Tribunal judiciaire d'Évry, 12 juin 2025, 24/06949
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi24/06949
- Dispositif Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée TJ Évry, 12 juin 2025, n° 24/06949
- Identifiant Judilibre684c78f5b34a5cb0e4894e9e
- Partie demanderesseCABINET PRECLAIREdéfendu(e) par MIORINI Priscilliadu Cabinet AVOCATS ASSOCIES MIORINI
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
12 juin 2025
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/06949 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QON7
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Juin 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE URSULA, situé [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1],
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l'ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [C],
Madame [M] [H],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Non comparants,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de Zahra BENTOUILA lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l'assignation selon procédure accélérée au fond du 05 Novembre 2024,
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 Mars 2025 et mise en délibéré au 12 Juin 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] et Mme [M] [H] sont propriétaires des lots numéros 59 et 89 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE URSULA, sise [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile, M. [P] [C] et Mme [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVRY, aux fins de voir :
Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA la somme de 5 423,06 euros, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 4ème trimestre 2024 inclus,
Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA la somme de 3 027,67 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu'au 4ème trimestre 2025, rendues exigibles par la mise en demeure,
Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 260 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA des intérêts au taux légal à compter du 23 Juillet 2024, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA la somme de 1 440,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [H] aux entiers dépens.
Au soutien il explique que le compte de M. [P] [C] et Mme [M] [H] est débiteur depuis le mois de février 2023 et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis, qu'à aucun moment M. [P] [C] et Mme [M] [H] n'ont pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l'arriéré de charges de copropriété et ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l'équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l'équilibre de leur budget.
A l'audience du 13 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE URSULA a comparu par avocat et a maintenu l'intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d'instance.
Bien que régulièrement assignés, M. [P] [C] et Mme [M] [H] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



