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INPI, 12 mai 2016, 2015-2055

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2055
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-2055, 12 mai 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SHELL ; BENTOSHELL
  • Classification pour les marques : CL01
  • Numéros d'enregistrement : 4109509 \ 4157857
  • Parties : SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) c. TERRIAL (société par actions simplifiée)

Résumé

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Partie demanderesse
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 15-2055 / OT Le 13 mai 2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2014-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TERRIAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 février 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 157 857 portant sur le signe verbal BENTOSHELL. Le 11 mai 2015, la société SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SHELL déposée le 31 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 4109509. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 juin 2015 sous le n°15-2055. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la viticulture, engrais pour les terres, produits fertilisants, produits et préparations pour l'amendement des sols, amendement minéral basique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits chimiques l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour l'agriculture (naturels et artificiels)". CONSIDERANT que les "Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la viticulture, engrais pour les terres, produits fertilisants, produits et préparations pour l'amendement des sols, amendement minéral basique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BENTOSHELL ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SHELL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d'un élément verbal ; Qu'ils ont en commun la dénomination SHELL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté de l'élément verbal BENTO, accolé à la dénomination SHELL ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Que la dénomination SHELL apparait distinctive au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, il n'est pas contesté que cette dénomination présente un caractère essentiel dès lors que le terme BENTO sera susceptible d'être perçu comme désignant un contenant des produits ; Qu'il en résulte que le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et qu'ainsi il existe un risque d'association entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal BENTOSHELL constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal BENTOSHELL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SHELL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TSEDRI, Juriste

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