Tribunal des activités économiques de Lyon, 23 septembre 2026, 2026J01015
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi2026J01015
- Référence abrégée TAE Lyon, 23 sept. 2026, 2026J01015
- Identifiant Judilibre6ab6639fc27382d0996ca833
- Partie demanderesseTRANE FRANCE SASdéfendu(e) par ANAHORY Philippe
- Partie défenderesse
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Texte intégral
23/09/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
jugement du vingt-trois septembre deux mille vingt-six
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 23 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Didier MARTINET, Président,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Pierre MARTIN, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J1015
ENTRE
* la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE
EST SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Nicolas LARCHERES -
[Adresse 3]
* la société TRANE FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Philippe ANAHORY -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 52,36 € HT, 10,47 € TVA, 62,83 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* avant dire droit, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages ouvrage,
* à la condamnation de la société TRANE FRANCE à relever et garantir la société EIFFAGE ENERGIE SYS'IEMES - CLEVIA CENTRE EST de toutes les sommes qui seront mises à sa charge du fait des désordres affectant les groupes froid fabriqués et vendus par elle,
* au paiement de la somme de 900.000 € à titre de dommages et intérêts, ce préjudice restant à finaliser,
* au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Attendu qu'en cours d'instance, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST réitère sa demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert dommages ouvrage de son rapport définitif.
Attendu que le demandeur indique le défendeur lui a fait part de son assentiment à ce sursis.
Attendu que le tribunal n'a été destinataire d'aucune observation ou opposition à la demande de sursis par le défendeur.
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner le sursis à statuer sollicité dans l'attente du dépôt par l'expert dommages ouvrage de son rapport définitif.
Attendu que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente et que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert dommages ouvrage de son rapport définitif. DIT que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente. RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Didier MARTINET Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Didier MARTINET Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier. Prendre des notes...
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