelconque réclamation quant au déroulement de l'expertise. Enfin il sera précisé que le rapport d'expertise a été adressé à la société Urban's paysage qui a été en mesure d'en discuter les conclusions devant le tribunal et la cour et qu'elle ne justifie d'aucun grief. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité. Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL LD architecture tirée de l'absence de tentative de règlement amiable Devant la cour la SARL LD Architecture, contre laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, soutient que toute demande formée à son encontre est irrecevable faute pour les parties de n'avoir pas saisi le conseil régional de l'ordre des architecte avant tout procès. La société SMA rappelle qu'en toute hypothèse, étant tiers au contrat d'architecte cette clause ne lui est pas opposable. La société KB4 et la société Urban's Paysage sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée. *** Aux termes de l'article 6 de la convention de maîtrise d''uvre passée entre la société KB4 et la SARL LD Architectures : « « En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrant les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.»( pièce 1 LD ARCHITECTURE). Ainsi que l'a relevé le tribunal, cette clause ne s'applique qu'aux relations opposant les parties contractantes à savoir la société KB4 et le maître d''uvre LD Architecture. En outre, la jurisprudence a rappelé que cette clause n'était pas opposable lorsque l'action était engagée sur le fondement des dispositions d'ordre public de la responsabilité décennale. En l'espèce, il s'observe que d'une part, la SARL LD architecture a été assignée le 6 mai 2015 par la SMA assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur qui n'est pas son contractant, d'autre part, que les demandes sont fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur les demandes de mise hors de cause La SARL LD architecture et son assureur la MAF, la société ACM Iard, la société Verdi Engenierie Nord Pas de Calais, la société Groupama Nord Est et la société Apogeo venant aux droits de Sol Etudes et Fondations sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il les a mises hors de cause. *** Le contrat de maîtrise d''uvre de la SARL LD Architecture était limité au dépôt du permis de construire. Le maître d'ouvrage n'a pas sollicité d'étude de sol et de note de calculs pour la réalisation des ouvrages litigieux et les travaux d'enrochement ont été réalisés après réception des pavillons. La société Verdi Ingénierie a été chargée des VRD et la société Sols Etides et Fondations des études de sols. Il ressort du rapport d'expertise que les travaux de nivellement du jardin de M. et Mme [Z] et la réalisation de l'enrochement ont été commandés après la réception des maisons et ont été confiés à l'entreprise Casier qui n'est pas intervenue aux opérations de construction proprement dites et n'a eu pour mission que des aménagement paysagers. C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a constaté que les travaux litigieux n'entraient pas dans les missions du maître d''uvre, de la société VERDI Ingénierie Nord Pas de Calais et de la société Sol études Fondations devenue Apogeo et a mis hors de cause ces sociétés. Le jugement sera confirmé sur les responsabilités. La SARL LD Architecture étant mise hors de cause, il ne peut en être que de même de son assureur, la MAF. S'agissant de la société ACM Iard, cette société est l'assureur selon police multirisques habitation de M. et Mme [Z], elle a été mise hors de cause en premier instance et bien qu'intimée aucune prétention n'est formulée à son contre en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause. S'agissant de la société Groupama Nord Est, assureur de la société Casier Environnement devenue Urban's Paysages, elle a été mise hors de cause par le premier juge et a été intimée. Bien que la société Urban's Paysages demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, l'appelante ne formule, aux termes du dispositif de ses conclusions, aucune prétention à l'égard de l'assureur et ne développe aucun moyen dans les motifs. En revanche, il résulte des écritures remises au greffe par la société SMA SA que celle-ci, formant appel incident, sollicite à titre subsidiaire à garantir son assurée la société Urban's paysage, anciennement Casier, le jugement sera infirmé. Sur la recevabilité de la