INPI, 10 avril 2018, 2017-4282
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction INPI
- Numéro de pourvoi2017-4282
- Référence abrégée INPI, déc. 2017-4282, 10 avr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques FNAC DARTY ; FNARTY
- Numéros d'enregistrement 4291842 \ 4379304
- Parties FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES c. Karim S
- Décision précédenteInstitut national de la propriété industrielle, 16 février 2018
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
INPI
10 avril 2018
Institut national de la propriété industrielle
16 février 2018
Texte intégral
OPP 17-4282 / EB
11/04/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Karim S a déposé, le 26 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 379 304 portant sur la dénomination FNARTY. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ». Le 17 octobre 2017, la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES (société en nom collectif) et la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (société par actions simplifiée) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FNAC DARTY, déposée le 4 août 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 291 842. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Machines et machines outils ; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; accouplements (non électriques) et organes, courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles (autres que ceux entraînés manuellement) ; robots ménagers, appareils et instruments électroménager ; coutellerie électrique ; appareils et machines de cuisines (électriques), machines à coudre ; aspirateurs de poussières, d'eau ; broyeurs ; machines à tricoter, repasser ; montecharge machines d'emballage ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) ; nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments électroniques pour le traitement de l'information ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; matériels pour conduite d'électricité (fils, câbles) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'information y compris numériques impressionnés ou non ; logiciels sur tous supports matériels ; programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) ; ordinateurs ; téléphones portables, imprimante ; appareils électroniques, à savoir distributeurs automatiques ; carte à mémoire ou à micro-processeur ; casques à écouteurs ; costumes de plongée ; lunettes ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de surgélation, de séchage, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils de climatisation ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils de purification de l'air, de l'eau ; stérilisateurs ; Montres ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits, à savoir machines à calculer, périphériques, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site Web ou la télévision ou toute autre forme de media électronique de télécommunication ; télépaiement ; services de transaction ». L'opposition a été notifiée au déposant le 14 novembre 2017 sous le n° 17-4282 : cette notification leur impartissait un délai au 17 janvier 2018 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Cette notification a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention « non réclamée ». Le 30 novembre et le 11 décembre 2017, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises aux sociétés opposantes par l'Institut en application du principe du contradictoire. Le 16 février 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Les sociétés opposantes ont contesté le bien-fondé du projet de décision, et le déposant a présenté des observations en réponse, suite à cette contestation. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Les sociétés FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES (société en nom collectif) et ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS font valoir, à l'appui de leur opposition et dans leurs observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, les sociétés opposantes font valoir que les « distributeurs automatiques » de la demande d'enregistrement sont identiques aux « appareils électroniques, à savoir distributeurs automatiques » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion, ainsi que la notoriété des marques FNAC DARTY. Dans leurs observations faisant suite au projet de décision, les sociétés opposantes contestent l'absence de risque de confusion entre les signes et fournissent de nouveaux documents à l'appui de leurs argumentations. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services. Le déposant demande la confirmation du projet de décision.III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Machines et machines outils ; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; accouplements (non électriques) et organes, courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles (autres que ceux entraînés manuellement) ; robots ménagers, appareils et instruments électroménager ; coutellerie électrique ; appareils et machines de cuisines (électriques), machines à coudre ; aspirateurs de poussières, d'eau ; broyeurs ; machines à tricoter, repasser ; montecharge ;machines d'emballage ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) ; nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments électroniques pour le traitement de l'information ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; matériels pour conduite d'électricité (fils, câbles) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'information y compris numériques impressionnés ou non ; logiciels sur tous supports matériels ; programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) ; ordinateurs ; téléphones portables, imprimante ; appareils électroniques, à savoir distributeurs automatiques ; carte à mémoire ou à micro-processeur ; casques à écouteurs ; costumes de plongée ; lunettes ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de surgélation, de séchage, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils de climatisation ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils de purification de l'air, de l'eau ; stérilisateurs ; Montres ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits, à savoir machines à calculer, périphériques, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site Web ou la télévision ou toute autre forme de media électronique de télécommunication ; télépaiement ; services de transaction ». CONSIDERANT que les « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que suite aux nouveaux liens effectués par les sociétés opposantes après le projet de décision, les « distributeurs automatiques » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux « appareils électroniques, à savoir distributeurs automatiques » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination FNARTY, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FNAC DARTY, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'un terme, et la marque antérieure, de deux termes ; Que visuellement, les termes FNARTY et FNAC DARTY ont en commun les séquences FN/ARTY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles d'ensemble (même attaque FNA, même séquence finale ARTY, la lettre A jouant dans le signe contesté le rôle de pivot) ; Que phonétiquement, ils ont en commun la plupart de leurs sonorités ([fna-arti]) ; Que la différence entre les signes tenant à la séquence AC et D dans la marque antérieure ne saurait écarter leur perception très proche dès lors que cette différence porte sur un élément court, situé au cœur même de la marque antérieure, et que les signes restent tous deux dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, tant en attaque qu'en position finale ; Qu'ainsi, le signe contesté sera susceptible d'être perçu comme une contraction de la marque antérieure, d'autant plus aisément que le signe contesté reprend la lettre A commune aux deux termes composant la marque antérieure en la positionnant également en son centre ; Que le risque de confusion est renforcé par la présence commune des lettres FN en attaque, peu fréquentes en langue française, et des lettres TY en position finale ; Qu'enfin, intellectuellement, le risque est renforcé par le fait démontré par la société opposante par plusieurs articles de journaux ou média grand public (Le Figaro, du25 janvier 2017, du 28 juin 2017, Le Monde du 1er mars 2017, du 18 juillet 2016, bfmbusiness, 24 mai 2017, Wikipédia tel qu'indiqué dans le contenu d'une recherche datant de 17 octobre 2017), établissant le caractère connu de l'existence du nouveau groupe constitué par les sociétés titulaires des marques notoires FNAC et DARTY ; Que le risque de confusion est encore accentué par l'identité ou la grande proximité des produits et services en cause ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT ainsi, compte tenu de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est inopérant le fait que le déposant ait procédé de bonne foi au dépôt du signe contesté ; qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes et de la bonne ou mauvaise foi de la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que la dénomination contestée FNARTY ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FNAC DARTY. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant relatif à l'usage antérieur de la dénomination FNARTY, seuls les signes en cause devant être comparés dans la présente procédure.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle Prendre des notes...
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