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Tribunal de commerce de Lorient, 24 septembre 2026, 2026J00283

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00283 DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] RCS 450 776 968 représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL DÉFENDEUR DMP [Adresse 3] RCS 904 880 788 non comparant Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 24/09/2026

LES FAITS

, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Selon réservation n° 970340028636 du 11 juillet 2025, elle a loué une minipelle à la société DMP du 16 au 29 juillet 2025. En cours d'utilisation, le matériel a été une première fois endommagé. Une intervention a dû être programmée sur chantier, dans les suites d'une fuite du flexible entraînée par une casse. Le matériel ne pouvait être immédiatement réparé, il a fait l'objet d'un échange le 25 juillet 2025. Le nouveau matériel a été restitué le 6 août 2025. Au retour du matériel, la société LOXAM a émis un avis d'incident qui fait état des défauts suivants : Balancier et fixations du vérin tordus ; Vitre de cabine avant basse HS. L'avis d'incident a été adressé à la société DMP le lendemain, accompagné des photographies de la minipelle sinistrée. La société LOXAM a précisé à la société DMP qu'un devis était en cours pour la réparation du matériel et l'a invitée à venir constater les dommages sous 5 jours au sein des ateliers de l'agence LOXAM. La société DMP était informée que passé ce délai, et sans nouvelles de sa part, la société LOXAM entreprendrait les réparations sur le matériel et les lui refacturerait. La société DMP ne s'est pas déplacée aux fins de constat des dommages. Elle n'a pas non plus émis de contestations dans les suites de ces envois. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 septembre 2026, la société LOXAM a fait assigner la société DMP devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Voir condamner la société DMP à payer à la société LOXAM la somme de 19.900,08 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.985,01 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € x 2 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Voir condamner la société DMP à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; Sur cette assignation, la partie défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle. Il y a donc lieu de constater sa non-comparution. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2026 et sur rapport de Monsieur Marcel MICHAUD, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 12-4-2 des conditions générales de location, la garantie « bris de machine » est exclue en cas de dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle. En l'espèce, la société DMP ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande en paiement de la société LOXAM au titre des factures de réparation. Le tribunal constatant l'absence de la société DMP, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande principale de la société LOXAM. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'avis d'incident, des photographies de la minipelle endommagée, du contrat de location n°7034447610 du 15 juillet 2025 et de la facture n°703449572-0001 du 28 février 2026, que la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de la réparation de la minipelle. En effet, les dégradations constatées sur la minipelle attestent d'une négligence caractérisée dans l'utilisation du matériel par la société DMP. Ces dégradations ne sont pas contestables car par courriel du 6 août 205, la société DMP a transmis à la société LOXAM ses propres photos de la machine endommagée. Par conséquent, la société LOXAM est bien fondée à se prévaloir de l'article 12-4-2 des conditions générales de location, et à solliciter la réparation de son préjudice, qui correspond à la refacturation du matériel sinistré (facture n°703449572-0001 du 28 février 2026) à hauteur de sa valeur de remplacement, minoré d'un coefficient de vétusté de 50%, soit 18.720 €. La facture n°703447921-0001 pour l'intervention sur le flexible d'un montant de 355,20 € est également justifié. Enfin, la société LOXAM est bien fondée à réclamer à la société DMP la facture de location de la minipelle (n° 703447610-0003) d'un montant de 3.065,18 €, qui se fonde sur un bon de réservation signé par la société DMP en date du 11 juillet 2025. Cette facture de location n'a pas été réglée par la société DMP malgré une mise en demeure du 2 octobre 2025. Dans ces conditions, après imputation d'un règlement de 2.240,30 €, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société DMP d'un montant total de 19.900,08 €. Il convient en conséquence de condamner la société DMP à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée de 19.900,08 €, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 2.985,01 €, et d'une indemnité forfaitaire de 80 € pour frais de recouvrement au titre des factures impayées, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. La société DMP sera donc condamnée à lui verser cette somme. Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 12-4-2 des conditions générales de location, Constate la non-comparution de la société DMP ; Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ; En conséquence, Condamne la société DMP à payer à la société LOXAM la somme principale de 19.900,08 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.985,01 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € x 2 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Condamne la société DMP à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DMP aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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