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Tribunal administratif de Toulon, 16 juillet 2026, 2502753

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire
    2502753
  • Type de recours Plein contentieux
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Toulon, 16 juill. 2026, n° 2502753
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire compte tenu de ses revenus et des charges importantes auxquelles elle doit faire face, notamment compte tenu des frais d'études de son fils, du loyer de son logement et de dépenses diverses. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. À la suite d'un contrôle de la situation de Mme B... par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) sur l'année 2023, il a été constaté que l'intéressée avait perçu un indu au titre de la prime d'activité pour un montant de 1 134,99 euros. La demande présentée par Mme B... tendant à obtenir une remise de cette dette ayant été rejetée par la caisse d'allocation familiales du Var par un courrier du 16 juin 2025, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Par ailleurs, l'article L. 553-2 du même code dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. 4. Par ailleurs, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, ainsi que le fait valoir la CAF du Var, la bonne foi de Mme B... n'est pas remise en cause. Par ailleurs, pour justifier de son incapacité financière à rembourser la somme de 1 134,99 euros qui lui est réclamée, la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire compte tenu de ses revenus et des charges importantes auxquelles elle doit faire face, notamment au regard des frais d'études de son fils qui s'élèvent à 10 000 euros pour une année, du loyer de son logement et de dépenses diverses. Il résulte des pièces du dossier que Mme B... est fonctionnaire et qu'elle perçoit un salaire mensuel de 2 375,57 euros après le prélèvement à la source. Si Mme B... expose qu'elle est séparée du père de son enfant, elle indique que les charges sont partagées avec celui-ci. En l'espèce, les éléments produits à l'instance par la requérante ne permettent pas de révéler que celle-ci se trouverait dans une situation de précarité la plaçant dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée par l'administration. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 juin 2025 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var qu'elle conteste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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