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Tribunal judiciaire de Toulon, 18 septembre 2026, 26/02053

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 26/02053 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4LN Minute N°26/00223 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [T] [J] né le 01 Octobre 1976 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne à DÉFENDEURS : EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 6] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 18 Septembre 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. ***

FAITS ET PROCEDURE

Le 03 octobre 2024, Monsieur [T] [J] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 06 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 25 février 2026, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %. Suite à la notification des mesures imposées par la [1] le 02 mars 2026 et au recours du débiteur le 24 mars 2026, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 22 juin 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Il indique avoir retrouvé du travail en alternance et être en formation pour [2]. Il ajoute que la fin du contrat est fixée au 30 octobre 2026 et qu'il ne sait pas s'il sera renouvelé. Il dit être logé contre compensation, et précise que sa demande de CMU a été acceptée. Il explique que depuis 2013, il a déposé cinq dossiers de surendettement. Il explique certaines des dépenses sur son compte bancaires par des achats pour la danse, activité qu'il pratique avec sa fille (sur les sites [3], [4], [5]). Il souhaite un effacement total de ses dettes. Un délai lui a été accordé jusqu'au 29 juin 2026 par le juge du surendettement pour produire en délibéré des justificatifs à l'appui du tableau récapitulatif du budget qu'il fournit. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 et la décision rendue ce jour. Par courrier reçu le 29 juin 2026, le débiteur a transmis à la juridiction de céans des justificatifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 mars 2026 et a adressé son recours le 24 mars 2026. Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l'avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d'apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes. En l'espèce, le débiteur est âgé de 49 ans. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il a trois enfants à sa charge en garde alternée. Il indique à l'audience avoir retrouvé un travail sous la forme d'un contrat de professionnalisation à [2]. Les pièces qu'il produit permettent de comprendre qu'il perçoit un salaire de 1 695,00 euros, outre 249,00 euros de prestation de la CAF soit un total de ressources de 1 736,00 euros. Le débiteur a par ailleurs fourni un tableau récapitulant ses charges qui sont chiffrées à 1 938,63 euros. Si les charges d'eau et d'électricité sont justifiées, il apparaît un budget « courses » mensuelles de 800,00 euros, non justifié, de même qu'il apparaît à la lecture de son dernier relevé bancaire des dépenses récurrentes sur des sites tels que [4] et Amazon, qui n'apparaissent pas essentielles. Le budget téléphonie paraît en outre disproportionné au regard de la situation financière du débiteur, le justificatif mentionnant d'ailleurs qu'en réalité la somme correspond au paiement de plusieurs abonnements. De même, le budget « assurances » mensuelles fait état d'une couverture pour l'habitation, la voiture, mais également le scooter et la trottinette. Or, ce faisant, il apparaît que le débiteur ne priorise pas ses dépenses en conservant plusieurs moyens de transport. Pourtant, l'analyse du relevé bancaire permet de comprendre que sa mère lui verse régulièrement des sommes sur son compte. Tous ces éléments démontrent que le débiteur rencontre des difficultés à prioriser ses dépenses et à faire des choix cohérents avec son niveau de revenu. Par ailleurs, le débiteur fournit sa demande de logement social et indique dans son courrier de recours qu'en cas d'obtention d'un logement social, il sera redevable d'un loyer. En outre, il est encore en contrat de professionnalisation, de sorte que sa situation professionnelle n'est pas encore stabilisée. Ainsi, il en résulte que la situation financière du débiteur n'est actuellement pas établie ni stabilisée, ce dernier ayant récemment retrouvé un emploi et étant dans l'attente d'un logement social. Partant, les ressources et les charges du débiteur étant évolutives, il n'est pas possible d'évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future ni ses facultés contributives résiduelles. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, afin de permettre au débiteur de retrouver une stabilité financière mais également d'évaluer avec précision sa capacité de remboursement. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. A l'issue de ce délai, il appartiendra au débiteur de revenir vers la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, le débiteur devra reprendre contact avec la commission. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [T] [J] recevable mais n'y fait pas droit ; DIT que la mesure de suspension d'exigibilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 25 février 2026 au bénéfice de Monsieur [T] [J] s'applique ; DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ; DIT qu'à l'issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ; SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre du débiteur ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, le débiteur devra reprendre contact avec la commission ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
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