Tribunal administratif de Besançon, 10 septembre 2026, 2601815
Mots clés
requête • amende • irrecevabilité • recours • réduction • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2601815
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Besançon, 10 sept. 2026, n° 2601815
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1)° d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a infligé une amende administrative d'un montant de 613 euros ; 2°) à défaut, d'enjoindre au département du Jura procéder à une réduction de son montant. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L'article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. La requête de Mme B... n'était pas accompagnée de la décision du département du Jura lui infligeant une amende administrative dont elle demande l'annulation. Le 3 août 2026, le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 de ce code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée à l'adresse indiquée sur sa requête, est revenue le 21 août 2026 au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B..., qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Ainsi, la requête de Mme B..., qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Besançon le 10 septembre 2026. Le président, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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