demande présentée au titre de la forclusion La SMA fait valoir que la forclusion opposée par la société Urban's Paysage aux demandes formées contre elle sur le fondement de la garantie décennale, constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable. La société Urban's Paysage réplique que la forclusion constitue une fin de non-recevoir, moyen pouvant être présenté en tout état de cause. *** Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 123 du même code énonce que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » **** En l'espèce, la forclusion invoquée par la société Urban's Paysage, constitue bien une fin de non-recevoir c'est-à-dire un moyen de défense recevable en cause d'appel, l'irrecevabilité sera rejetée. Sur la nature des travaux La société SMA conteste la nature d'ouvrage de l'enrochement réalisé et dès lors l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil. La société Urban's Paysage considère que les travaux n'ont pas porté sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisque le mur n'avait pas de fonction de soutènement des constructions mais seulement d'aménagement paysager, les maisons étant achevées lorsque l'aménagement a été réalisé qui a consisté en un terrassement et comblement du dénivelé existant puis pose d'enrochement. M. et Mme [Z] et M. [W] et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement concernant la qualification du mur comme étant un ouvrage relevant de la garantie décennale. **** Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La réalisation de travaux d'ancrage dans le sol caractérise un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. (3e Civ 10 novembre 2021 pourvoi n° 2020294) Aux termes de la notice descriptive de vente du 1er décembre 2003, il était précisé à l'article 4.3 Espaces verts (') « les modelés de terrain sont liés à la pente naturelle du site initial. Quand il y a lieu à un rattrapage de niveau entre plusieurs lots, celui-ci se fera par l'intermédiaire, soit d'un talus soit d'éléments de soutènement. Lorsqu'ils sont nécessaires, leur emplacement sont précisés sur le plan déposé au rang des minutes. » Si la société KB4 s'est engagée à la réalisation « d'un talus ou d'élément de soutènement » , ces éléments étant bien entrés dans le champ contractuel, les termes employés n'impliquent pas la réalisation d'un mur de soutènement au sens propre étant observé que ces aménagements ont été réalisés après les constructions proprement dites qui ne nécessitaient pas de soutènement et qu'il s'agit avant tout d'aménagement paysagers. En l'espèce lors de la livraison de leur maison le 12 mai 2005, avec signature d'un procès-verbal de réception avec réserves, la société KB4 a indiqué par courrier du même jour : « nous vous informons que le dénivelé d'une hauteur d'environ 1,50 m, séparant votre parcelle à celle de M. et Mme [O], sera géré par un mur de « soutellement »[sic]. la clôture séparative ainsi que la haie seront situées sur votre parcelle. (') ». Dans le document du 30 juin 2005 (postérieur à la réception des travaux) intitulé « facture situation de juin », la société Casier détaillait les travaux, d'aménagement des jardins et terminait en indiquant « réalisation d'un mur de soutènement à l'aide d'enrochement de 1 à 2 tonnes de Tournoisi 6 logt 30-29-28 hauteur 2 m », sans aucune autre précision. Se trouve produit par la société SMA, en pièce 4, le devis des travaux confiés à la société Casier, en date du 4 novembre 2005 ; outre les travaux d'aménagement des jardins, figure « la fourniture et la pose d'un mur de soutènement en enrochement ». Ces pièces montrent que les enrochement ont été conçus avant tout pour finaliser les aménagements des jardins qu'il s'agissait de niveler. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que « le mur de soutènement est adossé sur toute la longueur du terrain de M. et Mme [O]. Il est constitué de grosses pierres posées à joints secs sur toute la longueur du mur séparatif soit 30 m » (page 14 du rapport). L'expert précise (page 19 du rapport) que le mur est d'une épaisseur de 70 cm environ, les pierres sont posées les unes sur les autres, trois hauteurs de pierres aucun joint ni pierre de calage entre les pierres, les pierres ne sont pas en appui les unes sur les autres, les pierres sont posées de manière anarchique. L'expert indique pages 20 et 29 du rapport que l'ouvrage « représente davantage un système d'enrochement utilisé pour renforcer un talus qu'un mur de soutènement » et constate que le mur tel que réalisé ne peut retenir la poussée des terres (page 18 du rapport) et assurer la stabilité du terrain (page 21 du rapport). Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce mur, commandé après la réception des pavillons, qui ne contribue pas à la stabilité des constructions mais a pour office de permettre d'assurer la planéité du jardin et n'est pas ancré au sol, n'est pas constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Dès lors que les travaux de réalisation de l'enrochement ne constituent pas des ouvrages, il n'y a pas lieu à application de la garantie décennale. La société SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur garantissant uniquement les conséquences de la responsabilité de l'assuré sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants doit être mise hors de cause, le jugement étant infirmé. La responsabilité des société KB4 et Urban's Paysage ne peut être recherchée que sur les fondements de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat avec la société Casier Environnement ayant été conclu avant 2016. Sur la forclusion invoquée par la société Urban's Paysage La société Urban's Paysage invoque la prescription de l'action engagée à son encontre tant sur le fondement des dispositions de l'article 1792 que de l'article 1792-4-3 du code civil, faisant valoir le document intitulé « facture de travaux du 30 juin 2005 » et donc l'achèvement des travaux à cette date alors que l'assignation lui a été délivrée le 29 septembre 2016. La société Kaufmann & Broad Promotion 4 réplique que se trouve produit un courrier adressé à l'entreprise en date du 3 novembre 2005, approuvant le devis de réalisation des travaux sur le mur, ce qui démontre que les travaux ont été réalisés postérieurement à cette date, de sorte que l'action n'est pas prescrite, en tout état de cause le mur a été réalisé après la réception des ouvrages intervenue le 12 mai 2005. Elle ajoute, sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil, qu'elle n'a eu connaissance de la demande des époux [Z] qu'à la suite de l'assignation du 6 mai 2015, qu'ayant assigné la société Urban's paysage par actes des 29 septembre et 15 novembre 2016, son action n'était pas forclose. M. et Mme [Z] font valoir qu'ils ignoraient l'identité de la société ayant réalisé le mur de soutènement et ont valablement assigné la société Kaufmann & Broad promotion dans le délai de dix ans. M. [X] et Mme [W] soutiennent, s'agissant de la forclusion, que la date du document sur lequel se base l'appelante ne peut pas être la date d'exécution des travaux puisqu'il ne s'agit que de la commande dès lors elle ne peut constituer le point de départ de la forclusion. **** Si les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables et que la responsabilité du vendeur en état futur d'achèvement et de l'entreprise peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, il n'en reste pas moins que la question de la forclusion de l'action des différents propriétaires et de la société KB4 à l'égard de la société Urban's Paysage se pose. Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » ce délai est un délai de forclusion. L' article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l'espèce, une attestation de mise à disposition des ouvrages et un document intitulé procès-verbal de réception avec réserves signé par M. et Mme [Z] en date du 12 mai 2005 sont communiqués (pièces 7 et 8 de M. et Mme [Z]) ce procès-verbal vaut réception des pavillons. Il est établi qu'à cette date le rehaussement du terrain, avec terrassement et les enrochements n'étaient pas réalisés. Se trouve également communiqué un courrier daté du 11 mai 2005 (pièce 6) adressé par le vendeur à M. et Mme [Z] précisant que le jardin n'était pas terminé qu'en raison du dénivelé un mur de « soutellement » serait réalisé. Il convient de rappeler que la réalisation de cet ouvrage était prévue dans la notice de vente et faisait partie intégrante des travaux à réaliser, constituant une obligation du vendeur dès 2003. M. et Mme [Z] communiquent le devis de la société Casier, approuvé le 7 novembre 2005, il n'est pas contestable que les travaux ont été réalisés, postérieurement au 7 novembre 2005, soit à la fin de l'année 2005. Si les experts d'assurance mentionnent dans leurs rapports, une