Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-80.931
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi21-80.931
- Dispositif Non-lieu à statuer
- Référence abrégée Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-80.931
- Rapporteur Mme Guerrini
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédenteCour d'appel de Basse-Terre, 8 décembre 2020
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2022:CR00767
- Identifiant LégifranceJURITEXT000045940171
- Identifiant Judilibre62a978c9c8dc0d05e55424b9
- Président M. Soulard (président)
- Avocat général Mme Bellone
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet RICHARD
- Défendeur au pourvoi
- Avocat(s) SCP Richard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 juin 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
8 décembre 2020
Texte intégral
N° C 21-80.931 F-D
N° 00767
ECF
15 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
[Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour infractions à la réglementation sur la production et la distribution de l'eau en vue de la consommation humaine et favoritisme, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'interdiction du droit d'éligibilité, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de [Z] [X] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article
606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que la demanderesse est décédée le [Date décès 1] 2021. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. 2. Les héritiers de la demanderesse ont fait connaître qu'ils ne souhaitaient pas reprendre l'instance sur l'action civile.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux. Prendre des notes...
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8 décembre 2020Cour d'appel de Basse-Terre



