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Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2026, 25/04835

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre commerciale 3-2

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2026 N° RG 25/04835 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLVU AFFAIRE : S.A.S. MICROSTUD ASSET MANAGEMENT C/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT. ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2023F00761 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Nathalie JOURDE-LAROZE Me Isabelle TOUSSAINT Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : S.A.S. MICROSTUD ASSET MANAGEMENT N° SIRET : 841 721 871 RCS [Localité 1] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 Plaidant : Me Vincenza ARNAO OLLIER de la SELARL CABINET PHILIPPE BERRY, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : R 158 **************** INTIMES : S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - N° du dossier DONAZ - Plaidant : Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P 74 HOTEL LE [Localité 4] N° SIRET : 901 800 508 RCS [Localité 5] Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078158 Plaidant : Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856 - **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 16 février 2021, la Société commerciale de télécommunication (société SCT) a conclu avec la société Microstud Asset Management (société Microstud) les contrats suivants (ci-après : les contrats de téléphonie) : - Contrat de location, au profit de la société Microstud, d'une installation téléphonique pour une durée de 63 mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 134 euros HT, - Contrat de service par lequel la société SCT s'est engagée à fournir la maintenance du matériel pour un coût annuel de 160 euros, outre un accès à une ligne fixe pour un forfait de 66 euros par mois. Par acte du 19 août 2021, la société Microstud a cédé son fonds de commerce (activité d'hôtel-restaurant) à la société Hôtel Le [Localité 4] (société Le [Localité 4]). En mars 2022, la société SCT a informé les sociétés Microstud et Le [Localité 4] que certaines factures étaient impayées, indiquant qu'à défaut de règlement rapide, elle procèderait à la suspension des lignes téléphoniques. Le 19 mai 2022, la société SCT a informé la société Microstud de la résiliation immédiate des contrats de téléphonie, lui indiquant qu'elle était redevable de la somme de 12 056 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée. Par ordonnance du 30 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait injonction à la société Microstud de payer à la société SCT la somme principale de 18 720, 04 euros. Le 23 février 2023, la société Microstud a formé opposition à cette ordonnance, au motif que, du fait que la cession de son fonds de commerce incluant la cession des contrats de téléphonie, elle n'était pas redevable des sommes dont la société SCT lui demandait paiement. Par acte du 23 octobre 2023, la société Microstud a assigné la société Le [Localité 4] en intervention forcée, aux fins d'obtenir sa condamnation à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Le 24 juin 2025, par jugement contradictoire, le Tribunal des activités économiques de NANTERRE a : - dit la société Microstud recevable en son opposition ; - mis hors de cause la société le [Localité 4] ; - condamné la société Microstud à payer à la société SCT les sommes de : * 779, 24 euros TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; * 833, 60 euros TTC au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; * 833, 60 euros TTC (sic) au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; * 2 103 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie ; * 3 685 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location ; * 240 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance ; * 2 200 euros au titre de la non-restitution du matériel ; - débouté la société Le [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande d'amende civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Microstud au paiement de la somme de 1 500 euros à la société SCT et 1 500 euros à la société Le [Localité 4] par application de l'article 700 code de procédure civile ; - condamné la société Microstud aux entiers dépens. Le 29 juillet 2025, la société Microstud a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 23 avril 2026, la société Microstud demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal : - condamner la société Le [Localité 4] à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCT ; A titre subsidiaire, - condamner la société Le [Localité 4] à l'indemniser au titre des dommages-intérêts subis, correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCT ; En tout état de cause, - débouter les sociétés SCT et Le [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner la société Le [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Le [Localité 4] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 11 mars 2026, la société SCT demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Nanterre, Et si la cour venait à statuer à nouveau : - constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web ainsi que du contrat de location et de maintenance aux torts exclusifs des sociétés Microstud et Le [Localité 4], - débouter la société Microstud de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Le [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - condamner solidairement les sociétés Microstud et Le [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : * 779,24 euros TTC au titre des factures de téléphonie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; * 833,60 euros TTC au titre des factures impayées de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; * 5 047,20 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; * 8 844 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; * 576 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; * 2 640 euros TTC au titre de la non-restitution du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; - condamner la partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombant aux entiers dépens ; Par dernières conclusions du 27 janvier 2026, la société Le [Localité 4] demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du tribunal de Nanterre en ce qu'il l'a mise hors de cause, et en ce qu'il a débouté la société SCT de l'ensemble de ses demandes à son encontre, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Microstud, Et statuant à nouveau condamner la société Microstud à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive ; A titre subsidiaire, Si la cour venait à statuer à nouveau : lui déclarer inopposables les contrats litigieux du 16 février 2021 ; débouter les sociétés Microstud et SCT de l'ensemble de leurs demandes, annuler les clauses litigieuses suivantes des contrats du 16 février 2021 ou à tout le moins les réputer non écrites : * article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe ; * article 9 des conditions générales de location ; * article 8.3 des conditions générales de maintenance. Débouter les sociétés Microstud et SCT de l'ensemble de leurs demandes, juger que la société Microstud s'est contractuellement engagée envers elle à la dégager de toute responsabilité au titre des matériels cédés avec le fonds de commerce ; requalifier lesdites clauses de clauses pénales ; juger que les indemnités prévues par ces clauses sont manifestement excessives et les réduire à un mois d'échéance contractuelle ; En tout état de cause, déclarer les sociétés Microstud et SCT irrecevables ou en tout état de cause mal fondées dans l'ensemble de leurs demandes ; les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; condamner les sociétés Microstud et SCT in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés Microstud et SCT in solidum aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La société Microstud conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et au débouté des demandes en paiement formées à son encontre, au motif de la cession des contrats de téléphonie intervenue au profit de la société Le [Localité 4]. Elle fait valoir, en premier lieu qu'il y a bien eu transfert des contrats au profit de la société Le [Localité 4], cessionnaire (1), et en second lieu que cette cession est opposable à la société SCT (2) qui n'est donc plus fondée à agir à son encontre. 1 ' sur la cession des contrats de téléphonie au profit de la société Le [Localité 4] La société Microstud soutient que la cession de son fonds de commerce au profit de la société Le [Localité 4] inclut la cession des contrats conclus avec la société SCT, ainsi que cela ressort tant de l'acte de cession du fonds que des échanges postérieurs, la société Le [Localité 4] lui ayant notamment remboursé certaines factures de location et de téléphonie. La société Le [Localité 4] conteste toute cession des contrats de téléphonie, considérant qu'ils lui sont « inopposables ». Elle fait valoir qu'au moment de la signature de son offre d'achat du fonds de commerce en mars 2021, la société Microstud ne disposait pas elle-même des contrats litigieux, puisqu'elle n'en a obtenu copie qu'en juillet 2021, de sorte que ces contrats ne pouvaient lui être transmis. Elle soutient également que ces contrats n'étaient pas juridiquement cessibles sans le consentement de la société SCT qu'elle n'a jamais donné, précisant encore que la société Microstud affirmait, dans l'acte de cession, être propriétaire de la totalité du matériel. Elle soutient que toute cession était ainsi impossible sans le consentement de la société SCT. Elle ajoute enfin que la mention de l'acte de cession indiquant : « le cessionnaire déclare vouloir reprendre les contrats suivants, à savoir téléphone et internet » est insuffisante à caractériser la cession dès lors qu'elle est juridiquement impossible, faute d'accord de la société SCT. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1216 du code civil qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L'article 1216-1 du même code dispose que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. Le défaut d'accord du cédé n'emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé (Com., 24 avril 2024, n°22-15.958, publié). La cession de contrat produit en tout état de cause un effet translatif de la position contractuelle, le cessionnaire prenant la place du cédant dans le contrat, devenant ainsi « partie au contrat » cédé. L'acte de cession de fonds de commerce, signé le 19 août 2021, prévaut sur l'offre d'achat antérieure, acceptée le 1er mars 2021, qui ne prévoit que les conditions principales de la cession envisagée. L'acte de cession de fonds de commerce du 19 août 2021 précise : en page 2, au titre des déclarations du cédant : « qu'il est propriétaire de la totalité du matériel cédé, et qu'aucun matériel n'est pris à bail, en leasing ou crédit-bail, ni prêté, gagé ou grevé d'un droit quelconque pouvant faire obstacle à leur cession, sauf ce qui sera indiqué aux présentes (souligné par la cour) », - en page 21 : « contrats en cours : le cessionnaire déclare vouloir reprendre les contrats suivants, à savoir : Fluide et énergie : 1 ' téléphone internet ([O] [nom commercial de la société SCT]), 2 ' eau ('). Le cessionnaire déclare ne pas reprendre tous les autres contrats attachés au fonds de commerce, et notamment les contrats suivants (')». Contrairement à ce que soutient la société Le [Localité 4], la clause selon laquelle la société Microstud est « propriétaire » de la totalité du matériel cédé n'est pas absolue, puisqu'elle prévoit expressément des exceptions : « selon ce qui sera indiqué aux présentes ». Le paragraphe « contrats en cours » est parfaitement clair en ce qu'il mentionne la volonté de la société Le [Localité 4] de reprendre les contrats de téléphonie de la société SCT (dont le nom commercial est [O]), ces contrats portant tant sur l'abonnement de téléphone que sur la location du matériel et la maintenance. Le 23 août 2021, soit 4 jours après la cession du fonds de commerce, la société SCT a écrit à la société Microstud : « conformément à votre souhait de repasser le contrat au nom de l'hôtel Le [Localité 4], je vous remercie de bien vouloir me transmettre par retour de mail l'extrait k bis de la société Le [Localité 4], et le relevé d'identité bancaire. L'ensemble de ces éléments sera transmis au service commercial lequel fera le nécessaire pour la mise en place du nouveau contrat ('). » Le 19 octobre 2021, la société Microstud a adressé un courriel à la société Le [Localité 4] s'étonnant que les factures de téléphonie soient encore prélevées sur son compte bancaire. En janvier 2022, la société Microstud a de nouveau écrit à la société Le [Localité 4], lui rappelant qu'elle aurait dû prendre en charge le paiement des factures de téléphonie depuis le 19 août 2021, lui transmettant les mises en demeures reçues de la société SCT du fait du non-paiement des factures. Le 7 janvier 2022, la société Le [Localité 4] a répondu en ces termes : « je vous prie de nous excuser pour ce désagrément. Je demande à ce que l'on vous rembourse le plus tôt possible. Je m'occupe début de semaine de faire le nécessaire concernant ce fournisseur. » La société Microstud produit aux débats son relevé bancaire faisant état, au 24 janvier 2022, d'un virement effectué par la société Le [Localité 4] à son profit en remboursement de deux factures de la société SCT (une facture correspondant à la location du matériel, et une facture correspondant au contrat de service, à savoir maintenance et abonnement téléphone fixe). Il ressort de l'ensemble de ces éléments, et principalement de l'acte de cession du 19 août 2021, que les contrats de la société SCT ont bien été cédés à la société Le [Localité 4] qui a exécuté les obligations découlant de ce transfert, notamment en payant certaines factures. Si, comme le soutient la société Le [Localité 4], elle n'avait pas reçu la copie des contrats cédés, il lui appartenait de solliciter ces documents auprès de la société Microstud, ce dont elle ne justifie pas. Le fait que la société SCT n'ait pas consenti à cette cession - à le supposer établi, ce qui sera examiné plus avant ' pourrait éventuellement justifier l'inopposabilité de la cession à la société SCT, mais ne fait pas obstacle à la validité de la cession entre cédant et cessionnaire. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Le [Localité 4]. 