réception à la date du 31 décembre 2005, auune pièce ne vient corroborer ces afformations, cette date n'a pas été retenue par l'expert judiciaire et n'est pas invoquée par les parties dans leurs écritures. Aucune des parties n'invoque une volonté d'accepter les travaux, ne se prévaut d'une réception tacite, ni ne justifie des conditions dans lesquelles les ouvrages ont été livrés et payés, aucun élément ne permet à la cour de constater qu'une réception serait intervenue faisant courir le délai de prescription prévu à l'article 1792-4-3 du code civil. En l'absence de réception, la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil s'applique en cas de désordre (3e Civ 24 mai 2006 pourvoi n° 04-19716, 3e Civ 19 mars 2020 pourvoi n° 19-13459). En matière de prescription civile ordinaire, seuls constituent des actes interruptifs de prescription, les actes émanant de celui contre qui la prescription court et qui visent celui qui bénéficie du cours de la prescription (Civ 3e 16 janvier 2020 pourvoi n° 18-21895). A l'égard de la société KB4 qui oppose la prescription de l'article 2224 du code civil , le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du jour où les parties ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre des responsables. Eu égard aux désordres et circonstances de l'espèce, c'est à la date des assignations délivrées. À la suite de la déclaration de sinistre faite à l'assureur un rapport a été déposé par le cabinet Eurexo le 08 janvier 2015, c'est à cette date que M. Et Mme [Z] ont eu connaissance des faits leur permettant dr'exercer leurs droits. M. et Mme [Z] ont fait assigner au fond la société KB4, M. Et mme [O], M. [X] et Mme [W] par acte du 6 mai 2015 La société KB4 a fait assigner les propriétaires M. et Mme [Z], à M. [O] et à M. [X] et Mme [W] le 06 mai 2015, interrompant la prescription . L'expertise ordonnée le 17 mars 2016 par le juge de la mise en état a suspendu le cours de la prescription à l'égard de ces parties. La société Casier aux droits de laquelle vient la société Urban's paysage a été assignée à l'initiative de la société KB4, en raison des constatations de l'expert devant le tribunal judiciaire d'Arras par acte du 29 septembre 2016, au regard des observations de l'expert, c'est à compter de cette date que les propriétaires ont eu connaissance du fait leur permettant d'exercer une action à l'encontre de la société Urban's Paysage. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 novembre 2019. Il résulte de ces observations que les demandes formalisées par les différents propriétaires en réparation devant le tribunal à l'encontre de la société KB 4 et de la société Casier ne sont pas prescrites eu égard à la suspension du délai de prescription du fait de l'expertise et de la date à laquelle ces parties ont formalisées leurs réclamations (le 26 avril 2022 s'agissant de M. Et Mme [Z], du 19 octobre 2021 pour M. Et Mme [O] et du 20 mai 2022 pour M. [X] et Mme [W] ). L'action engagée par la société KB4 à l'encontre de la société Casier n'est pas prescrite, ayant été engagée dans le délai de cinq ans de l'action engagée à son encontre par les différents propriétaires. Sur les désordres et les responsabilités. La société Urban's Paysage contestant la nature d'ouvrage du mur, rejette l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil et ajoute que l'expertise dommages ouvrage a mis en évidence que la cause des désordres résidait dans une cause extérieure à savoir l'effet du développement de la végétation. Enfin elle ajoute que si un éboulement a été dénoncé en 2013, aucune évolution notable n'a été constatée en cours d'expertise et que le désordre ne relève pas d'une mauvaise tenue de l'enrochement dont l'aspect n'a pas changé depuis sa réalisation mais d'un simple tassement des remblais réalisés. La société KB4 ne conteste pas la matérialité des désordres mais soutient que sa responsabilité ne peut être retenue dans le cadre d'appels en garantie que si se trouve démontrée sa faute, elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Urban's Paysage et son assureur. M. et Mme [Z] et M. [X] et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement. **** Aux termes de l'article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Sur la nature des désordres et leurs causes Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les enrochements sont adossés sur toute la longueur du