Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 22 septembre 2026, 2024J00792
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi2024J00792
- Référence abrégée T. com. Saint-étienne, 22 sept. 2026, 2024J00792
- Identifiant Judilibre6ab3bcccc27382d0991377f5
- Partie demanderesseLOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELdéfendu(e) par TROMBETTA Micheldu Cabinet LEXI
- Parties défenderessesDH SOLUTIONSdéfendu(e) par Cabinet EUROPA AVOCATSPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
22 septembre 2026
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/09/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J792
ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* Monsieur [C] [T]
Numéro SIREN :
[Localité 2]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [G] [U] Case n° [Adresse 4] [Adresse 5]
* La SARL DH SOLUTIONS
[Adresse 6]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] Nicolas Case n° [Adresse 7] Maître [O] [L] - SELARL EUROPA AVOCATS [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 22/09/2026 à Me [K] Nicolas
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM ayant son siège social à [Localité 3], est une société de financement.
Monsieur [T] [C] exerce à [Localité 4], à titre individuel, une activité d'audit et de conseil en affaires.
La société DH SOLUTIONS, ayant son siège social à [Localité 5], est une société de service de réparation de photocopieurs, aussi que de location et de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Le 20 octobre 2022, Monsieur [T] [C], en qualité de «
Client
», a signé à [Localité 6], en apposant le tampon humide de sa société et la mention manuscrite «
lu et approuvé
», le Bon de Commande n° A 02831 avec la société DH SOLUTIONS, en qualité de «
Vendeur
», ayant pour objet la fourniture de deux équipements neufs, 1 MAC BOOK PRO 14 pouces et 1 écran tactile 55 pouces, moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 790 €HT.
Afin de financer cette commande, le 20 octobre 2022, Monsieur [T] [C] en qualité de «
locataire
», a signé à en un lieu non indiqué sur le contrat, en apposant le tampon humide de sa société et la mention manuscrite «
lu et approuvé
», avec la société LOCAM en qualité de «
loueur
», un contrat de location n°1720085 ayant pour objet la fourniture de deux équipements neufs, 1 MAC BOOK PRO 14 pouces et 1 écran tactile 55 pouces, par la société DH SOLUTIONS en qualité de fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 790 € HT jusqu'au 30 mars 2028.
Le 18 novembre 2022 a été effectué la livraison des deux équipements, ainsi qu'en atteste le «
procès-verbal de livraison et de conformité
» signé sans réserve à [Localité 4] par le locataire Monsieur [T] [C], en apposant le tampon humide de sa société, et par le fournisseur la société DH SOLUTIONS.
Le 13 décembre 2022, par la facture F20220001490, la société DH SOLUTIONS a facturé à la société LOCAM les deux équipements livrés à Monsieur [T] [C], pour un montant de 16 934,62 € TTC.
Ce faisant, le 19 décembre 2022, la société LOCAM a adressé à Monsieur [T] [C] sa facture unique de loyers mentionnant, pour chaque échéance du 30 décembre 2022 au 30 mars 2028, les 948 € TTC de location pour les équipements livrés, et les 63,51 € TTC d'assurance, soit un prélèvement total de 1 011,51 € TTC à chaque échéance.
Après avoir réglé la première échéance du 30 décembre 2022 du contrat de location, Monsieur [T] [C] a cessé de payer le loyer à la société LOCAM.
Le 10 janvier 2023, par colis Colissimo N°8U02015178798 avec signature, Monsieur [T] [C] a renvoyé les équipements livrés, objets du contrat litigieux, à la société DH SOLUTIONS.
Le 14 juillet 2023, par courrier recommandé n° 2C18383239917 adressé à Monsieur [T] [C] et distribué le 14 juillet 2023, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée des 2 loyers impayés du 30 mars 2023 et du 30 juin 2023.
