Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal administratif de Besançon, 23 avril 2026, 2501893

Chronologie de l'affaire

11 juillet 2025Tribunal administratif de Besançon

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire
    2501893
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Besançon, 23 avr. 2026, n° 2501893
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif de Besançon, 11 juillet 2025
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Ville de Dole
  • Avocat(s) MANHOULI

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2025 et 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Dole Market, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2025-1144 du 11 juillet 2025 par lequel le maire de Dole lui a interdit toute activité commerciale entre 22 h 00 et 6 h 00 tous les jours de la semaine ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Dole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2025 et 13 mars 2026, la ville de Dole, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête comme étant irrevevable et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu la notification de la décision le concernant. 4. Il résulte des pièces transmises à l, que la commune de Dole a procédé à la remise en mains propres de l'arrêté n°2025-1144 du 11 juillet 2025 par un agent assermenté de la police municipale de Dole, à M. A..., personne présente au sein de la SAS Dole Market, le 11 juillet 2025 à 18h25. Ce procédé de notification de l'arrêté du 11 juillet 2025, qui comportait en son article 6 la mention des voies et délais de recours, présente des garanties équivalentes à celles d'un envoi avec accusé réception. Si la SAS Dole Market fait valoir que la notification a été signée par « la personne présente » qui n'était pas habilitée à se subsituer au président de la SAS et non par le président lui-même, elle n'apporte pas les preuves que la personne présente, M. B..., qui a accepté de signer, n'était pas autorisée à le faire. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 11 juillet 2025, doit être regardée comme régulière. La requête, dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 13 septembre 2025 à 14h44, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir le 11 juillet 2025 à 18h25 et a expiré le 12 septembre 2025 à minuit, est donc tardive. Elle est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Dole Market est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dole Market et à la commune de Dole. Fait à Besançon le 23 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Prendre des notes...