Portée limitée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-22.874, 24-22.874
Chronologie de l'affaire
17 mai 2024Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 mars 2021Conseil de Prud'hommes de Marseille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi24-22.874, 24-22.874
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 20 mai 2026, 24-22.874, 24-22.874
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Marseille, 18 mars 2021
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2026:SO10406
- Identifiant Judilibre6a0d4abacdc6046d4745dc09
- Auteur du pourvoi
- Défendeurs au pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...Personne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mai 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
18 mars 2021
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10406 F
Pourvoi n° J 24-22.874
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Fournil des trois bastides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.874 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fournil des trois bastides, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fournil des trois bastides aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fournil des trois bastides et la condamne à payer à SARL [C], [Localité 1] et [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
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