Le 22 juillet 2023, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement stipulée à l'article 12 des conditions générales du contrat de location, la société LOCAM a résilié le contrat litigieux.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [P] [B], commissaire de Justice à Chambéry (73000), en date du 29 avril 2024 à Monsieur [T] [C], une assignation par devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 23 365,87 €, constituée comme suit :
[…]
L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00792.
Le 12 juin 2024, Monsieur [T] [C] a déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne à l'encontre de la société DH SOLUTIONS, de son gérant Monsieur [Q] [J] et de son co-gérant Monsieur [E] [M], et de Madame X commerciale de la société DH SOLUTIONS.
La 8 octobre 2024, par acte de Maître [D] [V], commissaire de justice à [Localité 7] (), remis en main propre le même jour à une employée de la société DH SOLUTIONS, Monsieur [T] [C] a appelé dans la cause la société DH SOLUTIONS.
L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024J01402.
Les deux procédures 2024J00792 et 2024J01402 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 23 décembre 2024, sous le numéro 2024J00792.
C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal.
À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
1- Sur l'absence de dol
Monsieur [T] [C] prétend que son consentement a été surpris par dol.
Toutefois et vu les dispositions de l'article 1137 du code civil, Monsieur [T] [C] ne produit aucun élément prouvant une quelconque manœuvre ou réticence dolosive : il se contente d'évoquer le prix de la location, prétendument élevé, tandis que les dispositions susvisées excluent expressément le prix de la définition du dol.
S'agissant du coût des échéances, elles sont augmentées de la TVA ainsi que des primes mensuelles d'assurance du matériel donné à bail, que le défendeur était tenu d'assurer.
Ainsi : la demande en nullité du contrat de location doit être rejetée.
2- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Monsieur [T] [C] invoque les dispositions protectrices du code de la consommation alors qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 4° du même code, et à la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, excluant les contrats portant sur les services financiers.
Les contrats de location financière constituent des services financiers, c'est ainsi qu'en a décidé la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) par deux arrêts du 21 décembre 2023, en dégageant les critères généraux de qualification des services financiers, et notamment ceux ayant trait à la banque ou au crédit.
En conséquence, les contrats de location financière de la société LOCAM constituent des services financiers, en ce qu'ils ont trait au crédit.
Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu'il soit ou non assorti d'une option/obligation d'achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu'alternativement :
le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l'expiration du contrat ;
il assure l'amortissement complet des coûts d'acquisition du bien loué par le preneur.
En l'espèce, la totalité des loyers dus par Monsieur [T] [C] permettent à la société LOCAM d'amortir complètement le prix d'acquisition auprès de la société DH SOLUTIONS des matériels donnés à bail.
L'interprétation faite par la CJUE des directives s'impose, en vertu du principe de primauté du droit de l' Union comme de celui de son application uniforme, au juge national.
L'arrêt du 6 janvier 2026 rendu par la Cour de cassation, pourvoi n° 24-81.212, confirmant la condamnation pénale de la société LOCAM ne peut pas être retenue parmi les fondements invoqués par Monsieur [T] [C] puisque :
d'une part, la chambre criminelle n'a eu à statuer que sur les contrats qui faisaient l'objet des poursuites : elle n'a pas vocation à édicter des principes de droit civil ;
d'autre part, au cours des débats devant la cour d'appel de Lyon tenus en octobre 2024, les juges n'ont pas procédé à la recherche, s'agissant de la confrontation entre élément de crédit et élément de location, puisque les arrêts de la CJUE n'avaient pas été rendus au moment des débats.
En l'espèce, la société LOCAM estime avoir démontré que l'élément de crédit l'emportait sur l'élément de location, et Monsieur [T] [C] confirme aussi que le bien loué financé est à obsolescence rapide.
Le contrat litigieux, ayant trait au crédit, se trouve donc exclu du champ d'application des dispositions dont se prévaut Monsieur [T] [C], et n'encourt pas la nullité.
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1137 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L 221-2 4° du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [T] [C] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 365,87 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 14 juillet 2023 ;
Condamner Monsieur [T] [C] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens d'instance.
En réplique, Monsieur [T] [C] fait plaider au Tribunal que
1- À titre principal : sur la nullité du contrat vu les dispositions du code de la consommation
A- Sur l'application des dispositions protectrices à Monsieur [T] [C]
La société LOCAM soutient à tort que les dispositions protectrices des consommateurs ne s'appliqueraient pas à ses contrats de location financière, au motif que ses services relèveraient des «
services financiers
» légalement exclus.
Cependant, la jurisprudence adopte une interprétation restrictive de cette exclusion, qui se limite aux activités expressément financières telles que la banque, le crédit, assurance, les pensions individuelles, les investissements ou les paiements. Les contrats de location financière proposés par LOCAM n'entrent pas dans ce champ.
Il en résulte que l'argument de la société LOCAM visant à exclure ses contrats de la protection des consommateurs doit être rejeté.
Cette interprétation est désormais confirmé par la Cour de cassation (Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 24-81.212) :
* les contrats de location simple ne comportant pas d'obligation d'achat relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE en tant que «
contrats de service
», et non de services financiers ;
* l'agrément de la société de financement LOCAM est «
sans incidence
» sur le droit applicable aux opérations de location simple qu'elle commercialise ;
* elle impose au juge de s'attacher à l'objet principal du contrat pour vérifier si l'élément «
location
» l'emporte sur l'élément «
crédit».
Dans le cas de Monsieur [T] [C], le contrat porte sur du matériel informatique sujet à une obsolescence rapide, l'élément location est prédominant, ce qui commande l'application des dispositions protectrices du code de la consommation.
B- Sur la nullité du contrat de location financière
Vu les dispositions de l'article L 221-1 a) du code de la consommation, puis L 221-3, L 221-4, L 221-5 et L 221-8 ;
Monsieur [T] [C] a signé le contrat litigieux sur son lieu d'exercice à [Localité 8], en présence du commercial de la société DH SOLUTIONS, donc «
hors établissement
» et entre deux professionnels au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Le contrat litigieux, portant sur la fourniture d'un matériel de téléphonie et informatique par la société DH SOLUTIONS, ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-4 du code de la consommation, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
Monsieur [T] [C] exerce une activité de conseil en affaires, comme en attestent son objet social, son certificat d'immatriculation au Registre national des entreprises ainsi que l'Avis de situation au Répertoire SIRENE.
Si un MacBook et un écran de 55 pouces facilitent ses présentations, la location de ce matériel informatique n'entre pas dans le champ de sa spécialité professionnelle (Cour de cassation, 6 janvier 2026, n° 24-81.212).
Monsieur [T] [C] ne dispose ni de salarié, ni d'expert-comptable depuis le 1er mai 2020, ainsi qu'il ressort de son attestation sur l'honneur.
Il découle de l'ensemble de ces observations que le contrat de location financière litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation.
Or, le contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprend pas non plus de formulaire type de rétractation.
L'article L. 221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Ces dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 20 octobre 2022.
C- Sur les effets de la nullité du contrat de location financière
Limiter la sanction au seul allongement du délai de rétractation à douze mois doit être écarté, ça serait méconnaître le caractère d'ordre public des dispositions protégeant le consommateur.
La nullité du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat.
À ce titre, la société LOCAM sera condamnée à lui rembourser le seul loyer qu'elle a perçu de Monsieur [T] [C], soit la somme de 790 € TTC.
La restitution du matériel objet du contrat de location sera par ailleurs ordonnée à charge pour la société LOCAM de le reprendre à ses frais.
2- À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat au titre du dol
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, puis 1128, 1129, 1130, 1137 et 1139 ;
La société LOCAM réclame le paiement de 21 loyers à hauteur de 1 011,51 € chacun alors que le contrat litigieux prévoyait 22 loyers à 790 €.
