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Cour d'appel de Riom, 8 octobre 2026, 26/00037

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction du Premier Président Chambre des référés Date du prononcé de la décision 08 Octobre 2026 Ordonnance N° Dossier N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRDE Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 2026003227 Ordonnance du huit octobre deux mille vingt six rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ; Dans l'affaire entre S.A.S. TP2M [Adresse 1] c/o AUVERGNE ENTREPRISE SERVICES AE S [Localité 1] Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND demandeur, et : S.E.L.A.R.L. MANDATUM [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELAS LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS défendeurs, en présence du PARQUET GÉNÉRAL pris en la personne de Madame Charlotte TRABUT, Avocat général Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 03 septembre 2026 et après avoir mis en délibéré au 08 octobre 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : La SAS TP2M, dont l'activité est la promotion immobilière de logements, a été créée le 12 mars 2009 en vue de l'achat d'un terrain sis sur la commune de [Localité 4] pour l'édification de deux maisons d'habitation. Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée un emprunt d'un montant de 3.340.000 €. En raison de difficultés financières, elle a bénéficié de diverses procédures collectives depuis 2013. Par jugement du 8 août 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a arrêté un plan de redressement judiciaire par continuation de la SAS TP2M et a nommé pour la durée du plan la SELARL MANDATUM, représentée par Me [Z] [X], commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 4 décembre 2025, la SAS TP2M a sollicité le tribunal de commerce pour qu'il interprète le jugement qui a arrêté le plan. Suivant jugement du 1er avril 2026, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation. Par acte du 2 février 2026, la Banque Populaire Méditerranée a assigné la SAS TP2M en résolution du plan de redressement par continuation. Par jugement du 2 juillet 2026, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, notamment, prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS TP2M arrêté par jugement du 8 août 2024. La SAS TP2M a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2026, enregistrée le 13 juillet 2026. Par actes de commissaire de justice du 20 et 21 juillet 2026, elle a fait respectivement assigner la SELARL MANDATUM et la Banque Populaire Méditerranée devant le premier président de la cour d'appel de Riom. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2026. La SAS TP2M demande au premier président de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Banque Populaire Méditerranée et de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand compte tenu des conséquences manifestement excessives à son égard, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel appelée à statuer. En tout état de cause, elle sollicite de débouter la Banque Populaire Méditerranée de tous ses moyens en ce y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle aura exposés au cours de la présente instance. La Banque Populaire Méditerranée sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevables la demande de la société TP2M et celle de la SELARL MANDATUM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2026. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter la société TP2M et la SELARL MANDATUM de cette demande et, en tout état de cause, de condamner la société TP2M aux dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL LX Riom-Clermont et à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL MANDATUM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2026 et statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public est d'avis de suspendre l'exécution provisoire jusqu'à la décision à rendre sur le fond. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.

MOTIFS

: Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. La condition tenant au risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est pas requise par l'article R.661-1 du code de commerce. Aucune condition de recevabilité n'est par ailleurs prévue par ce texte. Les développements de la SAS TP2M sur l'existence d'un risque excessif généré par l'exécution immédiate du jugement et ceux de la Banque Populaire Méditerranée sur l'irrecevabilité de la demande, en l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision, sont donc inopérants en l'espèce. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article R. 661-1 susvisé, il appartient à l'appelant, qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de rapporter la preuve qu'il dispose de moyens sérieux à l'appui de son appel. Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée. Cette notion est distincte de celle du bienfondé de l'appel. Il en résulte que la présente décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d'appel sur le fond. Aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées qu'il existe une discussion très sérieuse des parties sur les obligations imposées au débiteur par le plan de redressement, et partant, sur la résolution de ce plan. Le moyen invoqué paraît donc sérieux. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Banque Populaire Méditerranée succombe dans ses prétentions. Les dépens doivent donc être à sa charge et sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclarons la SAS TP2M recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Arrêt

ons l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; Déboutons la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamnons la Banque Populaire Méditerranée aux dépens ; Le cadre greffier, Le premier président,
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Chronologie de l'affaire

2 juillet 2026Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
1 avril 2026Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
8 août 2024Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand