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Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2023, 2300063

Chronologie de l'affaire

10 janvier 2023Rectorat de l'Académie de Nantes
26 juillet 2022Rectorat de l'Académie de Nantes
31 mars 2022Rectorat de l'Académie de Nantes

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire
    2300063
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Non-lieu
  • Référence abrégée
    TA Nantes, 17 janv. 2023, n° 2300063
  • Nature Décision
  • Décision précédenteRectorat de l'Académie de Nantes, 31 mars 2022
  • Parties requérantes
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Nantes a refusé à Cyrian D un aménagement tenant à l'utilisation du logiciel " Antidote ", ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'autoriser l'utilisation du logiciel " Antidote " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par une décision du 10 janvier 2023, le bénéfice de l'utilisation du logiciel " Antidote " lui a été accordé par le rectorat.

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2209844 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 janvier 2023.

Considérant ce qui suit

: 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'Académie de Nantes a, par une décision du 10 janvier 2023, accordé le bénéfice de l'utilisation du logiciel " Antidote " au jeune B D. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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