terrain de M. et Mme [O] et se trouve en limite des parcelles appartenant à M. [X] et Mme [W] et M. et Mme [Z]. L'expert a constaté que le dénivelé entre la parcelle de M. et Mme [O] et celle de leurs voisins était de 2 m environ, le mur est donc constitué de grosses pierres bleues empilées à joint sec sur 2m de hauteur et 70 cm de largeur. L'expert relève que le terrain de M. et Mme [Z] n'est pas horizontal et plonge vers le terrain voisin appartenant à M. et Mme [O]. L'expert a constaté que les pierres se déstabilisent certaines s'effritent. L'expert estimant qu'il y avait un risque d'effondrement a sollicité la mise en place de mesures conservatoires par mise en place de clôtures solides. L'expert n'a constaté aucun mouvement du mur le temps de l'expertise et ainsi que relevé par la société Urban's Paysages, photographies à l'appui, d'autres enrochements réalisés dans le lotissement n'ont pas connu de désordres. L'expert indique que les désordres ont plusieurs causes (page 20 du rapport) absence d'études de sol, absence de note de calcul, absence de drainage en pied de mur, non-respect des règles de construction d'un mur-poids, absence de liaison entre les pierres, pose anarchique des pierres, qualité des pierres sensibles au gel. Contrairement à ce qu'a retenu l'expert de l'assureur dommages-ouvrage, l'expert ne relève pas la présence de racines d'arbres qui pourraient être la cause des désordres et ne retient pas de cause extérieure à l'origine du sinistre, mais bien une faute de conception et de réalisation. Sur les responsabilités Sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, la responsabilité du vendeur peut être recherchée en cas de dommage ou de non-conformité pour faute prouvée. L'expert indique dans les conclusions du rapport (page 29) qu' « il peut être affirmé que le mur en place n'est pas adapté à sa fonction. De plus, sans étude de sol ni notes de calcul préalable et sans drainage en pied, sans fondation et sans devers permettant une stabilité, l'ouvrage ne respecte pas les règles de l'art. » La société KB4 est intervenue pour faire réaliser le programme de construction et a passé les marchés avec le maître d''uvre et les entreprises, mais n'avait pas intégré ces travaux aux marchés d'origine et n'a pas fait appel à un bureau d'études pour la réalisation d'étude de faisabilité de l'enrochement. Aux termes de la notice de vente la société KB4 s'engageait à l'égard des acquéreurs à la réalisation au titre de l'aménagement des jardins de la réalisation « d'un talus ou d'éléments de soutènement » en cas de dénivelé important. Par courrier daté du 11 mai 2005, le vendeur s'est engagé à faire réaliser l'aménagement, il a fait appel à l'entreprise Casier, sans s'assurer de la faisabilité des travaux, sa faute est caractérisée et elle sera déclarée responsable. S'agissant de la société Casier, après réception des ouvrages sa responsabilité, pour des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, peut être retenue si se trouve établie une faute de sa part. Il résulte du rapport d'expertise que l'entreprise ne s'est pas assurée de la réalisation d'études de sol et n'a pas respecté les règles de l'art (page 31 du rapport) puisque notamment les pierres ont été « empilées » sans précaution et aucun système de drainage n'a été prévu, la faute de l'entreprise est caractérisée et elle sera également déclarée responsable des désordres. La société KB4 et la société Casier Environnement devenue Urban's Paysage ayant toutes deux par leurs fautes respectives concouru à la réalisation du dommage il convient de les déclarer in solidum responsables du dommage. En s'abstenant d'inclure dans les marchés initiaux les travaux de réalisation d'un talus ou d'un mur prévu à la notice de vente, en s'abstenant de solliciter des études de sol, la société KB4 a concouru autant que l'entreprise à la réalisation du dommage, elle doit voir sa part de responsabilité fixée à 50 % . En conséquence la responsabilité de la société Casier devenue Urban's Paysage qui a réalisé les ouvrages, mais dont la mission était limitée aux termes du devis du 7 novembre à la réalisation d'un mur de soutènement en enrochement doit voir sa part de responsabilité sera réduite à 50 %. La société SMA étant mise hors de cause les demandes de garantie la concernant ne peuvent prospérer et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMA à garantir la société