Par ailleurs, le montant de cette location est exorbitant puisque l'ordinateur en question est vendu par Apple au prix de 1 999 € et que l'écran tactile de 55 pouces, que Monsieur [T] [C] n'a jamais demandé, est vendu en moyenne entre 1 000 € et 1 300 €.
Dès réception de la première facture, Monsieur [T] [C] s'est rendu chez DH SOLUTIONS afin de leur restituer l'ordinateur en question puisqu'il avait été trompé sur l'objet et le prix du contrat.
Monsieur [M], co-gérant de la société DH SOLUTIONS, a refusé de reprendre le matériel et a invité Monsieur [T] [C] à formuler toute réclamation auprès de la société LOCAM.
La société LOCAM a invité Monsieur [T] [C] à renvoyer l'ordinateur litigieux à la société DH SOLUTIONS par colis avec accusé de réception, ce qu'il a immédiatement fait : le 10 janvier 2023.
La société DH SOLUTIONS s'est jouée de la naïveté et de l'état de faiblesse de Monsieur [T] [C] pour lui faire signer un tel contrat de location.
Monsieur [T] [C] fait l'objet d'une dépression depuis le 7 octobre 2022 tel qu'il en résulte du certificat médical du Docteur [R], médecin psychiatre, en date du 18 mai 2024.
En état de faiblesse, il a été trompé par la société DH SOLUTIONS de sorte que le contrat litigieux sera nécessairement déclaré nul pour dol.
Du fait de cette tromperie, une plainte pénale a été déposée le 12 juin 2024 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à la juridiction de céans d'ordonner la nullité du contrat de location et de débouter les sociétés LOCAM et DH SOLUTIONS de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
Monsieur [T] [C] demande au Tribunal de
Vu les articles 1104 et 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 221-1 a) et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
Prononce
r la nullité du contrat de location en date du 20 octobre 2022 pour non-respect des articles L. 221-1 a) et suivants du code de la consommation ; Condamner la société LOCAM à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 790 € à titre du remboursement du loyer trimestriel qu'elle a perçu ; À titre subsidiaire : Prononcer la nullité du contrat de location en date du 20 octobre 2022 sur le fondement du dol; À titre infiniment subsidiaire : Condamner la société DH SOLUTIONS à relever et garantir Monsieur [T] [C] [T] de toute condamnation ; En tout état de cause : Débouter la société LOCAM et la SARL DH SOLUTIONS de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; Ordonner la restitution du matériel par Monsieur [T] [C] à la société LOCAM, aux frais de cette dernière ; Condamner solidairement la société LOCAM et la société DH SOLUTIONS à régler à Monsieur [T] [C] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société LOCAM et la société DH SOLUTIONS aux dépens de l'instance. Appelée à la cause, la société DH SOLUTIONS fait plaider au Tribunal que 1- À titre principal : sur l'absence de nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions du code de la consommation A- Sur l'exclusion des dispositions consuméristes aux contrats de location financière Vu l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation ; Le contrat conclu entre la société LOCAM et Monsieur [T] [C] est un contrat de location financière dès lors que les loyers dus par Monsieur [T] [C], en qualité de locataire, sont d'un montant supérieur au prix d'acquisition du matériel et permettent à la société LOCAM d'amortir le coût d'acquisition du matériel auprès de la société DH SOLUTIONS. En application de la jurisprudence de la CJUE, le contrat litigieux doit être exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation de sorte que Monsieur [T] [C] doit être débouté de sa demande de nullité du contrat sur le fondement desdites dispositions. B- Sur le rapport direct du contrat avec l'activité professionnelle Vu les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation ; Monsieur [T] [C] a reconnu que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle, en atteste sa signature au contrat litigieux qui le précise expressément « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle». Le matériel objet du contrat de location est indispensable à son activité professionnelle : il constitue un outil de travail dont Monsieur [T] [C] a besoin pour les présentations et formations qu'il réalise dans le cadre de son activité. Monsieur [T] [C] ne peut donc venir soutenir que l'objet du contrat conclu est manifestement étranger à son activité professionnelle et à sa qualification professionnelle. Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera débouté de sa demande de nullité pour nonrespect des dispositions du code de la consommation. Si, par extraordinaire, le tribunal devait estimer que les dispositions du code de la consommation sur les contrats conclus hors établissement trouvent à s'appliquer, il écarterait néanmoins la nullité du contrat de location. L'article L. 221-20 dudit code dispose en effet qu'en cas de manquement du professionnel aux règles relatives à l'information du droit de rétractation, son cocontractant bénéficie d'un délai de douze mois pour se rétracter. En l'espèce, Monsieur [T] [C] ne justifie pas s'être rétracté dans le délai de douze mois de sorte qu'il est désormais tardif pour le faire. Par ailleurs, à supposer qu'une nullité soit encourue, il s'agirait d'une nullité relative selon la distinction posée par l'article 1179 du code civil puisque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé (et non celle de l'intérêt général). Or, selon l'article 1182 du code civil, la nullité ne peut être prononcée lorsque le contrat a été exécuté volontairement, en connaissance du vice allégué. En tout état de cause, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les dispositions du code de la consommation s'appliquaient et que la nullité devait être prononcée, le contrat litigieux qui ne respecte pas les informations nécessaires est le contrat de location conclu entre la société LOCAM et Monsieur [T] [C]. Rien ne justifie dans ces conditions que la société DH SOLUTIONS soit condamnée à relever et garantir Monsieur [T] [C] comme il le demande. 2- À titre subsidiaire : sur l'absence de nullité du contrat pour dol Vu les articles 1103 et 1104, puis 1137 du Code civil ; Monsieur [T] [C] considère que la société DH SOLUTIONS aurait profité de sa naïveté et de son état de faiblesse pour lui faire signer le contrat de location portant sur l'ordinateur Mac Book Pro et l'écran tactile. Il indique à ce titre qu'il fait l'objet d'une dépression depuis le 7 octobre 2022 et qu'il en aurait parlé à la commerciale de la société DH SOLUTIONS avant la conclusion du contrat qui lui aurait proposé oralement une location d'une durée de 24 mois au prix de 55 € par mois, contrairement à ce qu'a signé Monsieur [T] [C] : la société DH SOLUTIONS entend démentir cette affirmation. À titre liminaire, Monsieur [T] [C] n'apporte aucun élément de preuve quant à cette proposition initiale qui lui aurait été faite par la société DH SOLUTIONS. La société DH SOLUTIONS n'a pas été informée du prétendu état de faiblesse de Monsieur [T] [C]. Monsieur [T] [C] a signé le contrat en date du 20 octobre 2022 avec la société DH SOLUTIONS, ainsi que celui avec la société LOCAM, en connaissance des termes et des conditions financières. Le montant du loyer, la durée du contrat et le matériel commandé sont mentionnés clairement sur le contrat signé par Monsieur [T] [C]. Plus encore, Monsieur [T] [C] connaissait pertinemment le mode de fonctionnement de la location auprès de la société DH SOLUTIONS financée par la société LOCAM puisqu'il a signé un deuxième bon de commande en date du 17 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, soit près d'un mois après la conclusion du contrat, il a même demandé à la société DH SOLUTIONS s'il pouvait avoir « le même avantage que sur le deuxième contrat (robot Dh) (…) pour le contrat du Mac Book Pro et l'écran digital » (SMS du 22 novembre 2022 entre Monsieur [T] [C] et DH SOLUTIONS). Cette demande est la preuve même que Monsieur [T] [C] était parfaitement informé de l'objet et du prix du contrat, qu'il a accepté et il connaissait le montant du loyer puisqu'il a tenté de négocier une modification du contrat après sa conclusion et avant de recevoir la facture de loyers. En réalité, la véritable raison du non-paiement des loyers par Monsieur [T] [C] est due à un problème de trésorerie de son entreprise, comme le confirme son SMS du 22 novembre 2022 évoquant « un petit soucis de trésorerie». En l'espèce, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. La société DH SOLUTIONS n'a commis ni manœuvre dolosive, ni mensonge, ni dissimulation d'une information déterminante ; elle a n'a pas eu l'intention de tromper Monsieur [T] [C], qui avait une parfaite connaissance des conditions du contrat pour le conclure de son plein gré. Par ailleurs, il ne justifie en rien des suites données à la plainte pénale qu'il aurait déposée. Dans ces conditions, Monsieur [T] [C] ne peut venir soutenir qu'il aurait été trompé par la société DH SOLUTIONS, il n'en apporte aucune preuve, et que le contrat serait entaché de nullité au titre du dol. Ainsi, la société DH SOLUTIONS demande au Tribunal de débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de nullité du contrat au titre du dol. La société DH SOLUTIONS demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1130 et suivants, 1179 et 1182 du code civil, * Débouter Monsieur [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société DH SOLUTIONS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.MOTIFS
ETDECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 juillet 2022, RG : 19/05085). 1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Pour justifier la dernière condition, la condition d'effectif, Monsieur [T] [C] produit une attestation en pièce 9 de ses écritures, datée du 23 mai 2025, déclarant que « Monsieur [T] [C] […] atteste sur l'honneur : ne pas employer de salarié au sein de mon entreprise, ni actuellement, ni depuis sa création ; ne pas avoir recours aux services d'un expert-comptable ou d'un cabinet comptable susceptible d'établir une telle attestation en mon nom » * Conformément aux dispositions de l'article 9 du code des procédures civiles, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et de l'article 1363 du même code : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même». En l'espèce, en produisant une « attestation sur l'honneur de non emploi de salarié et d'absence d'expert-comptable » en date 23 mai 2025, englobant certes la période de signature du contrat, Monsieur [T] [C] se constitue un titre à lui-même de sorte qu'il n'apporte pas la preuve du nombre de salariés employés à la date de signature du contrat litigieux au 20 octobre 2022, ainsi il ne remplit pas le critère concernant l'effectif inférieur ou égal à cinq visé par l'article L. 221-3 du code de la consommation. En conséquence, les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables, le tribunal déboutera Monsieur [T] [C] en sa demande en nullité fondée sur lesdites dispositions. 2- Sur le dol L'article 1137 du code civil dispose : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». A- Concernant le montant des échéances Pour argumenter sa demande, Monsieur [T] [C] affirme que « la société LOCAM réclame le paiement de 21 loyers à hauteur de 1011,51 € chacun alors que le contrat litigieux prévoyait 22 loyers à 790 € ». Or, à la lecture du contrat de location, Monsieur [T] [C] s'est engagé par sa signature au 20 octobre 2022 : à régler, à la société LOCAM, pour chaque échéance mensuelle, 790 € net, donc 948 € TTC ; à souscrire un contrat d'assurance afin d'assurer les biens loués en responsabilité civile illimitée, ainsi qu'en vol, incendie, explosion, défense et recours ( cf. article 11 des conditions générales de location). À l'examen des pièces versées au débat, aucune des parties ne présente ce contrat d'assurance. Toutefois, le 19 décembre 2022, la société LOCAM a adressé à Monsieur [T] [C] une facture unique de loyers mentionnant, pour chaque échéance du 30 décembre 2022 au 30 mars 2028, les montants de 948 € TTC au titre de la location pour les équipements livrés, et de 63,51 € TTC au titre de l'assurance, soit un prélèvement total de 1 011,51 € TTC à prévoir à chaque échéance. Monsieur [T] [C] ne s'est pas opposé à cette facture unique de loyers, et a réglé la première échéance de 1011,51 € TTC au 30 décembre 2022. En l'état, le tribunal considère qu'un accord tacite est survenu entre Monsieur [T] [C] et la société LOCAM, entre le 20 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, afin que le contrat d'assurance soit géré directement par la société LOCAM, et non par Monsieur [T] [C], d'où la contrepartie de 63,51 € TTC mensuels. En conséquence le tribunal constate que l'écart entre les 948 €TTC de loyer prévus au contrat le 20 octobre 2022 et les 1011,51 € TTC d'échéance calculés lors de la facture unique de loyers du 30 décembre 2022 ne correspond qu'au montant de l'assurance, et que Monsieur [T] [C] était informé dès le 20 octobre 2022 qu'il aurait à supporter une charge mensuelle supplémentaire au loyer indiqué. B- Concernant la valeur d'achat des biens loués Les dispositions susvisées excluent expressément le prix de la définition du dol. En conséquence le tribunal ne peut pas retenir l'argumentaire de Monsieur [T] [C] sur la différence de prix entre les biens à l'achat et les biens loués. C- Concernant l'état de faiblesse Monsieur [T] [C] Monsieur [T] [C] verse au débat un certificat médical du 18 mai 2024 indiquant « Je soussigné Dr [H] [R], certifie consulter M.