2 ' sur l'opposabilité de la cession à la société SCT La société Microstud soutient, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, que la cession des contrats de téléphonie du 16 février 2021 est bien opposable à la société SCT, ce qui la conduit à invoquer tout à la fois la solidarité entre elle-même et la société cessionnaire (dans les motifs de ses conclusions), mais également, au dispositif de ses conclusions, le débouté des demandes en paiement de la société SCT à son égard. Elle admet que l'accord de la société SCT n'a pas été sollicité antérieurement à la cession, mais soutient que, par application de l'article 1216-1 du code civil, celui-ci peut être postérieur à la cession. Elle considère que la société SCT a expressément consenti à celle-ci le 23 août 2021, de sorte que la cession lui est opposable. La société SCT sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Microstud au paiement des loyers et indemnités de résiliation. Elle considère, à titre subsidiaire, que la cession du fonds de commerce lui ouvre un droit d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Microstud et Le [Localité 4], soutenant que « par la signature de la cession de fonds de commerce, la société Le [Localité 4] a valablement accepté de reprendre l'exécution des contrats litigieux ». Réponse de la cour Les parties s'accordent à dire qu'aucun accord de la société SCT n'a été sollicité antérieurement à la cession du fonds de commerce, la seule question étant de savoir si un accord est survenu postérieurement à cette cession, pouvant libérer la société Microstud, cédante, ou si, à défaut d'accord exprès, la société Microstud reste tenue solidairement avec le cessionnaire. Il convient de rappeler que, le 23 août 2021, soit quatre jours après la cession du fonds de commerce, la société SCT a écrit à la société Microstud : « conformément à votre souhait de repasser le contrat au nom de l'hôtel Le Rouergue, je vous remercie de bien vouloir me transmettre par retour de mail l'extrait k bis de la société Le [Localité 4], et le relevé d'identité bancaire. L'ensemble de ces éléments sera transmis au service commercial lequel fera le nécessaire pour la mise en place du nouveau contrat ('). » Le 4 janvier 2022, la société SCT a renouvelé sa demande, toujours adressée à la société Microstud, lui indiquant : « je fais suite à notre conversation téléphonique dans laquelle vous m'indiquez avoir vendu l'hôtel et que le repreneur doit reprendre la gérance. Afin d'effectuer les modifications suite à ce changement, merci de nous transmettre les documents suivants : extrait Kbis, CNI du nouveau gérant, RIB. ('). » Le courriel du 23 août 2021 de la société SCT ' réitéré dans des termes similaires le 4 janvier 2022 - par lequel elle s'engage d'une part à transmettre à son service commercial le Kbis et le RIB de la société cessionnaire dès leur réception, et précise d'autre part que ce service fera ensuite le nécessaire pour la mise en place du nouveau contrat, constitue bien un accord exprès de la société SCT pour que la qualité de partie au contrat soit cédée à la société Le [Localité 4], la demande de transmission du K bis et du RIB n'étant qu'une modalité de mise en 'uvre de cette cession. En application de l'article 1216-1 précité, et de l'accord exprès de la société SCT, la cession libère la société Microstud pour l'avenir, de sorte que les demandes en paiement formées à son encontre doivent être rejetées, la société Le [Localité 4] devenant seule co-contractante de la société SCT. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamnait la société Microstud au paiement de diverses sommes. 3 ' sur les demandes en paiement formées par la société SCT 3-1- sur la demande en paiement des factures impayées La société SCT sollicite paiement des sommes de 779,24 euros au titre des factures impayées de téléphonie fixe, outre 833,60 euros au titre des factures impayées de location de matériel. La société Le [Localité 4] ne formule aucune observation à ce titre. Réponse de la cour La société SCT produit les factures impayées, toutes postérieures à la cession, outre une mise en demeure du 17 avril 2023. Le montant des factures et leur caractère impayé n'étant pas discuté, il convient de condamner la société Le [Localité 4], seule co-contractante, au paiement des sommes de 779,24 euros et 833,60 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2022. Le jugement sera infirmé en ce qu'il mettait ces sommes à la charge de la société Microstud. 