KB4 des condamnations prononcées à son encontre. Sur le coût des travaux de reprise M. et Mme [Z], M. [X] et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 313 008 euros HT soit 345 432 euros TTC. La société Urban's Paysage conteste le principe des condamnations et se borne à soutenir que les travaux préconisés ne sont pas adaptés, elle propose un devis de réfection correspondant à la réalisation d'un mur en gabions d'un montant inférieur à celui retenu par l'expert. *** Il est de jurisprudence constante que le dommage doit être réparé intégralement et le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. En l'espèce, l'expert judiciaire a sollicité divers devis en cours d'expertise, deux solutions d reprises sont envisagées, la construction d'un mur en gabions, ou la mise en place d'un mur en armé en T inversé recouvert d'un parement dans un souci esthétique. Les propriétaires qui agissent chacun pour leur compte, sollicitent une réparation en nature, c'est-à-dire la réalisation des travaux. Les deux propositions de reprises donnent toute garantie de stabilité dès lors que les travaux seront réalisés dans le respect des règles de l'art en conséquence la cour infirmant le jugement dira que les travaux devront être réalisés conformément aux devis Projec Ingenierie (pièce 10.3 annexée au rapport de l'expert) portant sur la réalisation d'un mur en gabions, ces travaux devront être menés sous le contrôle d'un maître d''uvre et d'un contrôleur technique. Dès lors que la condamnation porte sur une réparation en nature la cour ne peut fixer un montant de réparation ni actualiser le montant des travaux. S'il est indéniable que la société Kaufamn & Broad n'est pas une entreprise de construction, la réalisation à ses frais, des travaux préconisés conformément aux préconisations de l'expert, constitue une réparation en nature, cette réparation pouvant tout aussi bien être réalisée par la société Urban's Paysage. Le mur litigieux borde trois parcelles dont il suit les limites séparatives, étant précisé que la parcelle appartenant à M. et Mme [O] est située en contrebas de celle des deux autres propriétaires, il est nécessaire eu égard au désordres constatés de s'assurer de la bonne réalisation des travaux. M. et Mme [Z] et M. [X] et Mme [H] sollicitent la condamnation in solidum sous astreinte de la société KB4 et de la société Urban's Paysage à réaliser ou faire réaliser ces travaux. Les travaux portant sur trois propriétés distinctes, seule une condamnation de la société KB4 et de la société Urban's Paysage in solidum à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert est envisageable ainsi que demandé et retenu par le premier juge.Si la société KB4, qui n'est pas une entreprise de construction, ne peut réaliser elle-même les travaux, elle peut les faire réaliser à ses frais sur la base des devis retenus par la cour. Afin d'assurer la réalisation des travaux dans les meilleurs délais, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai de 3 mois imparti aux deux sociétés responsables pour réaliser les travaux et pendant 6 mois. Sur les préjudices immatériels M. et Mme [Z] formant appel incident sollicitent une somme de 10 000 euros au titre du remplacement de la haie végétale outre 4 000 euros en raison de la nécessité d'abattre d'autres végétaux pour la réalisation des travaux. Il sollicitent également une somme de 16 800 euros au titre de la perte de jouissance d'une partie de leur parcelle ainsi que 1500 euros à raison du préjudice de jouissance pendant les travaux et enfin 24 000 euros en raison de l'impossibilité de vendre leur immeuble, soit au total 66 300 euros. M. [X] et Mme [W] quant à eux sollicitent une somme globale de 40 000 euros au titre de la perte de jouissance, de la perte financière en cas de vente et de l'indisponibilité du jardin durant les travaux. Les intimés contestent le montant des sommes allouées et réclamées qu'ils jugent excessives eu égard notamment aux perturbations occasionnés par l'affaissement du jardin de M. et Mme [Z] et de M. [X] et Mme [W]. La société KB4 fait valoir également que M. et Mme [O] n'ayant pas respecté les consignes de sécurité et de neutralisation du fond de leur jardin, ne justifient pas du préjudice invoqué. *** S'agissant des conséquences des travaux de réfection d'un mur entre les propriétés de M. et Mme [O] et celle de M et Mme [Z], une somme de 16 800 euros et 