[C] [T], depuis le 07/10/2022 pour un état dépressif qui perdure à l'heure actuelle malgré un suivi psychiatrique régulier associé à une prise de psychotropes », puis il indique qu'il était en état de faiblesse compte tenu de sa dépression, et qu'il a été trompé par la société DH SOLUTIONS. Force est de constater qu'aucune pièce ne vient étayer ces propos, démontrant à tout le moins que la société DH SOLUTIONS aurait été informé de l'état de santé de Monsieur [T] [C], et aurait utilisé sa faiblesse pour lui faire signer un contrat non respectueux de leurs échanges. En conséquence le tribunal ne peut pas retenir l'argumentaire de Monsieur [T] [C] sur un abus d'état de faiblesse opéré par la société DH SOLUTIONS à son encontre. La démonstration de manœuvres ou mensonges n'ayant pas été établie à l'encontre de la société LOCAM, que ce soit sur le motif du montant des échéances ou sur motif de la valeur d'achat des biens loués, ou à l'encontre de la société DH SOLUTIONS sur le motif d'abus d'état de faiblesse de Monsieur [T] [C], le tribunal déboutera Monsieur [T] [C] en sa demande en nullité sur le fondement du dol. 3- Sur les sommes dues à la société LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés de Monsieur [T] [C] et à la mise en demeure du 14 juillet 2023 demeurée infructueuse. Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %. Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 21 241,71 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 2 124,16 € soit un total de 23 365,87 €. Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur [T] [C] à verser à la société LOCAM la somme principale de 23 365,87 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023. 4- Sur la demande d'appel en garantie à l'encontre de la société DH SOLUTIONS Monsieur [T] [C] ne verse au débat aucun fait probant illustrant une éventuelle faute commise par la société DH SOLUTIONS dont les conséquences seraient à l'origine, amplifieraient ou pourraient expliquer le litige qui l'oppose à la société LOCAM. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [C] en sa demande de condamner la société DH SOLUTIONS à le relever et le garantir de toute condamnation. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LOCAM et DH SOLUTIONS l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droit. En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 350 €, et à la société DH SOLUTIONS, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce Monsieur [T] [C] succombe, il sera donc condamné en tous les dépens. 7- Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement». En l'espèce, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée. En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment à l'encontre de la société LOCAM en ses demandes en nullité sur le fondement du code de la consommation, puis sur le fondement du dol ; Condamne Monsieur [T] [C] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 365,87 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023 ; Déboute Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment à l'encontre de la société DH SOLUTIONSOCAM, notamment en sa demande de condamner la société DH SOLUTIONS à le relever et le garantir de toute condamnation ; Condamne Monsieur [T] [C] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [C] à régler à la société DH SOLUTIONS une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 92,57 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Christophe VINCI, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Laurent BECUWE, président, et Maître Edouard FAURE, greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier. Prendre des notes...
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