OPP 12- 4217 / JM Le 22/03/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ADAERIS EXPERTISE COMPTABLE (SELARL) a déposé, le 4 juillet 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 931 852 portant su r le signe verbal ADAERIS. Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les services suivants : « Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ». Le 27 septembre 2012, la société ADARES PATENT- UND RECHTSANWÄLTE REININGER & PARTNER a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ADARES, déposée le 30 mai 2006 et enregistrée sous le n° 005104195.
Cet enregistrement porte, notamment, sur les services suivants : « Services juridiques; services de recherches juridiques; conseils en propriété intellectuelle ».
L'opposition a été notifiée le 8 octobre 2012 à la société déposante sous le numéro 12-4217, et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante.
Par courrier en date du 31 janvier 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L' OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des services.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants: « Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services juridiques; services de recherches juridiques; conseils en propriété intellectuelle ».
CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ADAERIS reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ADARES, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont tous deux constitués d'un terme unique ;
Que visuellement les éléments verbaux ADAERIS et ADARES sont de longueur proche et ont en commun les lettres ADA en attaque, les lettres R et S aux mêmes rangs ainsi que la lettre E, ce qui leur confère une physionomie proche ;
Que phonétiquement, le signe contesté peut se prononcer en trois ou quatre temps (la succession des voyelles A et E pouvant se prononcer [a-e] ou [é]), et la marque antérieure se prononce en trois temps ; qu'ils présentent ainsi un rythme identique ou très proche ;
Que de plus, les signes présentent la même succession de sonorités [ad] / [r] / [ss] ;
Que les différences tenant à la présence de la lettre I et au déplacement de la lettre E dans le signe contesté, ne constituent pas des différences importantes, la succession des lettres et sonorités ADA, R / S, et E demeurant fortement perceptible dans les deux signes ;
Qu'enfin, intellectuellement, il n'est pas évident que le consommateur de culture et d'attention moyennes, qui ne maitrise pas nécessairement le latin, perçoive la signification invoquée par la société déposante dans le seul signe contesté ;
Qu'il résulte donc des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ci-dessus démontrées une impression d'ensemble très proche entre ces deux marques ;
Qu'à cet égard, la société déposante invoque le fait que les marques en cause sont destinées à un public « disposant de facto d'une attention particulière en raison des services associés aux signes en cause » et que le risque de confusion doit être apprécié en conséquence ;
Que toutefois, à supposer une attention particulière du consommateur ayant recours aux services en cause, il n'en demeure pas moins que les dénominations ADARES et ADAERIS sont suffisamment proches, comme il a été précédemment démontré, pour qu'un risque de confusion entre ces signes existe, malgré le niveau d'attention élevé du public pertinent ;
Qu'en outre, le risque de confusion est encore accru en raison de l'identité des services.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante relative aux différents secteurs d'activités des partie en présence ;
Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d'exploitation.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public des services concernés.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ADARES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire ADAERIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 12-4217 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n°12 3 931 852 est par tiellement rejetée pour les services précités.
Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Christine B Chef de Groupe