10 000 euros sont réclamées. Une somme de 9 700 euros a été accordée à ce titre en première instance pour la perte de jouissance temporaire. Il ressort des photographies produites en cours d'expertise qu'une partie du fond du jardin a été neutralisée du fait de l'affaissement du terrain. Cette partie, même en l'absence de désordre est peu utilisée puisque s'y trouvaient des arbustes et qu'en outre un jardin, même s'il contribue à l'agrément quotidien d'une maison, n'est pas quotidiennement utilisé. Quant à la privation définitive de la jouissance du jardin, elle n'est pas définitivement établie et dépend des solutions de réparations retenues, en toute hypothèse, la propriété de M. et Mme [Z] conservera la même surface, il apparaît qu'une somme de 3 000 euros sera suffisante pour indemniser M. et Mme [Z] de la perte de jouissance d'une partie du jardin, le jugement étant infirmé sur ce point. Outre que M. et Mme [Z] ne communiquent aucune facture ou devis relatif à l'arrachage et au remplacement de haie, rien ne permet de dire qu'ils seront contraints de supprimer et de renoncer définitivement à la plantation d'une haie vive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2000 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé sur l'indemnisation des préjudices liés aux mesures conservatoires adoptées en cours d'expertise. Enfin, M. et Mme [Z] ne justifient pas d'un préjudice en lien avec une impossibilité de vendre leur immeuble, le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés. M. [X] et Mme [W] affirment occuper l'immeuble et ne plus le louer, ils font valoir qu'ils sont privés et vont être privés de la jouissance d'une partie de leur jardin. Il s'observe que si un préjudice lié au travaux et à la perte de jouissance est indéniable, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et une juste évaluation du préjudice, le jugement sera confirmé concernant les sommes allouées à M. [X] et Mme [H] la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels. Quant à M. et Mme [O], l'affaissement des enrochements et les travaux de réfection les ont privés et les priveront de la jouissance de leur bien, de sorte que même s'ils n'ont pas respecté les consignes de sécurité, ils ont subi un préjudice justement évalué par le tribunal, le jugement est confirmé de ce chef. Sur les appels en garantie La société KB4 forme des appels en garantie à l'encontre de la société Urban's Paysages, les sociétés SMA, LD Architecture et la MAF, pour les condamnations prononcées. La société Urban's Paysages ne forme aucun appel en garantie dans le dispositif de ses écritures. *** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs faites respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce. La société KB4 codébitrice solidaire tenue in solidum ne pourra répéter contre la sociétéUrban's Paysages qu'à proportion de la part de responsabilité fixée par la cour. En l'espèce, la part de responsabilité de la société KB4 a été fixée à 50 %, il convient en conséquence de dire que la société Urban's Paysages sera condamnée à relever et garantir la société KB4 à hauteur de 50 % de toutes les sommes exposées par celle-ci. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Verdi sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive et demande la condamnation de la société KB4, la SMA ou tout succombant à lui verser une somme de 4 000 euros pour procédure abusive. Ni la société KB4, ni la société Urban's Paysages n'ont répondu à cette prétention. *** Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute. En l'espèce, la société Urban's Paysages a interjeté appel du jugement du 25 janvier 2023 et intimé la société Verdi, il apparaît que si la société Verdi a été mise hors de cause en première instance et si cette mise hors de cause a été confirmée en appel, eu égard aux désordres et aux prétentions des parties évoquant la garantie décennale, ne se trouve pas caractérisé la faute des sociétés KB4 et Urban's Paysages, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Verdi de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure allouée à M. et Mme [O], 550 euros. Succombants la société Urban's Paysages et son assureur la société Groupama Nord Est et la société Kaufman & Broad Promotion 4 seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires taxés de l'expert. la société Urban's Paysages et son assureur la société Groupama Nord