3-2- sur la demande en paiement des indemnités de résiliation La société le [Localité 4] invoque la nullité, ou le caractère non-écrit, des clauses contractuelles relatives aux indemnités de résiliation (article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie, article 9 des conditions générales de location, et article 8.3 des conditions générales de maintenance), au motif qu'il s'agit de clauses non négociables, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle fait notamment valoir que ces clauses prévoient le paiement intégral de l'abonnement, sans que la société SCT ne fournisse aucun service, et sans qu'elle subisse le moindre préjudice. Elle soutient, à titre subsidiaire, que ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales, de nature indemnitaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la TVA, ajoutant qu'elles sont manifestement excessives et doivent être réduites à un mois d'échéance contractuelle. La société SCT soutient que la preuve du déséquilibre significatif n'est nullement rapportée, dès lors que la société Le [Localité 4] ne procède que par affirmation, sans comparaison des droits et obligations réciproques, ajoutant que la société Microstud a contracté en toute connaissance de cause, et qu'il existait bien une marge de négociation, ce qui résulte notamment d'une prestation complémentaire qu'elle a offerte aux collaborateurs de la société Microstud. Elle soutient en outre que les clauses de résiliation ne sont pas des clauses pénales soumises à modération, mais des clauses de dédit, ajoutant à titre subsidiaire qu'elles ne sont nullement excessives, rappelant qu'il restait encore 50 mois à courir sur les contrats, et qu'elle était elle-même tenue, en sa qualité de courtier, pour cette même durée. Réponse de la cour sur le déséquilibre significatif Il résulte de l'article 1171 code civil que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L'article 13.3.2 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe dispose qu'en cas de résiliation du contrat de service par le fournisseur à la suite d'un manquement grave du client à l'une de ses obligations essentielles : « le client sera redevable immédiatement d'une somme correspondant : soit au minimum de facturation, tel que défini à l'article 9.4 des présentes conditions, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (3 derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat. » L'article 9 des conditions générales de location, énonce les différents motifs de résiliation du contrat, précisant in fine : « la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayant droits, d'une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de 10% de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur ». L'article 8.3 des conditions particulières de maintenance énonce que : « la résiliation anticipée et/ou aux torts du client entraînera de plein droit la déchéance du terme : l'intégralité des sommes dues par le client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible. » Ces trois clauses, prévoyant une indemnisation par le paiement de la totalité des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, ne font qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, ce manquement n'étant pas en l'espèce contesté. Ces clauses pourraient être qualifiées de clause pénale et minorées par le juge, comme il sera examiné plus avant. En outre le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, de sorte qu'il existe bien une réciprocité des obligations des parties et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun déséquilibre significatif. La demande tendant à réputer ces clauses non écrites sera donc rejetée. Sur la clause pénale Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Contrairement à ce que soutient la société SCT, les clauses précitées ne correspondent pas à une faculté de renonciation au contrat, ou clause de dédit, mais bien à une sanction forfaitaire en cas d'inexécution des obligations d'une partie, de sorte qu'elles doivent être qualifiées de clause pénale. En première instance, le tribunal a réduit le montant des indemnités de résiliation, en allouant à la société SCT les sommes suivantes : Contrat de téléphonie : 2 103 euros Contrat de location : 3 685 euros Contrat de maintenance : 240 euros La société SCT sollicite, à titre principal, confirmation du jugement « en toutes ses dispositions », et à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, qu'elle fixe le montant des indemnités de résiliation aux sommes suivantes : Contrat de téléphonie : 4 206 euros HT, soit 5 047,20 euros TTC Contrat de location : 7 370 euros HT, soit 8 844 euros TTC Contrat de maintenance : 480 euros HT, soit 576 euros TTC Ainsi que le fait observer la société Le [Localité 4], les demandes en paiement de la TVA sur les indemnités de résiliation ne sont pas fondées dès lors qu'il s'agit de demandes à caractère indemnitaire, étant ici observé que le tribunal avait déjà écarté le paiement de la TVA, en retenant des montants HT. S'agissant de l'indemnité de résiliation au titre des contrats de téléphonie et de maintenance, les demandes en paiement de la totalité des échéances restant à échoir sont manifestement excessives, dès lors que ces échéances correspondent à des services qui ne seront plus assurés par la société SCT du fait de la résiliation, étant observé que cette dernière ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue tenant au fait qu'elle aurait elle-même acheté, auprès de ses fournisseurs, des volumes de communications. Le tribunal a réduit ces indemnités de moitié (25 mois au lieu de 50) à hauteur, respectivement, de 2 103 euros pour le contrat de téléphonie, et de 240 euros pour le contrat de maintenance, ce qui paraît encore excessif, du fait de l'absence de services rendus par la société SCT à compter de la résiliation. La cour limitera le montant de ces indemnités à hauteur d'une année de redevances, soit 1 009,44 euros au titre du contrat de téléphonie, et 160 euros au titre du contrat de maintenance. Le jugement sera infirmé de ces chefs, la société Le [Localité 4] étant condamnée au paiement de ces sommes. S'agissant de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de location, le quantum de l'indemnité retenue par le tribunal est justifié à hauteur de 3 685 euros. Il convient toutefois d'infirmer le jugement qui ne statuait qu'à l'égard de Microstud, et de condamner la société Le [Localité 4] au paiement de cette somme. Les condamnations portant sur les indemnités de résiliation et pour défaut de restitution, en ce qu'elles ont un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déclaratif de droits. 3-3 ' sur la demande en paiement au titre du défaut de restitution du matériel La société SCT sollicite paiement, sur le fondement de l'article 13.7 des conditions particulières du contrat de téléphonie, d'une somme de 2 200 euros HT, soit 2 640 euros TTC au motif du défaut de restitution du matériel. La société Microstud conclut au rejet de cette demande au motif que la société Le [Localité 4] a conservé le matériel. La société Le [Localité 4] fait valoir que la société Microstud a déclaré, dans l'acte de cession du fonds, qu'elle était propriétaire du matériel cédé et qu'il n'existait aucun matériel en location, de sorte que la société Microstud ne peut lui réclamer aucune garantie pour l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre. Réponse de la cour L'article 13.7 des conditions particulières de téléphonie dispose que : « le client est informé qu'en cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, il sera redevable d'un montant forfaitaire de 2 200 euros HT au titre du matériel qui lui a été livré ». Il a déjà été démontré que la clause du contrat de cession du fonds de commerce selon laquelle la société Microstud était propriétaire du matériel cédé prévoyait expressément des exceptions, et notamment le fait que le matériel de téléphonie était loué. Compte tenu de la cession des contrats de location et de téléphonie, et de l'accord exprès de la société SCT, la société Le [Localité 4] est tenue, à l'égard de la société SCT de l'exécution des contrats, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 2 200 euros au titre du défaut de restitution du matériel. 4 ' sur la demande formée par la société Le [Localité 4] pour procédure abusive La société Le [Localité 4] sollicite la condamnation de la société Microstud à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Réponse de la cour Dès lors qu'il est fait droit, aux demandes de la société Microstud à l'encontre de la société Le [Localité 4], la procédure introduite à son égard ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le [Localité 4] de sa demande à ce titre. 5 ' sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Le [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de chacune des sociétés SCT et Microstud.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 24 juin 2025 en ce qu'il dit la société Microstud recevable en son opposition, et en ce qu'il déboute la société Hôtel le [Localité 4] de sa demande indemnitaire et de sa demande en paiement d'une amende civile à l'encontre de la société Microstud, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Le [Localité 4] à payer à la société SCT les sommes suivantes : - 779,24 euros et 833,60 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2022, - 1 009,44 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie, - 160 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de maintenance, - 3 685 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location du matériel, - 2 200 euros au titre du défaut de restitution du matériel, Dit que les indemnités de résiliation et pour défaut de restitution du matériel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Le [Localité 4] à payer à chacune des sociétés SCT et Microstud une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Le [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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Chronologie de l'affaire

24 juin 2025Tribunal des activités économiques de Nanterre
19 janvier 2024Tribunal de commerce de Nanterre
23 janvier 2023Tribunal de commerce de Nanterre
19 janvier 2023Tribunal de commerce de Nanterre
30 octobre 2022Tribunal de commerce de Nanterre