Est et la société Kaufman & Broad Promotion 4 seront condamnées in solidum à payer aux parties suivantes les sommes de : 30 000 euros à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], 15 000 euros à M. [K] [X] et Mme [G] [W], 550 euros à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], 5 500 euros à la société Apogeo, 5 500 à la société LD Architecture et la MAF, 5 500 à la société Verdi Ingénierie Nord Pas de Calais, 3 000 euros à la société ACM Iard 7 000 euros à la société SMA par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la forclusion invoquée, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 25 janvier 2023 en ce qu'il a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LD Architecture, Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et la demande d'expertise, Mis hors de cause les sociétés LD Architecture, Verdi Ingénierie Nord Pas de Calais, Sols Etudes et Fondations devenue Apogeo, Débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes au titre du préjudice résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement, du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre la maison, Condamné in solidum la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et la société Urban's Paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] les sommes de : 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la suppression des arbustes Condamné in solidum la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et la société Urban's Paysages à payer à M. [K] [X] et Mme [G] [H] les sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la suppression de leurs arbustes, Condamné in solidum la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et la société Urban's Paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait des travaux de remise en état, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la société SMA SA, Déboute la société SMA SA de son appel en garantie formé contre la société Groupama Nord Est, Déclare la société Kaufman & Broad et la société Urban's Paysages responsables in solidum des désordres affectant l'enrochement réalisé entre les parcelles appartenant à M. et Mme [Z], M. et Mme [O] et M. [X] et Mme [W], Fixe la part de responsabilité de chacune des deux sociétés dans la réalisation des désordres à 50 %, Condamne la société Kaufman & Broad et la société Urban's Paysages in solidum à faire réaliser ou à réaliser les travaux de réfection tels que prévus au devis de la société Projex Ingenierie par réalisation d'un mur en gabions après études de sol et sous le contrôle d'un maître d''uvre en prévoyant le déplacement du câble électrique, Dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 6 mois versée à chacun des propriétaires M. Et Mme [Z], M. Et Mme [O], M [X] et Mme [W], qui sera due insolidum par la société KB4 et la société Urban's Paysage et versée si les travaux ne sont pas réalisés dans ce délai, Condamne la société Kaufman & Broad et la société Urban's Paysages in solidum à payer à M. [Q] [Z] et à Mme [V] [F] épouse [Z] une somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur jardin, Condamne la société Urban's Paysages à relever et garantir la société Kaufmann & Broad des sommes engagées pour les travaux et des dommages et intérêts versés en réparations des préjudices immatériels, subis par M. et Mme [Z], M. et Mme [O] et M. [X] et Mme [W] à hauteur de 50 % des sommes avancées et réglées, Condamne la société Kaufman & Broad et la société Urban's Paysages in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires taxés de l'expert judiciaire, Condamne la société Kaufman & Broad et la société Urban's Paysages in solidum à payer les sommes de : 30 000 euros à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], 15 000 euros à M. [K] [X] et Mme [G] [W], 550 euros à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], 5 500 euros à la société Apogeo, 5 500 à la société LD Architecture et la MAF, 5 500 à la société Verdi Ingénierie Nord Pas de Calais, 3 000 euros à la société ACM Iard 7 000 euros à la société SMA Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, Condamne la société Urban's Paysages à relever et garantir la société Kaufman & Broad à hauteur de 50 % des sommes avancées par celle-ci sur présentation des justificatifs de paiement. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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